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29/01/2002 | FRANCE | N°2000/7557

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2002, 2000/7557


A... / BUREAU VERITAS Transaction ennre victime et assureur subrogation imparfaite COUR D'APPEL DE PARIS 7 chambre, section A ARRET DU 29 JANVIER 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/7557 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 3.03.2000 par le tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre Date ordonnance de clôture : 1.10.2001 APPELANT : Société A... FRANCE Assurances anciennement dénommée Compagnie LA CONCORDE ... Représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT GRAPOTTE-BENETREAU, avoués associés Assistée de la SCP BELLAICHE-DEVIN, a

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A... / BUREAU VERITAS Transaction ennre victime et assureur subrogation imparfaite COUR D'APPEL DE PARIS 7 chambre, section A ARRET DU 29 JANVIER 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/7557 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 3.03.2000 par le tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre Date ordonnance de clôture : 1.10.2001 APPELANT : Société A... FRANCE Assurances anciennement dénommée Compagnie LA CONCORDE ... Représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT GRAPOTTE-BENETREAU, avoués associés Assistée de la SCP BELLAICHE-DEVIN, avocat INTIME : BUREAU VERITAS 17 bis Place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE Représenté par la SCP FANET, avoué Assisté de la SCP GUY VIENOT BRYDEN, avocat COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur Alain DECHEZELLES CONSEILLERS : Monsieur Michel GASTEBOIS et Mme Dominique DOS REIS GREFFIER Dominique Y... Z... A l'audience publique du 4.12.2001 ARRET prononcé publiquement par M. Alain DECHEZELLES, président, qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.

Au mois de mars 1991, la société ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME a signé avec la S.A.R.L. DESIGN RESEARCH ASSOCIATES un contrat de construction de deux catamarans identiques "HIGHEST HONOUR I" (HHI) et "HIGHEST HONOUR II"(HHII), précisant que les bateaux devaient être construits sous le contrôle du BUREAU VERITAS, qui devait leur délivrer la qualification "Croix de Malte".

A l'issue des travaux, le BUREAU VERITAS a délivré à l'un des navires (HH1) un certificat provisoire de classification et à l'autre (HH2) la classification Croix de Malte, et la S.A.R.L. DESIGN RESEARCH ASSOCIATES les a livrés en l'état à la société ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME, qui les a exploités sous l'enseigne STARDUST MARINE.

Cependant, les deux bateaux ayant révélé de nombreux et graves désordres dès leurs premiers mois d'exploitation, la société STARDUST MARINE a obtenu par ordonnance de référé du 17 février et 26 mai 1996, la désignation d'un expert en la personne de M. X..., lequel a déposé ses rapports le 13 juillet 1995 et le 28 octobre 1996, rapports aux termes desquels il recense l'ensemble des désordres ayant affecté le bon fonctionnement des navires et chiffre le montant total du préjudice subi à 3 700 000 F pour HH1 et à 3 610 056,73 F pour HH2, relatant que les désordres ont pour origine des vices de construction, de réalisation ou d'installation imputables au chantier constructeur ou à son sous-traitant, et retenant à la charge du BUREAU VERITAS un défaut de surveillance et de vérification au cours de la construction.

En cours d'expertise, la compagnie A... FRANCE, assureur de la S.A.R.L. DESIGN RESEARCH ASSOCIATES, a signé avec la société STARDUST MARINE un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige moyennant le versement d'une indemnité globale de 2 200 000 F.

Par assignation du 3 mars 1998, A... FRANCE a demandé au Tribunal de Commerce de Paris de condamner le BUREAU VERITAS à lui régler 50 % de cette indemnité, et, par jugement du 3 mars 2000, le tribunal a déclaré l'action fondée dans son principe, mais a limité à 100 000 F l'indemnité due par le BUREAU VERITAS en raison de ses manquements.

A... FRANCE a relevé appel de ce jugement, demandant à la Cour de lui adjuger sa demande initiale, de condamner le BUREAU VERITAS au paiement de la somme de 1 100 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de la capitalisation des intérêts, outre 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, faisant essentiellement valoir que le BUREAU VERITAS a gravement manqué à sa mission particulièrement étendue de contrôle, de surveillance et de vérification, et que ses fautes sont

en lien direct avec le préjudice subi, dans la mesure où les bateaux ont été mis en service sans qu'il puisse être remédié aux défauts qui auraient dû être décelés lors des contrôles ; que la responsabilité du bureau VERITAS aurait été retenue in solidum avec celle de la S.A.R.L. DESIGN RESEARCH ASSOCIATES, n'eut été la transaction intervenue, laquelle ne saurait avoir pour effet d'atténuer, voir de supprimer la responsabilité de l'intimée.

