COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2001
(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16057 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/08/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY - Chambre 1/Section 7 RG n : 2001/01969 Date ordonnance de clôture : 16 octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La COMPAGNIE NOGA - Société d'importation et d'exportation - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 42 rue du Rhône - GENÈVE - Suisse élisant domicile chez Maître Guy LECLERCQ - Centre d'affaires Paris Nord Ampère - 93150 LE BLANC MESNIL représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Antoine KORKMAZ, Toque P 384, SCP ROBIN etamp; KORKMAZ et Maître Antoine CHATAIN - R 137 - Cabinet STASI et Associés INTIMES : - L'ETAT représenté par Monsieur le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement demeurant Direction générale de l'aviation civile - 50 rue Henri Farman - 75720 PARIS CEDEX 15 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Maître Simon FOREMAN, Toque R 224, SCP SOULEZ -LARIVIERE etamp; ASSOCIES - Société SALONS INTERNATIONAUX DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE - S.I.A.E. - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 rue Galilée - 75016 PARIS - Le GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANOEAISE AÉRONAUTIQUE ET SPACIALES - G.I.F.A.S. - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 rue Galilée - 75016 PARIS - Monsieur X... Y... ... par la SCP M. Z..., avoué assistés de Maître Bruno QUENTIN, Toque M 1335 - Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL La Société AQUARAILE PISTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 allée Hélène Boucher Orly - Tech - Paray Vieille Poste - 91781WISSOUS représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Céline BRUNEAU, Toque E
90, Cabinet MOREUIL Y... THEVENET L'ETABLISSEMENT PUBLIC AÉROPORT DE PARIS - ADP - pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 291 boulevard Raspail - 75014 PARIS représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître Hugues CALVET - T. 12 - Cabinet BREDIN PRAT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :
M. LACABARATS A... :
M. B... et M. BEAUFRERE C... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT D... : à l'audience publique du 16 octobre 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 14 août 2001 par la société Compagnie NOGA d'importation et d'exportation (la société NOGA) d'une ordonnance de référé prononcée le 8 août 2001 par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a rétracté une précédente ordonnance rendue le 9 juillet 2001 par la même juridiction sur requête de la société NOGA ; Vu les conclusions du 16 octobre 2001 par lesquelles la société NOGA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 8 août 2001, de dire l'ETAT irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 juillet 2001, subsidiairement de dire les parties intimées mal fondées en cette demande, de condamner l'Agent judiciaire du Trésor à payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 9 octobre 2001 par lesquelles l'ETAT demande à la cour de rejeter l'appel de la société NOGA comme mal fondé, de constater l'incompétence de la juridiction civile pour statuer sur les demandes de la société NOGA à l'encontre de l'ETAT, de confirmer l'ordonnance du 8 août 2001, d'ordonner la restitution des documents saisis à la suite de l'ordonnance du 9 juillet 2001, de condamner la société NOGA à payer à l'ETAT la somme de 10.000 euros au titre e l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 9 octobre 2001 par lesquelles la société S.I.A.E., le groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spaciales et Y... X... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner la société NOGA à payer à chacun des concluants la somme de 25.000 francs à titre de di et celle de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 9 octobre 2001 par lesquelles la société AQUARAILE PISTE demande à la cour de confirmer l'ordonnance et d'ordonner la restitution des documents saisis et des actes effectués en application de l'ordonnance du 9 juillet 2001, de constater la nullité des actes d'huissier relatifs à l'ordonnance du 9 juillet 2001, d'ordonner la restitution des documents saisis ou réalisés en application de ces actes, de condamner la société NOGA à payer à la société concluante la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 9 octobre 2001 par lesquelles l'Etablissement Public AÉROPORT DE PARIS demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société NOGA à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société NOGA, créancière de la Fédération de Russie en vertu de décisions juridictionnelles exécutoires, a fait procéder le 22 juin 2001 par un huissier de justice à la saisie de deux aéronefs susceptibles d'appartenir à l'Etat débiteur et exposés au Salon du Bourget ; qu'en dépit de la saisie les deux avions ont quitté l'aéroport français pour rejoindre leur Etat d'origine ; que sur requête de la société NOGA ayant pour but d'identifier les responsables de la "fuite" des avions saisis, le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY a, par ordonnance du 9 juillet 2001, autorisé NOGA à faire procéder à "toutes mesures d'instructions par tel huissier de justice", avec notamment mission de :
