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09/01/2002 | FRANCE | N°2001/10855

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2002, 2001/10855


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 JANVIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10855 - 2001/17459 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2001/54866 Date ordonnance de clôture : 28 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE APPELANTS : - Le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TF1 pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 quai du Point du Jour - 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX re

présenté par Maître CARETO, avoué assisté de Maître Françoise DAVIDE...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 JANVIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10855 - 2001/17459 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2001/54866 Date ordonnance de clôture : 28 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE APPELANTS : - Le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TF1 pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 quai du Point du Jour - 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représenté par Maître CARETO, avoué assisté de Maître Françoise DAVIDEAU , Toque P412 - Le SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA - S.R.C. TA - pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 avenue de l'Europe - SFP pièce 4702 - 94366 BRY SUR MARNE - Monsieur Jacques X... ... par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistés de Maître Gérard BINET , Toque B.607, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : Le Syndicat C.G.T. TF1 pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 quai du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assisté de Maître Michel HENRY , Toque P99 Pour dénonciation : La SOCIETE DE TELEVISION FRANOEAISE TF1 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 quai du Point du Jour - 92656 BOULOGNE CEDEX représentée par Maître MONIN , avoué assistée de Maître Jocelyne CLERC - T. 11 - substituant Maître M.N. LOUVET COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Y... :

M. Z... et M. BEAUFRERE A... : Mlle B..., aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT C... : à l'audience publique du 28 novembre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M.

LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier.

Vu les appels interjetés respectivement les 18 mai et 1er octobre 2001 par le COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 et par le SYNDICAT SRCTA-UNSA et M. X... d'une ordonnance rendue le 3 mai 2001 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes du SYNDICAT SRCTA-UNSA et de M. X... et recevable l'intervention de la CGT TF1, d'autre part, ordonné sous astreinte la remise par la secrétaire du COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 aux organisations syndicales d'une copie des "minutes" de chaque réunion dudit comité et dit que l'approbation du procès verbal des réunions ne pourra intervenir qu'après remise de ces copies, enfin, a fait interdiction à toutes les personnes concernées d'enregistrer les débats du comité d'entreprise, Vu les conclusions du COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 du 27 juillet 2001, par lesquelles cette instance demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise des copies des "minutes" des réunions du comité d'entreprise et soumis l'approbation du procès-verbal à la remise préalable de ces copies, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit d'enregistrer les débats du comité et de condamner la CGT TF1 à lui payer la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du SYNDICAT SRCTA-UNSA et de M. X... du 13 Novembre 2001, par lesquelles ils demandent à la cour, infirmant l'ordonnance de ce chef, de déclarer leurs actions recevables, de la confirmer pour le surplus et de condamner la SOCIÉTÉ TF1 et le COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 et à leur payer, chacun, les sommes de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de la CGT TF1 du 15 novembre 2001, par lesquelles elle demande à la cour de

confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que les "minutes" des débats devront être remises aux représentants des organisations syndicales dans les quinze jours suivant les réunions sous astreinte de 15.000 F par infraction constatée, Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ TF1 du 23 novembre 2001, par lesquelles elle relève que l'interdiction d'enregistrer les débats du comité d'entreprise n'est pas remise en cause et demande à la cour de rejeter les demandes du SYNDICAT SRCTA-UNSA et de M. X..., * * * Considérant que, par ordonnance du 22 mars 2001, ayant acquis force de chose jugée, le juge des référés a rejeté les demandes de la SOCIÉTÉ TF1 et du COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1, qui avaient pris l'initiative de le saisir afin de voir interdire l'enregistrement des séances du comité d'entreprise de la société, et a fait droit à la demande reconventionnelle du SYNDICAT SRCTA-UNSA et de M. X..., ainsi que de la CGT TF1, en ordonnant que soit rétabli, au sein du comité, le libre accès des participants aux "minutes" des réunions ; qu'invoquant le refus de la secrétaire du comité d'entreprise de leur remettre les "minutes" de la séance du 29 mars suivant, en vue de l'approbation du procès-verbal de cette séance lors de celle du 13 avril 2001, le SYNDICAT SRCTA-UNSA et M. X... ont à nouveau saisi le juge des référés, qui a fait droit à leur demande en décidant que le libre accès reconnu par sa précédente ordonnance doit consister en la remise d'une copie de ces "minutes" aux organisations syndicales ; Considérant, en premier lieu, que la recevabilité de l'action intentée par le SYNDICAT SRCTA-UNSA et M. X..., appuyée sur la disposition des statuts, produits devant la cour, autorisant le secrétaire général à engager toute action judiciaire utile en cas d'urgence, n'est plus contestée ; que, d'autre part, la disposition par laquelle le juge des référés a interdit l'enregistrement des débats du COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 n'est pas critiquée ; qu'il

convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de le SYNDICAT SRCTA-UNSA et de M. X... ; Considérant, sur les pouvoirs du juge des référés, qu'il résulte des propres écritures d'appel du COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 (p. 9) que "le fonctionnement du comité d'entreprise a été littéralement paralysé durant plusieurs mois" ; que ces faits sont notamment corroborés par le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2001, au cours de laquelle des incidents répétés sur l'enregistrement des débats, liés à la remise de leur sténotypie aux organisations syndicales, ont empêché que soient évoquées les questions de fond figurant à l'ordre du jour ; que M. X..., agissant en qualité de représentant et délégué du syndicat SRCTA-UNSA, a encore contesté auprès de la secrétaire du comité d'entreprise la conformité du procès-verbal de la réunion de ce comité du 28 juin 2001 aux propos que lui-même et d'autres participants y auraient tenus ; que ces faits, et l'urgence qui s'attache à ce que le fonctionnement normal du comité d'entreprise ne soit pas entravé pour des raisons de forme ou d'organisation, autorisent le juge des référés à prendre toutes les mesures que justifient l'existence du différend ; Considérant, au fond, que les conditions de retranscription des propos tenus lors des réunions du comité d'entreprise de la SOCIÉTÉ TF1 sont controversées depuis plusieurs années dans l'entreprise, comme en témoignent les extraits de procès-verbaux produits aux débats et les querelles récentes sur l'utilisation, par différents participants, de magnétophones durant ces réunions ; que ces pratiques ont toutefois été interdites par une disposition de l'ordonnance qui n'est pas remise en cause, et qui sera donc confirmée ; Considérant que ni le principe de l'établissement d'un compte-rendu exhaustif, dénommé "minute" dans l'entreprise et reprenant mot à mot les différentes interventions des participants, ni celui du libre accès des membres

du comité d'entreprise - et donc des organisations syndicales qui y sont représentées - à ces compte-rendus ne sont contestés ; que le comité d'entreprise a au contraire formellement réaffirmé le principe de cette libre consultation, dénommée "libre accès", par deux délibérations des 29 mars et 13 avril 2001 ;

Considérant que le différend qui oppose les parties a seulement trait à la remise aux organisations syndicales membres du comité d'entreprise d'une copie des "minutes" ; qu'elle fait suite à l'envoi en 2000 par l'une des organisations syndicales à l'inspection du travail d'un extrait des débats ainsi recueillis du comité d'entreprise, tendant à montrer que le représentant de la direction serait illégalement intervenu dans la désignation des représentants du comité au conseil d'administration de l'entreprise ; que, d'une manière plus générale, la direction de l'entreprise, qui se déclare favorable à la consultation de ces comptes-rendus par les organisations syndicales, a exprimé à plusieurs reprises devant le comité d'entreprise la crainte de voir ces "minutes" détournées de leur objet et utilisées par des tiers contre les intérêts de l'entreprise ; Considérant que, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, le droit de consultation d'un document emporte le droit d'en prendre copie ; que, dès lors que le comité d'entreprise a de nouveau adopté le principe d'un "libre accès" des organisations syndicales aux "minutes" des séances - libre accès fondé d'ailleurs sur un usage établi et non contesté ayant valeur d'obligation tant qu'il n'est pas régulièrement dénoncé - il importe peu que, comme cela paraît être le cas au vu des copies des "minutes" produites aux débats par le SYNDICAT SRCTA-UNSA et M. X..., l'usage en cours s'étende jusqu'à la remise d'une copie aux personnes

