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12/02/2002 | FRANCE | N°2001/14281

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 février 2002, 2001/14281


COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section B ARRET DU 12 FÉVRIER 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/14281 Pas de jonction X... dont appel :

Jugement rendu le 03/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MELUN Nature de la décision : reputé contradictoire X... : APPELANT : Madame Y... Marie Z... demeurant 16 rue d'Estienne d'Orves 77000 MELUN comparante assisté de Me OUAIDELE substituant Me SCHARR du barreau d'EVRY INTIME : Monsieur Y... A... ... et Mme AJJAN B... aux débats et au prononcé de l'arrêt par Mme VEDRENNE MINISTERE C... représe

nté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LOGELIN D......

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section B ARRET DU 12 FÉVRIER 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/14281 Pas de jonction X... dont appel :

Jugement rendu le 03/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MELUN Nature de la décision : reputé contradictoire X... : APPELANT : Madame Y... Marie Z... demeurant 16 rue d'Estienne d'Orves 77000 MELUN comparante assisté de Me OUAIDELE substituant Me SCHARR du barreau d'EVRY INTIME : Monsieur Y... A... ... et Mme AJJAN B... aux débats et au prononcé de l'arrêt par Mme VEDRENNE MINISTERE C... représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LOGELIN D... :

E... l'audience en chambre du conseil du 8 Janvier 2002 après avoir entendu Mr F... en son rapport et le ministère public en ses conclusions ARRET : prononcé en chambre du conseil le 12 FEVRIER 2OO2 par M. F... lequel a signé la minute avec Mme VEDRENNE X... prise après en avoir délibéré conformément à la loi La cour statue sur l'appel interjeté par Mme Y... d'un jugement du juge des enfants de MELUN en date du 3 JUILLET 2OO1 qui a : -reconduit le placement des enfants Y... Aurélie, Kassandra, Michakaùl, Clara et Nicolas à l'aide sociale à l'enfance de SEINE ET MARNE pour une nouvelle période d'un an - dit que les relations parents enfants

seront organisées sous notre contrôle par le service gardien à l'exclusion de tout droit d'hébergement - dit que Mme Y... lors des anniversaires des enfants pourra bénéficier d'un accueil à domicile et dans l'immédiat en présence d'un travailleur social - dit que Mme Y... continuera à percevoir les prestations sociales mais qu'elle versera une contribution de 5OOF par mois à compter du 16 FEVRIER 2OO1 - ordonné l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée le 3O OCTOBRE 2OO1 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande du service d'accompagnement tutélaire de la SEINE ET MARNE, curateur de Mme Y... E... cette audience et en présence de Mme Y... et de son conseil, la cour a mis dans le débat la question de la capacité de Mme Y... à interjeter appel seule sans l'assistance de son curateur . E... l'audience de renvoi le 8 JANVIER 2OO2, sur la question préalable de la recevabilité de l'appel, le conseil assistant Mme Y... , fait valoir qu'au départ le service d'accompagnement tutélaire de SEINE ET MARNE, contacté par Mme Y..., ne souhaitait pas faire appel, mais que la position de ce service a évolué et que maintenant il s'associe à l'appel . Le représentant du service d'accompagnement tutélaire de SEINE ET MARNE expose que le délai est passé très vite et que le service n'a pas eu le temps d'assister Mme Y... , mais qu'aujourd'hui il n'est pas question de ne pas aller dans le même sens que la mère et qu'il s'associe à l'appel de Mme Y... comme il l'a indiqué à la cour dans une lettre du 3 DECEMBRE 2OO1 M. Y... A... indique qu'il n'a pas d'explications à fournir dans le cadre de cette discussion juridique . Le responsable de l'aide sociale à l'enfance de SEINE ET MARNE, régulièrement convoqué ne se présente pas ni ne se fait représenter . Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui ne peut être régularisé lorsque les délais d'appel sont expirés. Cela étant exposé, la cour Considérant que Mme Y... majeure sous curatelle aux termes d'un jugement du

tribunal d'instance de MELUN du 23 OCTOBRE 1997, a le 27 JUILLET 2OO1 interjeté appel sans l'assistance de son curateur d'un jugement du juge des enfants de MELUN du 3 JUILLET 2OO1 qui lui avait été notifié le 17 JUILLET 2OO1, une copie de ce jugement ayant été remise au curateur le 13 JUILLET 2OO1 comme en fait foi une mention manuscrite du greffier du juge des enfants du dos de ce jugement ; Considérant que le service d'accompagnement tutélaire de SEINE ET MARNE n'a manifesté son souhait de s'associer à l'appel de Mme Y... que postérieurement à l'expiration du délai d'appel par une lettre adressée à la cour le 3 DECEMBRE 2OO1 puis à l'audience du 8 JANVIER 2OO2 ; qu'il résulte même des débats devant la cour que, contacté par Mme Y... pendant le délai d'appel le service d'accompagnement tutélaire de SEINE ET MARNE avait fait savoir à cette dernière qu'il n'entendait pas l'assister dans son appel ; Considérant que l'irrégularité de fond de l'appel de Mme Y... ne pouvait dans ces conditions, être couverte après l'expiration du délai de recours ; que l'appel de Mme Y... sera en conséquence déclaré irrecevable en application des articles 51O et 464 alinéa 3 du code civil ; Considérant que la cour rappelle en outre que les décisions prises par le juge des enfants sont, par nature limitées dans leur durée et que ce magistrat peut, à tout moment , être saisi d'une nouvelle demande ; PAR CES MOTIFS La COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... dit que le présent arrêt sera notifié à toutes les parties et au curateur de Mme Y..., le SAT de SEINE ET MARNE ordonne le retour du dossier au juge des enfants de MELUN laisse les dépens à la charge du trésor public LE PRÉSIDENT LE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/14281
Date de la décision : 12/02/2002

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Acte de procédure

En application des dispositions des articles 510 et 464 alinéa 3 du Code civil, un majeur placé sous curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur inter- jeter appel. Cette irrégularité de fond entachant l'appel interjeté, en l'espèce, par un majeur sous curatelle seul, ne saurait être couverte par la décision du curateur de s'associer à la procédure d'appel, lorsque le délai de recours est expiré


Références :

articles 510 et 464 alinéa 3 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-12;2001.14281 ?
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