COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 NOVEMBRE 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04721 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/01/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n :
1998/00868 Date ordonnance de clôture : 13 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT :
Monsieur X... Pierre Abel François Y... ... par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître M. Z..., Avocat au Barreau de RENNES APPELANTE : Madame LEONETTI Danielle Antoinette A... épouse X... ... par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître M. Z..., Avocat au Barreau de RENNES INTIMEE : BNP PARIBAS nouvelle dénomination de la BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 boulevard des Italiens 75009 - PARIS représentée par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Maître L. ANTONINI, Toque P 121, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI B... : Madame GRAEVE B... : Madame DAVID C... : à l'audience publique du 27 septembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur D... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. D..., Greffier.
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Monsieur Pierre X... a obtenu, par acte notarié du 22 mars 1996, un prêt de 500.000 francs de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, afin de répondre aux besoins de trésorerie de son cabinet de kinésithérapeute.
Une hypothèque portant sur un bien de la communauté ayant été consentie en garantie de ce crédit, Madame Danielle X..., son épouse, est intervenu à l'acte.
Monsieur Pierre X... et Madame Danielle X..., considérant que le contrat ne comportait pas l'indication du taux effectif global, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution à ceux-ci d'intérêts au taux légal.
Par jugement du 20 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux X... et les a condamnés à payer 6.000 francs à la BANQUE NATIONALE DE PARIS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 9 février 1999, les époux X... ont fait appel de cette décision.
Ils demandent à la Cour de : - annuler la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte de prêt, - dire que le taux d'intérêt légal est substitué, à compter de la date du prêt, au taux conventionnel, - dire que le taux légal applicable subira les modifications successive que la loi y apporte, - condamner la BANQUE NATIONALE DE PARIS à payer 125.492,05 francs à Monsieur Pierre X... à titre de restitution des intérêts indument perçus, - dire que les mensualités venant à échéance à compter de l'arrêt à intervenir seront égales au montant de la créance amortie tel que prévu dans le plan de remboursement édité par la BANQUE NATIONALE DE PARIS du 1er avril 1996, majoré des intérêts au taux légal calculés
sur le capital restant dû, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à Madame Danielle X..., - condamner la BANQUE NATIONALE DE PARIS à payer à Monsieur Pierre X... 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La BANQUE NATIONALE DE PARIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux X... à lui payer 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Les dernières écritures des parties, au visa desquelles la Cour statuera dans le présent litige, ont été déposées : - le 19 juin 2001 pour les époux X... - le 31 août 2001 pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS. CELA ETANT EXPOSE
Considérant que le contrat de prêt conclu, le 22 mars 1996, par lequel la BNP PARIBAS nouvelle dénomination de la BANQUE NATIONALE DE PARIS a accordé un crédit de 500.000 francs à Monsieur Pierre X..., pour financer les besoins de trésorerie de son cabinet de kinésithérapeute, a été conclu devant notaire et prévoit l'inscription d'une hypothèque sur des biens appartenant aux époux X... ;
Que ce contrat comporte, au chapitre II, les stipulations suivantes :
"Intérêts : taux de neuf francs quatre-vingt quatorze centimes pour cent francs l'an (9,94%) (...) ARTICLE-TAUX EFFECTIF GLOBAL. Calculé selon la méthode proportionnelle à partir d'un taux actuariel mensuel, le taux effectif global du présent crédit s'élève à (Montant des frais x 100) x 0,24 + 9,94" montant du prêt ;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt;
Que, si l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 est devenu l'article L-313-2 du code de la consommation, c'est par l'effet d'une codification à droit constant qui n'en a modifié ni la teneur, ni la portée ;
Qu'il en résulte que la substance de cette disposition ne saurait être limitée au seul champ d'application du code de la consommation ; Considérant que les époux X... reprochent à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, non pas la complexité que présenterait la clef de calcul figurant sous la rubrique "ARTICLE-TAUX EFFECTIF GLOBAL", mais le fait que le chiffre exact de l'un de ses facteurs, intitulé "montant des frais", n'y figure pas ;
Que ces frais étaient composés de trois éléments, à savoir les frais de dossier dus à la banque, les frais de notaire et les frais d'inscription d'hypothèque ;
Qu'ils correspondent aux indications données sous la rubrique "ARTICLE - IMPOTS ET FRAIS" du contrat, où il est stipulé que "l'emprunteur supportera tous frais, droits et honoraires relatifs à la constitution des garanties et à leur renouvellement et, d'une manière générale, tous ceux qui seraient afférents au présent acte ou qui en seraient la suite ou la conséquence, y compris toutes les avances pour frais de conservation des garanties constituées." ;
Que les époux X... indiquent, dans leurs écritures, que le montant des frais de dossier dus à la banque leur a été indiqué lors de la signature de l'acte, mais qu'ils n'ont eu connaissance que beaucoup plus tard des deux autres postes de frais ;
Considérant, cependant, que la BANQUE NATIONALE DE PARIS n'était pas en mesure de leur faire connaître les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, qui ne relèvent pas de son activité et, pour les seconds, ne peuvent être connus avant l'établissement de
l'acte notarié ;
Que l'alinéa 2 de l'article L-313-1 du code de la consommation, même s'il s'applique à des hypothèses différentes de l'espèce sous examen, traduit cette considération pragmatique en excluant du taux effectif global "les charges dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels (...) lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat." ;
Qu'il résulte de ces éléments que la BANQUE NATIONALE DE PARIS n'a pas, en l'espèce, violé les prescriptions relatives au taux effectif global ;
Considérant que Madame Danielle X... est partie à l'instance et qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer que le présent arrêt lui sera commun;
Considérant qu'il ne convient pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la BNP PARIBAS de la nouvelle dénomination de la BANQUE NATIONALE DE PARIS,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT