COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 7 NOVEMBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06043 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/84457 Date ordonnance de clôture : 2 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La Société EBF ENTWICKGLUNGS UND KOORDINATIONS GMBH prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Billstrasse 28 D 20539 HAMBURG (Allemagne) représentée par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistée de Maître Pierre-Jean BRENIER - B. 007 INTIMEE : La Société AD VOYAGES SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 103 avenue de Villiers - 75017 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître Eric KLEIN, Toque E 2430 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :
M. LACABARATS X... :
M. Y..., M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 10 octobre 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT , greffier. Vu l'appel interjeté le 14 mars 2001 par le société EBF ENTWICKLUNGS UND KOORDINATIONS GMBH d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 novembre 2000 par le tribunal de commerce de Paris, qui a : - pris acte de ce que la S.A.R.L. AD VOYAGES se désistait de sa demande à l'égard de la société LOGICQ INTERNATIONAL, - rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société EBF, - condamné la société EBF à payer à la société AD VOYAGES la somme de 100.000 francs à titre de provision, - condamné la société EBF à payer à la société AD VOYAGES la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Vu
les dernières conclusions en date du 15 mai 2001 par lesquelles la société EBF demande à la cour : - de dire que l'assignation est nulle, - subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la provision à la somme de 100 000 francs, dire que la créance de la société AD VOYAGES s'élève à la somme de 52 676,89 francs, - en tout état de cause, d'ordonner à la société AD VOYAGES de communiquer sous astreinte les justificatifs demandés, - de condamner la société AD VOYAGES à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens ; Vu les dernières écritures en date du 5 juin 2001, par lesquelles la société AD VOYAGES demande à la cour - de dire que le montant de la créance n'est pas contestable, - de confirmer l'ordonnance, - de porter le montant de la créance à la somme de 150 963,47 francs, - de condamner la société EBF à la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
DISCUSSION Considérant que la société EBF, société de droit allemand non immatriculée en France est une société de conseil ; qu'elle a commandé à la société AD VOYAGES diverses prestations ; que la société EBF, contestant le montant élevé des factures n'en a pas effectué le règlement ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, la société AD VOYAGES a assigné EBF en paiement d'une somme de 150 963,47 francs ; Sur la nullité de l'assignation Considérant que la société EBF invoque la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'a pas bénéficié de l'augmentation de deux mois du délai de comparution puisqu'elle est domiciliée en Allemagne ; Considérant cependant que les délais de distance prévus par les
articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de référé ; qu'il incombe seulement au juge des référés, conformément à l'article 486 du même code, de s'assurer que le défendeur a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense, en tenant compte de son éloignement et des conditions de signification de l'assignation ; Considérant qu'en l'espèce la société EBF a été assignée le 31 octobre 2000 pour une audience du 30 novembre suivant ; qu'elle a comparu et déposé des conclusions contestant non seulement le non-respect des délais de distance, mais aussi, par des motifs circonstanciés et sans solliciter le renvoi de l'affaire le bien-fondé de la demande ; que le principe de la contradiction ayant été respecté, l'exception ne peut être accueillie ; Sur le bien-fondé de la demande Considérant que la société EBF soulève l'incompétence du juge des référés compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ; mais considérant que le juge des référés peut toujours allouer une provision au créancier dans les limites du caractère non sérieusement contestable de la créance ; Considérant que, s'il appartiendra aux juges du fond de trancher le détail du différend opposant les parties quant au bien-fondé des factures émises par la société AD VOYAGES, il est manifeste en revanche, à l'examen de ces pièces, qu'EBF est débitrice au moins d'une somme de 52 676,89 francs ; que le montant de ces factures n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'il convient donc de condamner la société EBF à payer à la société AD VOYAGES à titre de provision la somme de 52 676,89 francs ; Considérant que la société EBF demande à la société AD VOYAGES de lui communiquer la totalité des justificatifs des factures (réservations, billets, notes) ; Considérant cependant que ces pièces font partie de celles qui sont versées aux débats ; que la demande n'est pas dès lors fondée ;
PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation soulevée par la société EBF, statué sur les dépens et frais non compris dans les dépens, L'infirme sur le montant de la provision, et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne la société EBF à payer à la société AD VOYAGES à titre de provision la somme de 52 676,89 francs, Rejette les autres demandes, Condamne la société EBF au paiement de la somme de 7.000 francs à la société AD VOYAGES au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Z...,
Le Président,