Le BUREAU VERITAS a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes de A... FRANCE, et, faisant appel incident, à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 100 000 F, ainsi qu'à la condamnation de A... FRANCE au paiement d'une indemnité de 15 000 F, soutenant que l'action de l'appelante qui a transigé pour le seul compte de son assurée, est dépourvue de fondement légal, et contestant avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; il ajoute que les rapports d'expertise de M. X... ne sauraient servir de fondement à l'action, car ils ne contiennent aucun grief technique, la part de responsabilité retenue à l'encontre du bureau de contrôle ne pouvant être fondée sur la délivrance d'une classification qui ne confère aucune garantie quant à la qualité, la solidité l'étanchéité ou la solidité du navire. SUR CE, LA COUR

Considérant que A... FRANCE soutient que le règlement transactionnel de la somme de 2 200 000 F à la société STARDUST MARINE, pour le compte de son assurée D.R.A., la fonde à rechercher la responsabilité contractuelle du BUREAU VERITAS ;

Mais considérant que l'article L 121-12 du Code des Assurances dispose que l'assureur qui payé l'indemnité d'assurances est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré ; Que pour subroger

régulièrement son assureur dans ses droits, l'assuré coauteur du dommage doit donc nécessairement disposer lui-même d'un droit à agir contre le tiers coauteur ;

Or, considérant que D.R.A. ne pourrait exercer un recours contre le Bureau VERITAS que si sa contribution à la dette excédait son obligation définitive de réparation, tel n'étant pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, il ne résulte pas du protocole d'accord, non daté, mais qui porte au crayon la date du 20 mai 1995, que A... ait réglé à STARDUST "l'indemnité d'assurance" visée par l'article précité, dans la mesure où cet accord transactionnel a été conclu "sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie", et où la société STARDUST MARINE qui n'a pas été intégralement indemnisée de son préjudice n'a pas renoncé à agir à l'encontre du BUREAU VERITAS, la transaction rappelant que "les expertises judiciaires ne sont pas en l'état terminées, étant par ailleurs observé que A... FRANCE a appelé dans la procédure le BUREAU VERITAS" et stipulant "qu'à l'issue des opérations d'expertises judiciaire, A... FRANCE et la société STARDUST MARINE pourront à leur entière discrétion exercer ou non l'action au fond contre le BUREAU VERITAS :

- A... FRANCE comme subrogée aux droits de la société STARDUST MARINE, à concurrence de 2 200 000 francs,

- la société STARDUST MARINE pour le surplus, si elle l'estime utile" ; Qu'en cet état, la société STARDUST MARINE serait en droit d'actionner en responsabilité le BUREAU VERITAS à concurrence de son préjudice non indemnisé s'élevant à près de 5 100 000 francs, puisque M. X... a déposé les 13 juillet 1995 et 25 octobre 1996 deux rapports évaluant le préjudice subi du fait des désordres à 3 700 000 francs pour le HHI et à 3 610 056,73 francs pour le HH2, soit un total de 7 310 056 francs ; Qu'il résulte de cet exposé que la transaction conclue entre A... FRANCE et la société STARDUST MARINE pour un

montant forfaitaire très inférieur au préjudice réel, "sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie", et qui réserve les droits d'action du tiers lésé ne peut servir de fondement à l'action de A... FRANCE, qui a transigé pour le seul compte de son assurée par un protocole d'accord inopposable au BUREAU VERITAS auquel il ne peut ni nuire ni profiter ; Qu'enfin, A... n'est pas subrogée conventionnellement aux droits de D..R.A., faute de quittance subrogative établie conformément aux dispositions de l'article 1251 du Code Civil, ni légalement, faute d'avoir réglé une dette pour le compte de VERITAS ;

Considérant par conséquent que l'appelante n'établit pas être légalement subrogée aux droits de son assurée et est irrecevable à agir à l'encontre du BUREAU VERITAS ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel ;

Et considérant que l'équité ne commande pas absolument de faire droit à la demande formulée par l'intimé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Dit la demande de A... FRANCE irrecevable,

Déboute le BUREAU VERITAS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne A... FRANCE aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par la SCP FANET-SERRA, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/7557
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions

En application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Tel n'est pas le cas de l'assureur qui a conclu avec la victime une transaction pour un montant forfaitaire très inférieur au préjudice réel, "sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie", et qui réserve les droits d'action de la victime. Une telle transaction, conclue pour le compte de l'assuré et inopposable au tiers coauteur du dommage, ne peut servir de fondement à l'action de l'assureur contre ce dernier


Références :

Code des assurances, article L121-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-29;2000.7557 ?
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