se rendre dans tel établissement et/ou bureau de l'A.D.P. aux fins de se faire communiquer les documents suivants :
- plans de vols des appareils en cause pour la journée du 22 juin 2001
- avis de vols pour la même journée
- enregistrements de diverses fréquences pour la même journée
- planning des vols du Bureau de Présentation des vols pour la même journée
- liste des contrôleurs de la Navigation Aérienne en service ce jour lÃ
demander notamment à Messieurs E..., TAQUET et CAIL, respectivement ès qualités de directeur des opérations aériennes d'A.D.P., commandant de l'aéroport du Bourget et Directeur des vols, de fournir tous documents et/ou toutes explications sur le décollage des aéronefs en cause lors de la journée du 22 juin 2001, nonobstant la saisie,
se rendre à la tour de contrôle du Bourget pour demander aux contrôleurs en service le 22 juin 2001, dont la liste devra préalablement être communiquée sans délais par A.D.P., de fournir tous documents et/ou toutes explications sur les instructions et/ou autorisations et/ou "clairances" données aux aéronefs en cause lors
de la journée du 22 juin, nonobstant la saisie
se rendre dans tel établissement et/ou bureau du S.I.A.E. et du GIFAS pour demander notamment à Monsieur F..., ès qualités de commissaire général du S.I.A.E. et administrateur du GIFAS, de fournir tous documents et/ou toutes explications sur les prestations d'assistance fournies aux aéronefs en cause lors de la journée du 22 juin par le S.I.A.E. et/ou ses sous-traitants, nonobstant la saisie, et fournir les coordonnées et toutes informations utiles de la société AQUARAILE/PISTE 2001 en charge du handling" du salon du Bourget 2001
se rendre dans tel établissement et/ou bureau de la société AQUARAILE/PISTE 2001 aux fins de se faire communiquer les documents suivants :
- relevés des demandes d'intervention des exposants pour le "handling" pour les journées des 20,21 et 22 juin 2001, avec notamment les demandes de tractage, mise en oeuvre d'A.PU. et/ou de groupes
- demander notamment à Monsieur X..., ès qualités de responsable du "handling" de fournir tous documents et/ou explications et/ou descriptions sur les prestations d'assistance fournies aux deux aéronefs en cause lors de la journée du 22 juin
2001
se rendre dans les locaux des sociétés pétrolières assurant l'avitaillement des aéronefs exposés dans le cadre du salon de
l'aéronautique pour se faire communiquer les relevés des avitaillements fournis aux avions en cause pendant toute la durée du salon ;
Considérant que l'ordonnance du 9 juillet 2001 a également autorisé l'huissier de justice commis :
- à consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s'abstenant de toute interpellation non nécessaire à l'accomplissement de la mission,
- à procéder à toutes constatations utiles, à faire toutes recherches et à recueillir tous renseignements utiles à sa mission,
- à se faire assister, le cas échéant, par tout officier de police compétent, par l'avocat du requérant et par un expert judiciaire spécialisé ; Considérant que les diverses missions ainsi autorisées ont été exécutées ou ont donné lieu à des tentatives d'exécution les 12, 13 et 19 juillet 2001 avant que le 31 du même mois, l'Etat, représenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, Direction Générale de l'Aviation civile, demande et obtienne par l'ordonnance attaquée la rétractation de l'ordonnance sur requête ainsi que la restitution de tous les documents remis ou reproduits à l'occasion de l'exécution de cette ordonnance ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société NOGA, l'Etat était recevable à agir en rétractation de l'ordonnance sur requête et l'a fait par une assignation régulière ; qu'en effet l'Etat n,'a nullement engagé cette procédure à la place de l'établissement public ADP mais en vertu d'un droit propre, lié à la mise en cause de services dépendant directement de son autorité, en l'occurrence ceux de la navigation aérienne qui relèvent pour les questions de sécurité de cette navigation du pouvoir central ; Considérant qu'une éventuelle rétractation de l'ordonnance sur
