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20/12/2001 | FRANCE | N°2000/13432

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2001, 2000/13432


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/13432 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/05/2000 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS.(CIVI) de PARIS RG n :401 /95 Date ordonnance de clôture : 19 Octobre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE DEMANDEUR EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN et APPELANT Monsieur X... Y... agissant es qualités de tuteur de Mme sylvie X... épouse Z... ... par la SCP

REGNIER-SEVESTRE-LAMARCHE-BEQUET, avoué assisté de Maître LEVITAN, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/13432 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/05/2000 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS.(CIVI) de PARIS RG n :401 /95 Date ordonnance de clôture : 19 Octobre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE DEMANDEUR EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN et APPELANT Monsieur X... Y... agissant es qualités de tuteur de Mme sylvie X... épouse Z... ... par la SCP REGNIER-SEVESTRE-LAMARCHE-BEQUET, avoué assisté de Maître LEVITAN, avocat au Barreau de Paris, C731 CABINET LEBOIS INTIME : F.G.V.I. FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître FLORENT, avocat au Barreau de Paris, E549 DEFENDEUR EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN:

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant ses bureaux 173 rue de Bercy 75586 PARIS CEDEX 12 Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Madame BRONGNIART, A... rapporteur, qui, par application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Président : Monsieur GRELLIER A... : Madame BRONGNIART A... : Madame CHAUBON B... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt B... : Madame C... MINISTERE D... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame E..., substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre

2001 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., B...

Le 4 février 1995, à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), Madame Sylvie X... épouse Z... , née le 24 octobre 1959, a été victime en tant que passager transporté d'un accident de la circulation. Par arrêt du 15 janvier 1999, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue le 16 mai 1997 par la CIVI instituée dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris qui a alloué à Madame Sylvie X... épouse Z... représentée par son tuteur, Monsieur Y... X..., une provision de 500.000 francs à valoir sur son préjudice et ordonné une expertise. Le 20 juin 1997, les Docteurs F... et BRION ont conclu, à - ITT du 4 février 1995 au 26 juin 1997, - une consolidation au 26 juin 1997, - un déficit fonctionnel de 98%, - une inaptitude à toute activité personnelle ou professionnelle et une atteinte à l'autonomie, - un préjudice sexuel, - des souffrances de 6/7, - un préjudice esthétique de 5/7, en retenant la nécessité d'aménagements (chariot douche, circulation en fauteuil impliquant élargissement de portes et suppression de cloison, fauteuil roulant électrique, lit médicalisé électrique, matelas, peaux de mouton, lève malade, lit-douche, bassin, bac, aspirateur à mucosités. humidificateur, nutri-pompe, table de repas, table de verticalisation électrique, fauteuil roulant manuel avec coussin anti-escarres ...),

d'une tierce personne en continu et de soins d'infirmière et de kinésithérapie. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur Y... X... es-qualités de la décision rendue le 4 mai 2000 au vu du rapport d'expertise, qui a - alloué à Madame Sylvie Z... représentée par son tuteur . en réparation des préjudices à caractère personnel la somme de 580.000 francs dont il convient de déduire la provision de 500.000 francs, d'où un solde dû de 80.000 francs, . en réparation des préjudices soumis à recours, la somme de 8.042.233 francs correspondant, d'une part, à un capital de 6.501.120 francs versé sous la forme d'une rente de 120.000 francs par trimestre due à compter du 2 mars 1998, d'autre part, à un capital de 1.541.113 francs versé sous la forme d'une rente de 28.446,50 francs par trimestre due à compter du 26 juin 1997, - sursis à statuer sur le coût du projet d'aménagement d'un logement, - ordonné l'exécution provisoire, - accordé au requérant la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - mis les dépens à la charge du Trésor D... Monsieur Y... X... es-qualités, par des dernières écritures, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - confirmer la décision entreprise reconnaissant le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame Sylvie X... épouse Z... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 février 1995 à JOHANNESBOURG ainsi qu'en ses dispositions favorables, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a sous-évalué certains postes de préjudice, et en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande d'indexation de la rente allouée au titre de l'assistance par des tierces personnes, - procéder à l'évaluation de son préjudice tant corporel que matériel, sur la base des constatations médicales établies par le Docteur F..., à titre principal - lui allouer la somme de 5.550.463,55 francs (cinq millions cinq cent cinquante mille

