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12/02/2002 | FRANCE | N°2001/10666

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 février 2002, 2001/10666


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 12 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10666 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/06/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 5è Ch. RG n : 2001/00256 Loi 25/01/2002 Date ordonnance de clôture : 7 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA D'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 161, avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assis...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 12 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10666 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/06/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 5è Ch. RG n : 2001/00256 Loi 25/01/2002 Date ordonnance de clôture : 7 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA D'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 161, avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître Laurent SERVILLAT, Avocat au Barreau d' EVRY, (S.C.P. HORNY MONGIN SERVILLAT à CORBEIL 91100) INTIMEE : STE MARLOT X... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Chemin des Perches 91590 BOISSY LE CUTTE représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître C MORINET, Toque P311, Avocat au Barreau de PARIS, (S.C.P. HYEST etamp; Associés) INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître C MORINET, Toque P311, Avocat au Barreau de PARIS, (S.C.P. HYEST etamp; Associés) INTIME : MAITRE LIBERT ès qualités d'administrateur provisoire et de commissaire a l'execution du plan de continuation de la Société MARLOT X... ayant son siège 19, averue Carnot 91100 CORBEIL ESSONNES représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître P GOURDAIN, Toque D1205, Avocat au Barreau de PARIS Toque D1205, Avocat au Barreau de PARIS, qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PERIE Z... : Madame DEURBERGUE Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE A... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame KLEIN B... : A l'audience publique du 15 janvier 2002 ARRET : Contradictoire -

prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté, à titre principal, par la société MSA ILE DE FRANCE ( MSA) et, à titre incident, par la société de fait MARLOT X... et M. Y... X... d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry (5ème Chambre), du 8 juin 2001, qui a déclaré recevable l'action de la MSA, a rejeté ses demandes de résolution du plan de continuation et de liquidation judiciaire de la société de fait MARLOT X... et de liquidation judiciaire de M. X... et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Me. LIBERT ès qualités d'administrateur provisoire et de commissaire à l'exécution du plan ; Vu les conclusions du 4 janvier 2002 de la MSA qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résolution du plan de continuation de la société de fait MARLOT X... et sa liquidation judiciaire, ainsi que celle de M. X..., et de déclarer l'arrêt opposable à Me. LIBERT ès qualités ;

Vu les conclusions du 3 janvier 2002 de la société de fait MARLOT X... et de M. X... qui demandent à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la MSA, subsidiairement, de le confirmer et de condamner la MSA à leur payer 15 000 Frs. par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions des 7 et 9 janvier 2002 de la société de fait MARLOT X... de rejet des débats des conclusions signifiées le 4 janvier 2002 par la MSA ;

Vu les conclusions des 7 et 11 janvier 2002 de la MSA tendant au débouté de la demande de rejet de ses écritures du 4 janvier 2002 ;

SUR QUOI :

Considérant que la société de fait MARLOT X... et M. X... sollicitent vainement le rejet des conclusions du 4 janvier 2002 de la MSA qui répondent simplement à leurs précédentes conclusions du 3 janvier 2002, peu important qu'il soit indiqué dans ces conclusions du 4 janvier 2002 que la société de fait MARLOT X... aurait été liquidée amiablement, ce qui n'est d'ailleurs pas établi ;

Qu'en revanche, le principe de la contradiction n'a pas été respecté en ce qui concerne les pièces communiquées le 4 janvier 2002 sous les numéros 23 à 36 par la MSA, les intimés n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance ;

Qu'il convient en conséquence de les écarter des débats ;

Considérant que, par jugement du 14 octobre 1986, le Tribunal de commerce de Corbeil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait MARLOT X... ;

Que, par jugement du 14 janvier 1988, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société de fait MARLOT X..., d'une durée de 12 ans ;

Que la MSA a déclaré une créance de 5 977 795, 19 Frs ; que cette créance a été admise à hauteur de 4 359 143, 81 Frs, dont 3 365 493, 42 Frs. à titre privilégié et 993 143, 81 Frs.à titre chirographaire ; qu'il subsiste une contestation dont le juge-commissaire est saisi pour une somme de 1 618 651, 38 Frs ;

Que la MSA se plaint de ne pas avoir eu notification de l'état des créances, de ne pas avoir été informée du détail du plan d'apurement du passif et de n'avoir reçu aucun paiement, en dépit d'une mise en demeure du 11 janvier 2002 ;

Qu'elle sollicite en conséquence la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société de fait MARLOT X... et de M. X... ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la créance de la MSA aurait dû être remboursée à hauteur de 100 % sur 12 annuités égales, le premier versement devant intervenir un an après le jugement homologuant le plan de continuation ;

Que la société de fait MARLOT X... et M. X... se bornent vainement à soutenir que, s'agissant de créances sociales, l'action entreprise pour leur recouvrement serait prescrite pour les annuités du plan antérieures au 14 janvier 1997, alors que l'admission d'une créance par le juge-commissaire s'analyse en une condamnation au paiement ;

Qu'elle n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil qui ne vise que la prescription de l'action et non celle d'une décision de justice ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer recevable la MSA en son action en résolution du plan de redressement de la société MARLOT X... ;

Considérant, par ailleurs, que le passif vérifié et admis n'est pas de 23 061 823 Frs, comme cela est soutenu, mais de 20 218 714 Frs ;

Que la créance de la MSA, qui a été admise pour 4 359 143, 81 Frs, est donc supérieure à la somme de 3 022 807 Frs. correspondant à 15 % des dettes de la société de fait MARLOT X... ;

Qu'il n'est pas discuté qu'aucun règlement n'est intervenu en faveur de la MSA ;

Que le plan n'a donc pas été respecté ;

Qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 80 dans sa rédaction de la loi du 25 janvier 1985, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait MARLOT X... et de M. Y... X..., associé de fait, dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt la demande

d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC de la société de fait MARLOT X... et de M. X... doit être rejetée ;

Considérant que la société de fait MARLOT X... et M.Daniel X... qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE des débats les pièces n° 23 à 36 communiquées par la MSA;

INFIRME le jugement ;

STATUANT A NOUVEAU :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

PRONONCE la résolution du plan de continuation de la société de fait MARLOT X... ;

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait MARLOT X... et de M. Y... X... ;

DESIGNE Me. LIBERT en qualité de représentant des créanciers ;

FIXE à 2 mois la période d'observation ;

ROUVRE un délai de déclaration des créances de 2 mois à compter de la publication du présent arrêt au BODACC ;

RENVOIE la cause devant le Tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite de la procédure ;

CONDAMNE la société de fait MARLOT X... et M. Y... X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/10666
Date de la décision : 12/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution

Un débiteur contre lequel est formé une demande de résolution du plan de continuation dont il fait l'objet, ne peut, pour soutenir que le créancier requérant est irrecevable à agir, invoquer la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, lequel ne vise que l'action en paiement, alors que l'admission d'une créance par le juge commissaire s'analyse en une condamnation au paiement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-12;2001.10666 ?
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