| France, Cour d'appel de Paris, 19 février 2002, 2001/36869
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Le 20 juin 2000, la société Horphag Research a adre
ssé à M.Van Hoegaerden le courrier suivant : Nous vous écrivons au nom de Horph...
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Le 20 juin 2000, la société Horphag Research a adressé à M.Van Hoegaerden le courrier suivant : Nous vous écrivons au nom de Horphag Research(UK) Limited (succursale de Genève) dans le but de confirmer les grandes lignes du
Tribunal : Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : 2001/36869 Date de la décision : 19/02/2002
Analyses
CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Détermination
Selon les articles 3.1, 3.3 et 6.1 de la Convention, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; le choix par les parties d'une loi étrangère ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, dénommées "dispositions impératives".Ainsi, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6.En l'espèce, la lettre de la société employeur prévoyant de soumettre la relation de travail à la loi suisse, il convient de rechercher si le salarié était privé de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, applicable à défaut de choix à raison du lieu de travail, situé en France, étant observé que la relation de travail ne présentait pas de liens plus étroits avec un autre pays.Cette lettre fixait les éléments du contrat de travail devant en principe lier les parties, comportant notamment le titre et la fonction, la rémunération, la date de début de l'emploi, la durée du préavis et de la période d'essai.Dès lors, le fait de subordonner la conclusion du contrat de travail définitif à la vérifi- cation de divers aspects liés aux contrats de travail transfrontaliers ne se heur- te à aucune disposition impérative, au sens de la Convention de Rome, de la loi française ; en effet, une telle clause, dès lors que la condition qu'elle prévoit n'a pas un caractère potestatif, est compatible avec cette loi
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-19;2001.36869
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