COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06684 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 22/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n : 1999/02448 Date ordonnance de clôture : 11 Septembre 2001 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A. UNION DE BANQUE A PARIS ayant son siège 22 place de la Madeleine 75OO8 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assistée de Me BAYLE, avocat au barreau de Paris, substituant Me LEYRIE, B728, Paris. INTIME : S.C.P. BROUARD DAUDE ayant son siège 34 rue Sainte Anne 75OO1 PARIS, ès- qualités de mandataire liquidateur de la Ste C3 représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PERIE X... : Madame DEURBERGUE X... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Y... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL Z... : A l'audience publique du 30 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par l'UBP d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (5ème chambre), du 22 septembre 2000, qui a, au visa de l'article 107 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, annulé la cession de créance professionnelle intervenue le 7 février 1997 entre la société C3 et l'UBP et condamné celle-ci à payer à la SCP BROUARD DAUDE, liquidateur judiciaire de la société C3, 8.000F par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de l'UBP, du 18 juin 2001, tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de la SCP BROUARD DAUDE et à sa condamnation à lui payer 10.000F au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 11 avril 2001 de la SCP BROUARD DAUDE qui prie la Cour de confirmer le jugement ou, subsidiairement, d'annuler la cession sur le fondement de l'article L.621-108 du code de commerce et de condamner l'UBP à lui payer 10.000F par application de l'article 700 du NCPC;
Vu les observations orales du Ministère public ;
SUR QUOI,
Considérant que la société C3 a été mise en liquidation judiciaire le 31 juillet 1997, que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 janvier 1997 ;
Que, le 3 mars 1997, l'UBP a consenti à la société C3 une avance de 250.000 F après avoir bénéficié d'une cession de créance, le 7 février 1997, portant sur une créance de TVA de 290.289 F ;
Que le tribunal pour annuler cette cession a tiré de la circonstance que l'UBP avait libellé ses relevés en "avances crédit TVA" qu'il s'agissait d'une cession à titre d'escompte et non d'une cession à titre de garantie pour laquelle il n'y a pas d'affectation spécifique, de telle sorte que l'article 621-107,3° du code de commerce relatif au paiement de dettes non échues s'appliquait ;
Que l'UBP fait valoir que la cession de créance est intervenue en
vertu d'une convention cadre du 8 décembre 1995 et que si le déblocage des fonds est postérieur à cette cession c'est en raison de la nécessité de vérifier sa validité auprès du comptable du Trésor ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'opération qui s'est déroulée en deux temps avait un objet unique, une avance en compte garantie par une cession de créance laquelle ne peut donc s'analyser comme un paiement de dette non échue, peu important qu'un délai, justifié par la nécessité de vérifier auprès du Trésor la régularité de la cession, se soit écoulé entre ladite cession et le déblocage des fonds ;
Que, par ailleurs, il n'est pas démontré que le 7 février 1997, environ 15 jours après la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, l'UBP ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société C3 qui n'est nullement établi par l'existence d'un compte débiteur, étant rappelé qu'une convention cadre de cession de créance liait l'UBP et la société C3 depuis le 8 décembre 1995 et que l'opération de cession litigieuse s'inscrivait dans le cadre des relations normales entre la banque et son client ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la SCP BROUARD DAUDE de toutes ses demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement ;
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE la SCP BROUARD DAUDE de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE la SCP BROUARD DAUDE, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,