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27/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939368

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001, JURITEXT000006939368


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08298 2001/10884 Décision dont appel : Jugement rendu le 16/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n : 2000/04404 Date ordonnance de clôture : 22 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION DE JUGEMENT APPELANT : Monsieur X... Y... demeurant15 rue Cepré 75O15 PARIS représenté par la SCP M. Z..., avoué assisté de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de Paris, E1513, A... :

M. LE PROCUREUR GE

NERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS A... : MAITRE CARIVEN demeurant 9/11 r...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08298 2001/10884 Décision dont appel : Jugement rendu le 16/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n : 2000/04404 Date ordonnance de clôture : 22 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION DE JUGEMENT APPELANT : Monsieur X... Y... demeurant15 rue Cepré 75O15 PARIS représenté par la SCP M. Z..., avoué assisté de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de Paris, E1513, A... :

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS A... : MAITRE CARIVEN demeurant 9/11 rue Georges Enesco 94OOO CRETEIL L'ECHAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STE D'EXPLOITATION DES LAQUES D'AMBRE représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de Paris, E1576, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE B... : Madame C... B... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE D... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL E... : A l'audience publique du 24 Octobre 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame C..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil ( 1ère Chambre), du 16 janvier 2001, qui, sur saisine d'office, a prononcé sa faillite personnelle pour 10 ans, pour avoir omis, en qualité de dirigeant de fait de la Société d'Exploitation des Laques d'Ambre, de tenir une comptabilité ou tenu un comptabilité incomplète et omis de déclarer l'état de cessation

des paiements dans le délai de 15 jours ;

Vu les conclusions de M. X..., du 9 octobre 2001, qui prie la Cour, à titre principal d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer ;

Vu les conclusions du 23 août 2001 de Me. CARIVEN, liquidateur judiciaire de la Société d'Exploitation des Laques d'Ambre, qui, à titre principal, demande de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, s'en rapporte à justice sur la demande de nullité de la procédure, plus subsidiairement, sollicite la confirmation du jugement ou le prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer ;

SUR QUOI :

Considérant que Me. CARIVEN fait valoir que, par arrêt de cette cour, du 30 mai 1997 confirmant un jugement du 21 mars 1996 du Tribunal de commerce de Créteil, la liquidation judiciaire de la Société d'Exploitation des Laques d'Ambre a été étendue à M. X... ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par arrêt du 14 mars 2000 ; que, selon le liquidateur, M. X... est dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine ;

Mais considérant que la sanction de la faillite personnelle n'a pas d'incidence patrimoniale et que M. X... peut agir seul en contestation de cette sanction ;

Qu'il s'ensuit que son appel est recevable ;

Considérant que l'assignation a été délivrée, le 11 octobre 2000, à M. X..., 48 rue Monsieur le Prince à Paris 75006, dans les formes de l'article 659 du NCPC ;

Que force est de constater que cette adresse n'est pas celle du domicile de l'appelant située, 15 Rue Cepre à Paris 75015 ;

Que ce domicile était connu tant du liquidateur que du greffe du

tribunal de commerce de Créteil auxquels il avait été notifié par LRAR des 18 et 21 mars 2000 ; que le greffe a d'ailleurs convoqué M. X... à cette adresse par lettre du 5 janvier 2001 ;

Que cette irrégularité de fond a eu pour effet d'empêcher M. X... de comparaître devant le tribunal et a entraîné une violation du principe de la contradiction ;

Qu'il convient en conséquence d'annuler l'assignation et le jugement ;

Considérant que les conclusions sur l'irrégularité de la procédure tenant à la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement et sur le fond de l'affaire sont sans portée dès lors qu'elles n'ont été développées qu'à titre subsidiaire ;

Qu'il s'ensuit que la dévolution ne peut s'opérer ;

Considérant que s'agissant d'une décision rendue sur saisine d'office du tribunal il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939368
Date de la décision : 27/11/2001

Analyses

a

Une assignation à comparaître délivrée par les organes de la procédure à une adresse distincte de celle connue par eux constitue une irrégularité de fond rendant nuls, pour violation du principe du contradictoire, ladite assignation et le jugement , dès lors que la personne convoquée n'a pas été mise en mesure de faire valoir sa défense.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-11-27;juritext000006939368 ?
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