requête du 9 juillet 2001 ne peut être fondée sur l'incompétence du juge judiciaire pour connaître du litige ; que si la procédure de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne fait pas échec aux règles gouvernant la compétence des ordres de juridiction, il est constant que le juge civil a le pouvoir d'ordonner sur le fondement de ce texte une mesure d'instruction lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; qu'en l'état d'une requête n'envisageant pas seulement la mise en cause ultérieure de personnes morales de droit public mais aussi plus généralement la responsabilité de toutes personnes, y compris celles relevant du droit privé, ayant contribué à la "fuite" des aéronefs saisis, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen d'incompétence soulevé par l'Etat ; Considérant en outre que, contrairement à ce que soutient cette même partie intimée, la régularité formelle de l'ordonnance du 9 juillet 2001 ne peut être sérieusement contestée, même si elle n'a pas été rendue par le président du tribunal et ne comporte ni la signature du greffier, ni la formule exécutoire ; qu'en effet aucun texte n'interdit à un juge autre que le président du tribunal de statuer par ordonnance sur requête et n'impose d'indiquer les modalités de désignation de ce magistrat ; que les circonstances dans lesquelles une telle décision est rendue la dispensent de la signature du greffier ; que par dérogation au principe de l'article 502 du nouveau code de procédure civile, la formule exécutoire n'a pas à figurer sur une ordonnance exécutoire au seul vu de la minute ; Considérant en revanche que la nature des mesures prescrites et les conditions dans lesquelles la décision les ayant ordonnées a été portée à la connaissance des parties intimées justifient la rétractation critiquée ; Considérant que si toute personne peut, par application de l'article 145 du nouveau code de
procédure civile, saisir un juge pour rechercher ou conserver des preuves utiles à la solution d'un litige sans que lui soit opposable l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit, encore faut-il que la mesure sollicitée soit légalement admissible ; Considérant qu'à cet égard l'obligation imposée aux personnes publiques ou privées d'apporter leur concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques autorisaient la société NOGA à obtenir du juge une mesure d'instruction conférant à l'huissier de justice commis, non le droit de saisir certains documents, mais seulement celui d'en solliciter la communication et de recueillir, sans pouvoir de contrainte, les déclarations de personnes nominativement désignées ; Considérant cependant que la société NOGA ne se contente pas de demander des mesures clairement identifiées et déterminées ; qu'indépendamment de celles-ci, elle a aussi sollicité et obtenu que l'huissier soit habilité, avec l'assistance d'un officier de police et de l'avocat de la requérante, à procéder "à toutes mesures d'instruction", " à toutes constatations utiles", "à faire toutes recherches et recueillir tous renseignements utiles à sa mission" ; que l'huissier de justice a ainsi été investi sous le seul contrôle de la société NOGA, d'une mission générale d'investigation et d'un pouvoir d'enquête qui excèdent manifestement les prévisions et limites de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Considérant en outre que la partie à laquelle une ordonnance sur requête est opposée doit bénéficier, dès cet instant, d'une connaissance précise de l'ensemble des éléments sur lesquels le juge s'est fondé, pour apprécier la valeur et la portée des moyens de preuve invoqués ainsi que l'opportunité d'un recours en rétractation ; que ne satisfait pas à cette condition et au principe de la contradiction la signification faite en l'espèce par la société NOGA,
limitée à l'ordonnance sur requête ainsi qu'en attestent les actes versés aux débats par l'Etat et la société AQUARAILE PISTE, à l'exclusion de la requête elle-même et de la liste des pièces produites à l'appui de celle-ci ; que cette atteinte à l'une des prérogatives attachées aux droits de la défense justifie, au même titre que la mission d'enquête critiquée, la confirmation de la décision de rétractation et de restitution des documents remis ou reproduits à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'il apparaisse pour autant nécessaire d'assortir, comme le souhaiterait l'Etat, d'une astreinte l'obligation de restitution ; Considérant que, bien que non fondé, l'appel de la société NOGA n'a pas été interjeté dans des conditions fautives et ne justifie pas l'allocation à la société SIAE, au GIFAS et à Y... X... de dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application aux parties intimées des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, Rejette les demandes présentées en cause d'appel , Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société NOGA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Le C...,
Le Président,