quatre cent soixante trois francs et cinquante cinq centimes), en deniers ou en quittances, au titre de la réparation du préjudice corporel et matériel de Madame Sylvie Z... et ce, hors rente tierce personne, A titre subsidiaire, et si la Cour n'entendait pas retenir la proposition de calcul de Monsieur X..., tuteur de Madame Sylvie Z..., relative à la capitalisation des aides techniques nécessaires au handicap - lui allouer la somme de 4.596.651,94 francs (quatre millions cinq cent quatre vingt seize mille six cent cinquante et un francs et quatre vingt quatorze centimes), en deniers ou en quittances, au titre de la réparation de son préjudice tant corporel que matériel et ce hors rente tierce personne, En tout état de cause, - lui allouer une rente annuelle d'un montant de 503.460,00 francs (cinq cent trois mille quatre cent soixante francs), au titre de l'assistance par des tierces personnes, servie rétroactivement à compter du retour à domicile de la victime soit le 2 mars 1998, et revalorisée à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, - confirmer la décision entreprise qui a ordonné un sursis à statuer, concernant la nécessité d'aménager un logement au handicap de la victime, - allouer à Monsieur Y... X..., pris en qualité de tuteur de Madame Sylvie X... épouse Z... la somme de 30.000,00 francs (trente mille francs), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge du Trésor D... Le FONDS DE GARANTIE, par des dernières écritures, demande à la cour de - déclarer Monsieur Y... X... irrecevable et mal fondée en son appel, - l'en débouter, - dire le FONDS de GARANTIE recevable et bien fondé en son appel incident, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a sursis à statuer sur la réparation du préjudice de Madame Sylvie Z... résultant de l'aménagement de son logement, - donner injonction à

Monsieur Y... X... es-qualités de produire la facture des aménagements réalisés pour permettre à Madame Sylvie Z... d'habiter l'appartement qu'elle occupe actuellement, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - dire que les dépens seront pris en charge par le Trésor D... La CPAM de Paris assignée en déclaration d'arrêt commun par acte du 7 août 2000 délivré à un employé habilité, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise, au rapport d'expertise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que le FONDS de GARANTIE ne produit aucune pièce et n'invoque aucun moyen de nature à faire déclarer irrecevable l'appel de Monsieur Y... X... es qualités ; que la déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 25 mai 2000 ; que la demande de mise au rôle a été déposée le 13 juillet 2000 ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que, comme le demande M. Y... X..., l'appel sera déclaré recevable ;

Considérant que Monsieur Y... X... es qualités a assigné, par acte du 7 août 2000, la CPAM de Paris en déclaration de jugement commun ; que si pour statuer sur l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, il convient de tenir compte des prestations versées par les organismes sociaux afin d'éviter une double indemnisation, les organismes sociaux ne peuvent pas pour autant intervenir dans les instances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande et de mettre la CPAM de Paris hors de cause ; Sur l'indemnisation des préjudices dont la créance des organismes sociaux doit être déduite . l'incapacité totale temporaire

Considérant que Monsieur Y... X... soutient que lors des faits, la victime exerçait la profession de créatrice de costumes, et qu'outre ses pertes de salaires, il y aura lieu de l'indemniser des troubles subis dans ses conditions d'existence pendant toute la période d'hospitalisations successives et de rééducation par l'allocation d'une somme forfaitaire mensuelle qui ne saurait être inférieure à 5.000 francs ; que le FONDS de GARANTIE soutient qu'aller au delà de la somme allouée par la Commission conduirait à une double indemnisation dès lors que le salaire de Madame Sylvie Z... a été intégralement réglé ;

Considérant que l'ITT a duré du 04/02/95 au 24/06/97, soit durant 28 mois et 20 jours ; que la décision de la CIVI n'est pas critiquée en ce qu'elle a fixé à 512.900 francs l'indemnisation des pertes de salaire subies par Madame Sylvie Z... ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Considérant que l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence n'est pas discutée en son principe ; que ces troubles seront justement réparés sur la base de l'allocation d'une somme mensuelle de 2.500 francs par mois soit une somme de 71.650 francs ; . l'incapacité permanente partielle

Considérant que Monsieur Y... X... demande que la valeur du point soit fixée à 25.000 francs en rappelant que l'I.P.P. de 98 % est caractérisée par les séquelles d'un polytraumatisme avec traumatisme crânien sévère, dont il résulte un état quasi végétatif chronique avec absence apparente de signe de communication consciente, une déformation des membres supérieurs et notamment de la main droite fixée en hyperflexion palmaire avec doigts allongés, une atrophie diffuse des membres inférieurs, un varus équin irréductible bilatéral, une alimentation par nutripompe ; que le FONDS de GARANTIE demande la confirmation de la décision de la CIVI qui a évalué ce

poste de préjudice sur une valeur du point de 23.000 francs ;

