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30/01/2002 | FRANCE | N°2001/12130

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2002, 2001/12130


Madame PI / Monsieur X... Y...

Audience du 12/12/01 La Cour est saisie de l'appel de Madame PI de l'ordonnance modificative après divorce rendue le 22 juin 2000 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Auxerre qui a pour l'essentiel organisé de manière progressive le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... Y... à l'égard de Sandy née le 29 août 1986 et suspendu jusqu'au 30/9/2000 la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Aurélie. Par conclusions signifiées le 7 novembre 2001, Madame PI demande à la Cour de lui

donner acte de ce qu'elle entend se désister de son appel, "chaque...

Madame PI / Monsieur X... Y...

Audience du 12/12/01 La Cour est saisie de l'appel de Madame PI de l'ordonnance modificative après divorce rendue le 22 juin 2000 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Auxerre qui a pour l'essentiel organisé de manière progressive le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... Y... à l'égard de Sandy née le 29 août 1986 et suspendu jusqu'au 30/9/2000 la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Aurélie. Par conclusions signifiées le 7 novembre 2001, Madame PI demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle entend se désister de son appel, "chaque partie conservant à sa charge ses frais". Monsieur X... Y... a signifié le 8 novembre 2001 des conclusions d'intimé et d'appel incident demandant la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne la contribution pour Aurélie dont il sollicite la suppression et la condamnation de Madame PI à tous les dépens et au paiement de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2001, Madame PI demande à la Cour, au vu de ses conclusions de désistement du 7/11/2001 et de l'article 401 du NCPC, de - déclarer irrecevable Monsieur X... Y... en son appel incident, - déclarer parfait son désistement, - subsidiairement, débouter Monsieur X... Y... de son appel incident, - le condamner en tous les dépens et au paiement de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 5 décembre 2001, Monsieur X... Y... demande à la Cour de - au vu de

l'article 395 du NCPC, dire et juger que la désistement de Madame PI n'est pas parfait dès lors qu'elle faisait une restriction sur les dépens qu'il n'acceptait pas, - en conséquence au vue de l'article 401 du NCPC, déclarer son appel incident recevable et y faire droit, - vu les articles 32-1 du NCPC et 1382 du Code civil, condamner Madame PI à lui payer 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner aux entiers dépens et au paiement de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cela étant exposé,

LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Considérant qu'il est constant que, lorsque ffff s'est désistée de son appel, Monsieur X... Y... n'avait formé ni appel incident ni demande incidente ; Considérant que la mention, "chaque partie conservant la charge de ses frais", figurant à l'acte de désistement ne peut, telle qu'elle est formulée, être assimilée à une réserve au sens de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile qui impliquerait l'acceptation de l'intimé pour que le désistement soit parfait, ce désistement n'étant pas subordonné à la répartition des frais sollicitée ; Que d'ailleurs, devant le refus de Monsieur X... Y... concernant cette répartition, ffff a demandé à la Cour, après avoir déclaré parfait son désistement, de statuer ce que de droit sur la charge des dépens de l'intimé ; Qu'il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement de ffff à la date du 7 novembre 2001, lequel n'avait pas besoin d'être accepté, et de déclarer irrecevable l'appel incident formé par mmmm par conclusions signifiées le 8

novembre ; Qu'en ce qui concerne les dépens et en l'absence de convention contraire, le désistement, aux termes des articles 405 et 399 du nouveau Code de procédure civile, emporte soumission pour Madame PI de payer les dépens d'appel ; que la Cour, qui est dessaisie, n'a pas à examiner la charge des dépens de première instance ; Considérant que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur HADDAD ; PCM Déclare parfait le désistement d'appel signifiées par conclusions du 7 novembre 2001, Déclare mmmm irrecevable en son appel incident formé par conclusions du 8 novembre 2001, Constate le dessaisissement de la Cour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que Madame PI doit supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ROBLIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12130
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse

En application des dispositions de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la mention, figurant à l'acte de désistement, selon laquelle "chaque partie conservant la charge de ses frais", ne peut être assimilée à une réserve au sens de l'article précité. Par ailleurs, la signification des conclusions de l'appel incident étant postérieure au désistement de l'appelant, il convient de déclarer parfait le désistement intervenu sans réserve, ni besoin d'acceptation de la partie adverse


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 401

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-30;2001.12130 ?
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