COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17352 - 2001/18052 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 17/08/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :
2001/58480 Date ordonnance de clôture : 9 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE et INTIMEE : La SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 60 rue Saint-André des Arts - 75006 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Sophie VIARIS de LESEGNO - Cabinet PIERRAT - M. 607 INTIME : Monsieur Denis X... ... par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assisté de Maître Yves GAUBIAC - K. 15 INTIMEE : La LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5/7 rue de l'Ecole Polytechnique - 75005 PARIS représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistée de Maître Yves GAUBIAC - K. 15 INTIME et APPELANT : Monsieur Jean-Marc Y... ... par Maître CORDEAU, avoué assisté de Maître DENNERY-HALPHEN - Barreau des Hauts-de-Seine COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :
M. LACABARATS Z... :
M. A... et M. BEAUFRERE B... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT C... : à l'audience publique du 9 janvier 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2001 par la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY ( la société RAMSAY) d'une ordonnance de référé prononcée le 17 août 2001 par la président du tribunal de grande
instance de Paris qui a :
constaté que les textes, traduits de l'anglais et de l'espagnol, reproduits aux pages 227,228, 239, 255, 264 264,266, 267, 281 et 282 du livre de Monsieur Jean-Marc Y... édité en 2001 par la société NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY, apparaissent résulter de la traduction effectuée par Monsieur Denis X... , à l'occasion de la publication en 1995, de son article "Louis JOUVET entre la Cour de Vichy et les jardins de la France Libre (1940-1945)", paru dans la revue COUPS DE THÉ TRE éditée par la Société LIBRAIRIE DES EDITIONS L'HARMATTAN ;
constaté que le livre précité de Monsieur Y... contient en ses pages 239 et 254 des propos figurant également dans l'article de Monsieur X..., sans que le nom de celui-ci soit rappelé ;
En conséquence , ordonné à la charge et aux frais de la société NOUVELLES DES EDITIONS RAMSAY, la publication du communiqué ci-après, dans les journaux LE MONDE et LIRE, et ce, sous astreinte de 1.000 francs par jour commençant à courir, cinq jours après la signification de la présente ordonnance :
"Par ordonnance du 17 août 2001, le Président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé à la requête de Monsieur Denis X... et de la Librairie des Editions L'HARMATTAN, a constaté que Monsieur Denis X... apparaît être l'auteur, d'une part, des traductions des documents, en langues originales espagnole et anglaise, figurant dans l'ouvrage de Monsieur Jean-Marc Y..., publié par les éditions RAMSAY, "Louis JOUVET : le patron", d'autre part, de certains propos figurant aux pages 239 et 254 du même ouvrage. L'ordonnance a constaté, en effet, que ces divers textes et propos apparaissent empruntés à un article de Monsieur Denis X..., publié en 1995 dans la revue COUPS DE THÉ TRE, éditée par la Librairie des Editions L'HARMATTAN".
Dit que le communiqué ci-dessus devra être précédé, en caractères
gras de 1 cm, "PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MONSIEUR DENIS X...", le texte même du communiqué devant être libellé en caractères de 0,5 cm, avec interlignes de 0,5 cm ;
Condamné la société NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY aux dépens et au paiement, au profit de chaque demandeur, de la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejeté en référé les autres prétentions des demandeurs ;
Dit que Monsieur Jean-Marc Y... doit garantir la société NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY du paiement des divers frais inhérents aux publications ci-dessus mises à sa charge ainsi que des condamnations prononcées à son encontre ; Vu les conclusions du 9 janvier 2002 par lesquelles la société RAMSAY demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur la mesure de publication judiciaire,de condamner les intimés à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 8 janvier 2002 par lesquelles Jean-Marc Y... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur la mesure de publication judiciaire, de débouter les autres intimés de leurs prétentions d'appel, de condamner Denis X... et la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 6 décembre 2001 par lesquelles Denis X... et la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN demandent à la cour de confirmer l'ordonnance sur la mesure de publication, la condamnation aux dépens et frais non compris dans les dépens, de l'infirmer sur le surplus de leurs demandes rejeté, de faire injonction à la société RAMSAY de supprimer les passages litigieux et d'ordonner le retrait de la vente du livre dans son état actuel, d'ordonner une autre mesure de publication dans la revue "HISTOIRE" de condamner la société RAMSAY à payer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour l'atteinte à son