Considérant que compte tenu de l'âge de la victime au 26 juin 1997, date de la fin de l'ITT et de la consolidation, et du pourcentage de l'IPP, il convient de retenir une valeur du point de 25.000 francs soit une indemnité de 2.450.000 francs ; . le préjudice professionnel Considérant que Monsieur Y... X... sollicite à ce titre un capital de 2.908.601 francs, calculé sur la base d'un salaire mensuel de 17.896 francs (salaire moyen au moment de l'accident) et d'un prix du franc de rente de 13,544, toute reprise d'une quelconque activité étant exclue alors qu'avant les faits, la victime exerçait la profession de créatrice de costumes ; que le FONDS de GARANTIE demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu un salaire annuel de 169.323 francs (salaire moyen des deux années précédant l'accident) et une liquidation sous forme de rente ;

Considérant que Madame Sylvie Z... exerçait une profession artistique dans laquelle l'activité professionnelle est directement liée à la notoriété ; qu'il convient de reprendre le salaire retenu pour le calcul de la perte de revenu ; que la gestion des biens de Madame Sylvie Z... étant placé sous le contrôle du juge des tutelles, il sera fait droit à la demande d'indemnisation sous forme d'un capital soit la somme de 2.908.601 francs, le prix du franc de rente n'étant pas discuté ;

Que la demande de condamnation en deniers ou quittances est privée d'efficiences faute de mettre fin à tout litige relatif au compte entre les parties, il n'y a pas lieu de prononcer une telle condamnation ; . la tierce personne

Considérant que l'assistance d'une tierce personne 24h sur 24h n'est pas discutée ; que ce poste de préjudice a justement été évalué en première instance sauf à faire droit, dans les termes du dispositif

du présent arrêt, à la demande d'indexation de la rente ; . les frais d'ores et déjà engagés et ce jusqu'au retour à domicile le 2 mars 1998

Considérant que la décision de la CIVI n'est pas critiquée en ce qu'elle a statué sur - les frais de séjour au Pavillon GIRARDIN

259.190,00 francs - les frais d'auxiliaires- les frais de séjour au Pavillon GIRARDIN

259.190,00 francs - les frais d'auxiliaires de vie au Pavillon GIRARDIN

86.128,00 francs, - les frais de garde au domicile les fins de semaine

245.280,00 francs, - les frais d'ambulance restés à charge

7.474,50 francs, - la nutri-pompe

4.842,62 francs ;

Que comme le soutient le FONDS de GARANTIE, les frais de pédicurie correspondent à des frais d'entretien courant, que les séances de kinésithérapie sont remboursées à 100% (taux mentionné sur les décomptes produits) ; que la pertinence des frais d'orthophonie n'est pas démontrée par le document daté du 9 octobre 1997 relatif à 15 séances d'orthophonie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la demande de Monsieur Y... X... formée au titre de ces frais à hauteur de 4.260 francs ; . aménagement du logement

Considérant que par de justes motifs que la cour fait siens, les premiers juges ont sursis à statuer sur ce poste de demande ; . les aides techniques

Considérant que le FONDS de GARANTIE est mal fondé à soutenir que la commission a constaté l'accord des parties sur les indemnités afférentes à l'humidificateur, la table repas, le fauteuil roulant manuel, le coussin anti-escarres et le chariot douche dès lors qu'il résulte de la décision entreprise et des termes des demandes formées

en première instance que Monsieur Y... X... n'a accepté qu'à titre subsidiaire le mode de calcul basé sur le fondement du décret du 8 août 1986 ; que Monsieur Y... X... peut donc solliciter en cause d'appel d'autres sommes que celles retenues par les premiers juges ; Considérant que la capitalisation des frais futurs permettant un renouvellement du matériel durant une période égale à l'espérance de vie de la victime sera effectuée non pas sur la base du décret du 8 août 1986 mais sur celle du barème fiscal de capitalisation, barème qui est fondé sur des tables de mortalité actualisées et sur un taux d'intérêt en relation directe avec la situation économique actuelle ; Que sur la base de ce barème, le prix du franc de rente pour une personne âgée de 38 ans est de 17,619 ;

