COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16561 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 05/06/2001 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de MEAUX - RG n : 2001/00478 Date ordonnance de clôture : 8 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : Monsieur X... Jean-Paul Madame Pascale Y... épouse X... ... par Maître BETTINGER, avoué assistés de Maître Carine DETRE - M. 1173 - Substituant Maître SAT DUPARAY - Barreau de Meaux - INTIME : Monsieur Roland Z... ... par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assisté de Maître Catherine RICHARD - SCP MORIN - Barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président :
Monsieur LACABARATS A... :
Monsieur B..., Monsieur C... D... : Madame E..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DEBATS : l'audience publique du 8 janvier 2002 Devant Monsieur C..., magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET :
contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame E..., D.... Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2001 par M. et Mme X... d'une ordonnance rendue le 5 juin 2001 par le juge des référés du tribunal d'instance de Meaux, qui, relevant que des loyers et des charges étaient demeurés impayés par les locataires après la délivrance d'un commandement de payer, a constaté l'acquisition au 23 janvier 2001 au profit du bailleur de la clause résolutoire figurant au bail et a ordonné l'expulsion des occupants,
Vu les conclusions des appelants du 11 décembre 2001, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de débouter M. Z... de ses demandes, subsidiairement, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de débouter le bailleur de ses demandes et, en tout cas de le condamner à payer les sommes de 1.000 euros pour procédure abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 4 janvier 2001, par lesquelles M. Z... demande à la cour de confirmer la décision entreprise, et, y ajoutant, de condamner M. et Mme X... à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, ainsi que la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que M. Z... a saisi le juge des référés afin de voir constater, faute du paiement des loyers et des charges, la résiliation d'un bail portant sur une maison d'habitation donnée en location à M. et Mme X... ; que ceux-ci font grief au juge des référés d'avoir fait droit à cette demande, en considérant que la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée que lorsque le juge accorde des délais de paiements pour régler la créance, et d'avoir prononcé leur expulsion, alors que la dette de loyer mentionnée dans le commandement visant la clause résolutoire a été payée aux bailleurs par le fonds de solidarité avant l'audience ; qu'ils en déduisent que M. Z... est dépourvu d'intérêt à agir, qu'ayant accepté ce paiement, il a renoncé à ses autres demandes, qu'il fait en tout cas preuve d'une mauvaise foi coupable dans la mise en oeuvre de ses obligations en poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, bien qu'il ait été payé de la dette et des loyers subséquents, et, enfin, que le juge des référés a toujours le pouvoir
de suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la rupture du contrat n'a pas été constatée par une décision de justice définitive ; Considérant en premier lieu qu'au jour de l'introduction de sa demande, M. Z..., qui n'était pas réglé des sommes réclamées dans le commandement de payer, disposait d'un intérêt à agir ; Considérant, au fond, que le juge des référés peut, en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais au débiteur d'une dette de loyers et de charges afférente à un bail d'habitation tant qu'une décision constatant la résiliation n'est pas passée en force de chose jugée ; que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué si le débiteur se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées ; Considérant que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d'une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce et ne saurait, sans priver le locataire des droits qu'il tient de l'article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s'il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail ; que l'on ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu'au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur à seule fin de lui permettre d'obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l'existence du contrat ; Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que les arriérés de loyers et de charges indiqués dans le commandement délivré le 23 novembre 2000 à M. et Mme X... par M. Z... ont été intégralement payés avant l'audience de première instance, grâce à diverses aides sociales fournies aux locataires ; qu'il s'ensuit que la demande de résiliation de M. Z..., et ses autres demandes qui en sont la conséquence, ne sont pas fondées ; qu'il convient d'infirmer
l'ordonnance entreprise ; Considérant, d'une part, que l'introduction de la procédure judiciaire de M. Z... était justifiée par le défaut de paiement des loyers et des charges, mais que, d'autre part, le bailleur l'a poursuivie alors qu'il avait été entièrement payé avant l'audience et qu'il ne pouvait plus juridiquement invoquer d'autres manquements des locataires ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les locataires ayant seulement à supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme X... . Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Meaux du 5 juin 2001. Déclare M. Z... mal fondé en ses demandes, et l'en déboute. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le D...,
Le Président,