COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 18 JANVIER 2002 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/06518 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/02/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 09/2è Ch. RG n :
1999/11228 Date ordonnance de clôture : 15 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Madame X... Y... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître E. GAFTARNIK, Toque P 183, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en la personne de Président du Conseil d'Administration ayant son siège 19 Boulevard des Italiens 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître P. BRUN, Toque C 449, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : Madame DE MAISTRE Marie Z... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assistée de Maître F. DE PONCHEVILLE, Toque D 1076, Avocat au Barreau de PARIS INTERVENANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ayant son siège social 26 quai de la Rapée 75012 - PARIS représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assistée de la SCP MOREAU, Toque P 121, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur A..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur A... B... : Madame C...
Madame DAVID D... : A l'audience publique du 28 novembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur E... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur A...,
Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. E..., Greffier.
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Madame F..., après avoir volé à Madame de MAISTRE, qui l'hébergeait, une formule de chèque signée en blanc, l'a complétée en y ajoutant la somme de 30.500 francs et le nom de Madame X..., dont elle était débitrice, puis l'a endossé et déposé sur le compte de cette dernière, ouvert au Crédit Lyonnais.
Le 7 décembre 1995, le Crédit Lyonnais a crédité le compte de Madame X... du montant de ce chèque, en date de valeur du 12 décembre 1995. Le 29 décembre 1995, Madame de MAISTRE a fait opposition auprès de sa banque, le Crédit Agricole. Ce dernier en a alors informé le Crédit Lyonnais qui, ayant reçu son courrier le 2 janvier 1996, a débité le compte de Madame X... du montant du chèque volé, le 9 février 1996. Afin d'obtenir le paiement du chèque, Madame X... a assigné Madame de MAISTRE et le Crédit Lyonnais, qui a appelé en garantie le Crédit agricole d'Ile de France, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 19 février 1999, a : - débouté Madame X... de toutes ses demandes, - débouté Madame de MAISTRE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 1999, Madame X... a fait appel de cette
décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées: - le 28 juin 2001 pour Madame X..., - le 15 novembre 2001 pour Madame de MAISTRE, - le 9 novembre 2001 pour le Crédit agricole, - le 21 juin 2001 pour le Crédit Lyonnais.
Madame X... demande à la Cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - statuant à nouveau, - débouter le CREDIT LYONNAIS et Madame de MAISTRE de l'intégralité de leurs demandes, - condamner le CREDIT LYONNAIS et Madame de MAISTRE solidairement entre eux, à payer à Madame X... la somme en principal de 30.500 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du l4 mars l996, date de la première mise en demeure, - condamner le CREDIT LYONNAIS et Madame de MAISTRE, solidairement entre eux, à payer à Madame X... la somme de l0.000 francs pour résistance abusive, - condamner le CREDIT LYONNAIS et Madame de MAISTRE, solidairement entre eux, à payer à Madame X... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, - condamner Madame X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 12.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à garantir le CREDIT LYONNAIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Madame de MAISTRE demande à la Cour de: - confirmer le jugement
attaqué, - débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, - infirmant partiellement le jugement dont il est fait appel, - condamner Madame X... à payer à Madame de MAISTRE la somme de 15.000 francs soit 2.286,73 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et le CREDIT LYONNAIS de toute demande contre Madame de MAISTRE, - condamner Madame X... à payer à Madame de MAISTRE la somme de 15.000 francs soit 2.286,73 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Crédit Agricole demande à la Cour de: - confirmer le jugement attaqué, - à titre subsidiaire, débouter le CREDIT LYONNAIS de l'intégralité de ses demandes à l'égard du CREDIT AGRICOLE, - plus subsidiairement, condamner Madame de MAISTRE à garantir le CREDIT AGRICOLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la partie qui succombera à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE : Sur le paiement du chèque litigieux:
Considérant que les prétentions des parties se fondent exclusivement sur leurs rapports cambiaires ;
Que, au regard de l'article 1er du décret-loi du 30 octobre 1935, le chèque litigieux comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité ;
Qu'y figure notamment la signature authentique de Madame de MAISTRE, titulaire du chèque ;
Que le fait que ce soit un tiers, Madame F..., qui a complété les mentions manquantes, à savoir le nom du bénéficiaire et la somme à payer, ne remet pas en cause la validité du titre ;
Que le chèque litigieux est donc valable et que seule une opposition,
en temps utile, de la part du tireur aurait pu arrêter le processus de paiement ;
Considérant que l'opposition a pour but de révoquer le mandat de payer donné à la banque tirée ;
Que Madame de MAISTRE a fait opposition au chèque litigieux le 29 décembre 1996 ;
Que le chèque avait été crédité sur le compte de Madame X... le 7 décembre 1996 et était passé en chambre de compensation le 12 décembre 1996;
Que l'opposition de Madame de MAISTRE intervenant après le paiement était donc tardive ;
Que le Crédit Lyonnais doit, en conséquence, créditer à nouveau le compte de Madame X... du montant de ce chèque, soit 30 500 francs ; Que ce chèque ayant valablement opéré transfert de la provision au profit du bénéficiaire, le Crédit Agricole doit rembourser le Crédit Lyonnais et débiter le compte de sa cliente, Madame de MAISTRE, du montant du chèque;
Que les accords relatifs aux pratiques professionnelles invoquées par les banques n'ont d'effet qu'entre elles ; Sur la demande de dommages et intérêts de Madame de MAISTRE dirigée contre Madame X...:
Considérant que tout porteur de bonne foi d'un chèque a droit au paiement de celui-ci .
Qu'il n'est pas établi que Madame X..., au moment où elle a obtenu le paiement de ce chèque, savait qu'il avait été volé, et cela d'autant plus qu'elle n'a pas elle-même procédé à l'endossement ;
Qu'elle doit donc être considérée comme ayant été de bonne foi, ;
Qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Madame de MAISTRE ; Sur la demande de Madame X... aux fins de voir Madame de MAISTRE condamnée à lui payer 10.000 francs pour résistance
abusive:
Considérant que, si Madame de MAISTRE avait signé en blanc une formule de chèque, dans le but de permettre à la personne assurant la surveillance de ses enfants de faire face à une éventuelle urgence médicale, il convient de relever que ce chèque était conservé à son domicile et dans un tiroir;
Que ces précautions qui étaient suffisantes, n'ont permis l'émission litigieuse que par l'action répréhensible de Madame F..., qui a tout à la fois trompé l'hospitalité qui lui était offerte et commis un vol, sanctionné ensuite par les juridictions pénales ;
Que ces circonstances permettent de considérer que la résistance de Madame de MAISTRE au paiement du chèque n'était pas abusive ;
Considérant que les éléments d'une condamnation solidaire ne sont pas réunis en l'espèce ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne le Crédit Lyonnais à verser à Madame X... la somme de 4.649,70 euros (30.500 francs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996, date de l'assignation,
Condamne le Crédit Agricole a verser cette même somme au Crédit Lyonnais,
Condamne Madame de MAISTRE à verser cette même somme au Crédit Agricole,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit que les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, seront supportés, par parts égales, par le Crédit Lyonnais, Madame de
MAISTRE et le Crédit Agricole. LE GREFFIER
LE PRESIDENT