COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 6 JUILLET 2001
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10182 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY - RG n : 2001/00015 (M. X...) Date ordonnance de clôture :
29 Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :
INFIRMATION APPELANTE : S.A. CIBOX DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ZI BOIS de l'EPINE 91130 RIS-ORANGIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assistée de Maître VEIL, Toque P.86, Avocat au Barreau de PARIS 3 INTIMÉS : Maître AVEZOU, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société L.C.I., demeurant 5 boulevard de l'Europe 91050 EVRY Maître ANCEL, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société LCI, ayant son siège 48 Cours Blaise Pascal 91025 EVRY S.A. L.C.I. - LA CENTRALE INFORMATIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ZI Bois de l'Epine 11 avenue Joliot Curie 91130 RIS ORANGIS représentées par la SCP VARIN-PETIT, Avoué assistées de Maître DIESBECQ, Toque E.1052, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 29 juin 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.
* STATUANT sur l'appel formé par la SA CIBOX DISTRIBUTION d'une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2001 par le Président du Tribunal de Commerce d'EVRY qui a : - condamné la SA CIBOX DISTRIBUTION à payer à la société LA CENTRALE INFORMATIQUE (LCI), assistée de Mes AVEZOU et ANCEL, en leurs qualités respectives
d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de cette société, la somme de 6.000.000 francs à titre de provision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société LCI ; - rejeté les prétentions des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - réservé les dépens. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 21 juin 2001, la SA CIBOX DISTRIBUTION, appelante, soutient qu'elle oppose des contestations sérieuses aux prétentions des intimés s'agissant tant de l'existence que de l'étendue de la créance qu'ils invoquent à son encontre. L'appelante conclut donc à l'infirmation globale de l'ordonnance déférée, au rejet de toutes les prétentions des intimés et à leur condamnation à lui verser la somme de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2001, Mes AVEZOU et ANCEL, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE (LCI), ainsi que cette dernière, intimés, répliquent que l'obligation de la société CIBOX, qui s'est expressément reconnue débitrice de la somme de 6.850.628,09 francs, n'est pas sérieusement contestable. Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelante et, se portant appelants incidents, sollicitent la condamnation de la société CIBOX DISTRIBUTION à leur payer : - la somme provisionnelle de 6.850.628,09 francs, en principal, outre les intérêts au taux légal portés par cette somme du 11 septembre 2000 jusqu'au parfait règlement ; - la somme provisionnelle de 34.351,50 francs au titre des intérêts courus sur la somme de 10.000.000 francs du 27 juillet au 11 septembre 2000 ; - la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ils réclament enfin que soit ordonnée la capitalisation desdits intérêts à dater du 21 décembre 2000, date de
l'assignation introductive d'instance. SUR CE, LA COUR, Considérant que la SA LCI ayant laissé impayée une dette fiscale au titre de la TVA, le Receveur Principal des Impôts de CORBEIL-ESSONNES a notifié le 15 mai 2000 à la société CIBOX DISTRIBUTION, en sa qualité de client de la société LCI, un avis à tiers détenteur pour un montant de 14.486.091,37 francs, ramené à la somme de 13.919.491,50 francs, à la suite de paiements de tiers ; Que par application des articles L. 262 et L. 263 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que 43 et 86 de la loi du 9 juillet 1991 et alors qu'en application des dispositions de l'article 44 de ladite loi, la société CIBOX DISTRIBUTION, tiers saisi, a fait connaître par courrier du 30 juin 2000 au Receveur des Impôts poursuivant qu'elle était débitrice de la société LCI de la somme de 36.491.475,34 francs, l'attribution de la créance par l'effet de cet avis à tiers détenteur a transporté celle-ci, dès notification de l'avis, dans le patrimoine du comptable public ; Considérant qu'il en résulte, compte tenu en outre du paiement de la somme de 10.000.000 francs opéré par la société CIBOX DISTRIBUTION au profit de la société LCI le 11 septembre 2000 ainsi que des termes des correspondances de la société CIBOX du 30 août 2000 et de son conseil du 15 décembre 2000 qui ne font aucune référence à cet avis à tiers détenteur -et que la Cour ne saurait interpréter sans trancher le fond du droit- et alors que les intimés ne se prévalent vis-à-vis de l'appelante, aux termes du courrier du 27 juillet 2000 de Me AVEZOU, ès qualités, que d'une créance d'un montant de 21.324.288,86 francs, inférieur à la somme mise à la charge de la société CIBOX DISTRIBUTION tant par ledit avis que par le versement déjà opéré, soit 23.919.491,50 francs (13.919.491,50 francs + 10.000.000 francs), que l'obligation de la société appelante vis-à-vis des intimés apparaît sérieusement contestable ; Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ; Que Mes AVEZOU et
ANCEL, ès qualités, et la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mes AVEZOU et ANCEL, ès qualités, et de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mes AVEZOU et ANCEL, ès qualités, et la société LA CENTRALE INFORMATIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT