La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°2001/33615

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001, 2001/33615


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur ROSELLO

: Madame PATTE Z...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ROSELLO, Conseiller, la minute étant signée par Monsieur LINDEN, Président, avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur ROSELLO

: Madame PATTE Z...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 29 octobre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ROSELLO, Conseiller, la minute étant signée par Monsieur LINDEN, Président, avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/33615
Date de la décision : 11/12/2001

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS 10 - Controle administratif des agents malades - Régularité - Condition - /

Aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin en chef saisi par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis.Il résulte de ces dispositions que le médecin en chef doit procéder lui-même à l'examen de l'intéressé, dont ne sauraient le dispenser ni l'examen pratiqué par le médecin qui l'a saisi, ni les autres examens nécessaires auxquels le même article lui donne mission de faire procéder.Pourtant, si le non-respect de cette obligation, constituant une garantie de fond pour l'agent, a pour effet de priver de cause la décision de mise à la réforme, la commission de réforme ayant donné un avis favorable à cette mesure, il ne peut être considéré qu'une discrimination ait été commise à raison de l'état de santé


Références :

Article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-11;2001.33615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award