droit moral et celle de 8.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour l'atteinte à son droit patrimonial, de condamner la société RAMSAY à payer à la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour l'atteinte à son droit patrimonial, de condamner la même société à payer à Denis X... la somme de 23.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour avoir nui à la réalisation des projets de publication du concluant d'un nouvel ouvrage sur le sujet, sinon les empêcher, de liquider à 14.000 euros l'astreinte prononcée par le premier juge, de condamner la société RAMSAY à payer à Denis X... et à la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société RAMSAY a fait paraître au mois de juin 2001 un ouvrage de Jean-Marc Y... intitulé "Louis JOUVET, le patron" ; que la procédure de référé a été engagée par Denis X... et la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN qui reprochent aux auteur et éditeur de "Louis JOUVET, le patron" d'avoir reproduit sans autorisation divers textes ou traductions de textes dont Denis X... est l'auteur ; Considérant que pour justifier leurs prétentions d'appel, la société RAMSAY et Jean-Marc Y... font valoir qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé faute d'originalité des traductions d'archives publiques effectuées par Denis X..., qu'aucune faute n'est caractérisée, que la mesure de publication judiciaire est incompatible avec la nature provisoire des ordonnances de référé ; Considérant cependant que l'évidence d'une contrefaçon, qui s'apprécie selon les ressemblances constatées entre l'oeuvre originale et le texte incriminé, peut constituer un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin ; Considérant que, contrairement à
ce que soutiennent les appelants, des traductions de textes préexistants peuvent être protégées comme des oeuvres originales, même si elles portent sur des archives étrangères accessibles au public, dès lors que ces traductions portent la marque de l'apport intellectuel et personnel de leur auteur notamment par le choix des mots et la construction des phrases utilisées pour exprimer en français le sens des textes étudiés ; Considérant qu'à cet égard le juge des référés a relevé par des motifs pertinents méritant d'être adoptés, d'une part que les traductions reproduites à l'identique dans l'ouvrage de Jean-Marc Y... ont été réalisées par Denis X... et publiées par celui-ci en 1995 dans la revue "COUP DE THÉ TRE", d'autre part que le livre de Jean-Marc Y... comportait aussi la reprise intégrale ou partielle de textes écrits par Denis X... pour la même revue, sans citation de leur source ; qu'une contrefaçon étant caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés, c'est à juste titre que le juge des référés a retenu le caractère manifestement illicite des faits imputables aussi bien à Jean-Marc Y... qu'à la société RAMSAY ; Considérant que dans l'exercice des prérogatives que lui confère l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le juge des référés doit adapter la mesure de son intervention à ce qui est strictement nécessaire à la défense des droits de l'auteur sans nuire de manière excessive au principe de la libre diffusion des oeuvres de l'esprit ; Considérant que si cette application du principe de proportionnalité conduit à rejeter la demande d'interdiction de publication ou de suppression des passages litigieux présentée par les intimés, elle autorise en revanche la publication d'un communiqué judiciaire, y compris dans la revue
"HISTOIRE" ; qu'une telle mesure n'est nullement incompatible avec le caractère provisoire des ordonnances de référé puisqu'elle se borne à informer le public des décisions prises par cette juridiction sans suggérer que les droits des parties ont fait l'objet d'une appréciation définitive et n'exclut pas qu'une autre information soit diffusée lorsque les juges du fond se seront prononcés sur le différend ; Considérant en outre que l'atteinte évidente aux droits de Denis X... et de la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN et le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de payer incombant aux appelants justifient l'allocation à chacun des intimés d'une provision à valoir sur l'évaluation de leurs préjudices qui sera faite par les juges du fond ; Considérant que la cour ne peut se prononcer sur la liquidation d'astreinte sollicitée par les intimés, le premier juge n'ayant pas réservé à la juridiction des référés cette opération de liquidation ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Denis X... et à la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN la totalité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de retrait de la vente de l'ouvrage "Louis JOUVET, le patron", ordonné la publication de la décision, statué sur les dépens et frais non compris dans les dépens, Ajoutant sur la mesure de publication : Dit que le même communiqué pourra être publié dans les mêmes conditions dans la revue "HISTOIRE", Dit en outre que le communiqué publié dans les trois journaux cités mentionnera que "la décision de référé du 17 août 2001 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2002" , Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision présentées par Denis X... et la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN, Condamne la Société Nouvelle des Editions RAMSAY à payer à Denis X... la somme de 3.000 euros à titre de
provision, Condamne la même société à payer à la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN la somme de 3.000 euros à titre de provision, Rejette les autres demandes, Condamne la Société Nouvelle des Editions RAMSAY à payer à Denis X... et à la société LIBRAIRIE EDITIONS L'HARMATTAN, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Société Nouvelle des Editions RAMSAY aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le B...,
Le Président,