Que la capitalisation de la part non prise en charge par la Sécurité Sociale pour l'humidificateur avec un renouvellement tous les 5 ans s'établissant à (790/5)17,619 soit 2.783,80 francs, il sera fait droit la demande de 2.755,28 francs formée de ce chef, pour la table de repas avec un renouvellement tous les 7 ans s'établit à (492,74/7)17,619 soit 1.240,20 francs, pour la table de verticalisation électrique avec un renouvellement tous les 10 ans sera arrêtée à (16.750/10)17,619 soit 29.511,82 francs,

pour le fauteuil roulant manuel pour le transport avec un renouvellement tous les 5 ans s'élève à 69.703,68 francs soit (19.780,83/5)17,619 ramenée à la somme demandée de 68.989,60 francs, pour le coussin anti-escarres avec un renouvellement annuel s'élevant à 4.228,56 francs (240)17,619 sera ramenée au montant de la demande soit 4.185,24 francs, pour le fauteuil roulant électrique avec un renouvellement tous les 10 ans correspond à (46.633,30/10)17,619 soit 82.163,21 francs étant observé que la somme de 126.320,50 francs

proposée par le FONDS de GARANTIE correspond à un renouvellement tous les 5 ans et non pas tous les 10 ans comme sollicité par lui (erreur manifeste de calcul), pour le chariot douche avec un renouvellement tous les 5 ans s'établit à (15.748,43/5)17,619 soit 55.494,31 francs ramenée à la somme demandée de 54.925,79 francs, pour les frais de soins restant à la charge de la victime peut être arrêtée à 181.246,65 francs soit (10.287)17,619 pour l'aménagement d'un véhicule automobile avec un renouvellement tous les 8 ans, avec capitalisation pour l'avenir représente une somme de 203.074,39 francs (92.207/8)17,619 ;

Qu'en conséquence et dans la limite des demandes formées par Monsieur Y... X... pour chacun des matériels nécessaires à Madame Sylvie Z..., le capital représentatif des aides techniques s'élève à 628.092,18 francs ; . créance de la CPAM de Paris au titre des frais de soins et d'hospitalisation d'un montant de 2.021.459,74 francs (non discutée) ;

Considérant que l'indemnité revenant à Madame Sylvie Z... correspond au total des différents postes de préjudice ITT

512.900,00 francs, troubles des les conditions d'existence

71.650,00 francs, préjudice physiologique IPP 98%

2.450.000,00 francs, préjudice professionnel consécutif à l'IPP

2.908.601,00 francs, tierce personne

6.501.120,00 francs, les frais ...engagés ...jusqu'au retour à domicile

602.915,12 francs, aides techniques

628.092,18 francs, frais de soins et d'hospitalisation

2.021.459,74 francs, soit un total de 15.696.738,04 francs qui, sous déduction des prestations versées par les organismes sociaux d'un montant de 6.390.758 francs (non contesté), laisse apparaître une indemnisation au bénéfice de Madame Sylvie Z... de 9.305.980

francs en ce compris le capital constitutif de la rente tierce personne d'un montant de 6.501.120 francs ; Sur les préjudices à caractère personnel

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces préjudices ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable, MET hors de cause la CPAM de Paris, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a statué sur l'indemnisation de l'ITT, de l'assistance tierce personne, des frais déjà engagés, des frais de soins et d'hospitalisation et des différents préjudices à caractère personnel, y ajoutant DIT que la rente d'assistance tierce personne d'un montant trimestriel de 120.000 francs (18.298,90 euros) sera indexée conformément à l'article L 437-17 du code la Sécurité Sociale, LA RÉFORMANT pour le surplus, et statuant à nouveau, FIXE l'indemnisation due au titre . des troubles dans les conditions d'existence à 71.650 francs (10.922,97euros), . de l'IPP avec incidence professionnelle à 5.358.601 francs (816.913,45euros), . des aides techniques à 628.092,18 francs (95.752,04euros), en conséquence ALLOUE à Madame Sylvie Z... représentée par son tuteur, Monsieur Y... X..., déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux, la somme de 9.305.980 francs (neuf millions trois cent cinq mille neuf cent quatre-vingts francs) ( 141.868,75euros) en ce inclus le capital constitutif de la rente indexée d'assistance tierce personne d'un montant de 6.501.120 francs (six millions cinq cent un mille cent vingt francs) (991.089,35euros), ACCORDE à Monsieur Y... X... la somme de 10.000 francs (dix mille francs) (1.524,50euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE toutes autres prétentions plus amples ou contraires, LAISSE à

la charge du Trésor D... les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE B...,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/13432
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

La capitalisation des frais futurs permettant un renouvellement du matériel durant une période égale à l'espérance de vie de la victime sera effectuée non pas sur la base du décret du 8 août 1986 mais sur celle du barème fiscal de capitalisation, barème qui est fondé sur des tables de mortalité actualisées et sur un taux d'intérêt en relation directe avec la situation économique actuelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-20;2000.13432 ?
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