disposant d'un droit de consultation ; que ce droit se trouve en effet nécessairement inclus dans celui de prendre connaissance desdits documents, dont aucune partie ne conteste qu'ils peuvent, d'ores et déjà, être intégralement recopiés par les intéressés lors de leur consultation, soit manuellement, soit sous forme de dictée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la remise aux organisations syndicales d'une copie des "minutes" des réunions du comité d'entreprise ; Considérant cependant que les "minutes" de ces réunions, dont aucune disposition légale n'impose la tenue, constituent seulement des documents de travail internes au comité d'entreprise ; qu'ils ont pour unique objet de permettre au secrétaire du comité d'entreprise d'établir, comme il en a mission, un procès-verbal des réunions consignant fidèlement les informations qui y sont données, les demandes qui y sont présentées, les avis qui y sont émis et les décisions qui y sont prises ; que, s'il est légitime que les membres du comité d'entreprise, auxquels un droit de consultation de ces "minutes" est reconnu, y puisent au besoin les informations nécessaires à l'exercice de leur droit de rectification, avant approbation, du projet de procès-verbal qui leur est présenté, ces compte-rendus exhaustifs des débats n'ont pas vocation à se substituer aux procès-verbaux réglementaires, sauf au comité d'entreprise à décider que les procès-verbaux auront cette forme ; que, dès lors, il convient d'aménager, comme indiqué au dispositif du présent arrêt, le droit de consultation des organisations syndicales appartenant au comité d'entreprise de la SOCIÉTÉ TF1, afin que sa mise en oeuvre en respecte la finalité ; Considérant que l'appel du COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 n'a pas été interjeté dans des conditions fautives et ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts au SYNDICAT SRCTA-UNSA et à M. X..., qui n'invoquent pas de préjudice établi de ce chef ; que cette demande excède par ailleurs les

pouvoirs du juge des référés en ce qui concerne la SOCIÉTÉ TF1, qui n'a pas pris l'initiative de la procédure et n'est pas l'auteur de l'appel formé contre la décision du premier juge ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux parties en cause, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1, appelant principal qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable les appels formés par le COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 et le SYNDICAT SRCTA-UNSA et M. X... D... l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 3 mai 2001 en ce qui concerne les dispositions suivantes, Déclare recevable l'action du SYNDICAT SRCTA-UNSA et de M. X... E... que la remise, par le secrétaire, des comptes-rendus (les"minutes") des réunions du comité d'entreprise de la SOCIÉTÉ TF1 aux organisations syndicales membres de ce comité, prescrite par l'ordonnance précitée, devra être faite contre émargement, à la demande écrite de chaque organisation, en un seul exemplaire éventuellement numéroté et au plus tard au jour de l'envoi de la convocation pour la réunion au cours de laquelle le procès-verbal afférent à la "minute" demandée doit être approuvé. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Déclare le SYNDICAT SRCTA-UNSA et M. X... mal fondés en leurs demandes de dommages-intérêts, et les en déboute. E... n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne le COMITÉ D'ENTREPRISE DE TF1 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/10855
Date de la décision : 09/01/2002

Analyses

REFERE - Urgence - Applications diverses

Le droit reconnu aux membres d'un comité d'entreprise, soit par décision expresse, soit par un usage établi, de prendre connaissance auprès du secrétariat du comité des comptes-rendus exhaustifs des débats rédigés après chaque réunion par sténotypie ou à partir d'un enregistrement emporte celui de se faire délivrer une copie de ces comptes-rendus. Le juge des référés constatant qu'il y a urgence à mettre fin au différend né de la remise de ces documents, qui empêche un fonctionnement normal du comité d'entreprise, et notamment l'examen des questions de fond inscrites à l'ordre du jour, a donc le pouvoir d'ordonner sous astreinte la remise de ces copies, en application de l'article 808 du nouveau code de procédure civile.Toutefois, s'agissant de documents de travail internes au comité d'entreprise, ayant pour seule finalité de permettre au secrétaire du comité d'entreprise de dresser un procès perbal fidèle au contenu des séances, il y a lieu de prescrire des modalités de remise conformes à la finalité de la consultation dont cette remise est l'accessoire, à savoir une éventuelle demande de rectification des organistions syndicales avant approbation du projet de procès verbal.En l'espèce, la remise aux organistions syndicales membres du comité d'entreprise se fera par le secrétaire du comité, contre émargement, à la demande écrite de chaque organisation, en un seul exemplaire éventuellement numéroté et au plus tard au jour de l'envoi de la convocation pour la réunion au cours de laquelle le procès verbal afférent au compte-rendu demandé doit être approuvé


Références :

article 808 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-09;2001.10855 ?
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