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L'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. Lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de la personne morale. Est donc nulle la citation délivrée mentionnant seulement qu'une association est "prise en la personne de son président"
La citation, qui fixe les limites du débat pénal, doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime; doit être annulée une citation qui porte atteinte aux droits de la défense des personnes poursuivies en ne précisant pas en quels lieux exacts et à quelles dates les infractions dénoncées auraient été commises, ou qui laisse le prévenu dans l'incertitude quant aux faits précis qui lui sont reprochés
N1Code de procédure pénale, article 551, alinéa 4
Décision attaquée : DECISION (type)