COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/13022 2000/21663 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 21/06/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n : 1998/04816 Date ordonnance de clôture :30 octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION D'ORDONNANCE APPELANT : S.A. C.I.C. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ayant son siège 6 avenue de Provence 75OO9 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Me François MOCCAFICO, avocat au barreau de Paris, P235, plaidant pour la SCP E. CONSTANT-F.MOCCAFICO, INTIME : S.A.R.L. HAMMAM SAINT PAUL ayant son siège 4, rue des Rosiers 75OO4 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de Paris C986, INTIME : MAITRE CHRIQUI demeurant 6O, rue de Londres 75OO8 PARIS, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Ste HAMMAM SAINT PAUL représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE PENET WEILLER demeurant 39 Boulevard Beaumarchais 75OO3 PARIS, ès qualités de repésentant de créanciers de la STE HAMMAM SAINT PAUL représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Madame X... Y... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur PERIE Z... : Madame DEURBERGUE Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE A... a eu communication du dossier et entendu en ses observations ; GREFFIER : Madame VIGNAL B... : A l'audience publique du 30 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la
minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel formé par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), de l'ordonnance du 21 juin 2000 du juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL HAMMAM SAINT-PAUL, qui, faisant droit à la réclamation de Mme Y... X..., a rejeté en totalité sa créance de 248.299, 68F;
Vu les conclusions du 7 novembre 2000 de Me PENET WEILLER, représentant des créanciers et de Me CHRIQUI, commissaire à l'exécution du plan de la SARL HAMMAM SAINT-PAUL, qui s'en rapportent à justice ;
Vu les conclusions du CIC, du 22 octobre 2001, qui demande à la Cour:
- de prononcer la nullité de l'ordonnance pour violation du principe de la contradiction, - de déclarer Mme X... irrecevable en sa demande, celle-ci n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; -subsidiairement, de dire sa réclamation non fondée et de réformer l'ordonnance - de condamner Mme X... à lui payer 10.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 30 octobre 2001 de la SARL SAINT PAUL et de Mme X... demandant la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation du CIC à leur payer 15.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
LA COUR,
Considérant que par jugement du 15 décembre 1998, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HAMMAM SAINT PAUL ;
Que la créance du CIC a été admise par ordonnance du juge commissaire du 14 octobre 1999 pour 248.299,68 F à titre chirographaire ;
Que le 3 février 2000, Mme X... a déposé une requête en réclamation
sur l'état des créances en sa qualité d'actionnaire de la société d'exploitation du HAMMAM SAINT PAUL à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance déférée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance critiquée a été rendue en l'absence du CIC qui n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience du juge commissaire ;
Qu'elle doit donc être annulée pour non respect du principe de la contradiction ;
Considérant que Mme X... , créancière de la société au titre de son compte courant d'associée, a un intérêt propre à contester l'admission de la créance ;
Qu'elle est donc un tiers, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, recevable à former une réclamation ;
Considérant que Mme X... soutient que la société HAMMAM SAINT PAUL n'a jamais été débitrice des sommes réclamées par le CIC, le contrat de prêt du 21 août 1995 n'ayant pas été signé par le représentant de la société ;
Que toutefois, aucune pièce du dossier ne démontre que M.BENASSAYA, signataire du contrat au nom de la société HAMMAM SAINT PAUL, n'avait pas qualité à engager celle-ci, alors qu'il n'est pas contesté qu'il en était l'un des associés majoritaires, que l'identité du véritable gérant n'est pas précisée, et qu'il est établi que le prêt a bénéficié à la SARL SAINT-PAUL ;
Que dès lors, la réclamation de Mme X... n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Qu'il y a lieu d'allouer au CIC une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
ANNULE l'ordonnance,
DECLARE Mme X... recevable à former une réclamation sur l'état des créances de la société HAMMAM SAINT-PAUL ,
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la réclamation ;
CONDAMNE Mme X... à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 10.000 F (1524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT