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21/02/2002 | FRANCE | N°2001/12656

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 février 2002, 2001/12656


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 21 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12656 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/06/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/82232 (Juge :

Muriel DURAND) Date ordonnance de clôture : 20 Décembre 2001 Nature de la décision : défaut. Décision : REFORMATION PARTIELLE. APPELANTE : S.A.R.L. FINORPIERRE I prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue de Logelbach 75017 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-B

OULAY, avoué assistée de Maître RAPAPORT, avocat, D 683, APPELANTE : S...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 21 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12656 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/06/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/82232 (Juge :

Muriel DURAND) Date ordonnance de clôture : 20 Décembre 2001 Nature de la décision : défaut. Décision : REFORMATION PARTIELLE. APPELANTE : S.A.R.L. FINORPIERRE I prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue de Logelbach 75017 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître RAPAPORT, avocat, D 683, APPELANTE : S.C.P. AMRAM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 Boulevard de Sébastopol 75010 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître INBONA, avocat, R 106, INTIMEE : S.A.R.L. MUR DU SON CINEMA prise en la personne de ses représentants légaux ayant eu son siège 51 rue Sedaine 75011 PARIS défaillante, INTIMEE : S.A.R.L. CEVEP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24 rue Emile Zola 93120 LA COURNEUVE défaillante. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame X... et Madame BOREL Y.... DEBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Z.... ARRET : défaut.. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a annulé, sur la demande de la SARL MUR DU SON CINEMA, le procès-verbal d'expulsion du 10 mai 2001 diligentée à son encontre à la requête de la SARL FINORPIERRE , mais a rejeté la demande de réintégration des locaux, situés 51 rue Sedaine à Paris 11ème; Il a condamné la SARL

FINORPIERRE à restituer à la SARL MUR DU SON CINEMA, en les faisant transporter à ses frais au domicile de la gérante de ladite société, la totalité des meubles enlevés à l'occasion de cette expulsion et ce sous astreinte de 5 000F par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision; Il a condamné solidairement la SARL FINORPIERRE et la SCP AMRAM à payer à la SARL MUR DU SON CINEMA une somme de 50 000F de dommages-intérêts; Il a déclaré le jugement opposable à la SARL CEVEP et condamné solidairement la SARL FINORPIERRE et la SCP AMRAM à payer à la SARL MUR DU SON CINEMA une somme de 6 000F pour ses frais irrépétibles; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la SARL FINORPIERRE I et la SCP AMRAM sont appelantes ; La société FINORPIERRE I rappelle l'origine du litige et la réalisation de la clause résolutoire permettant l'expulsion; elle conteste l'insuffisance du délai entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, retenue comme cause de nullité de l'expulsion par le premier juge, alors que dès la signification de l'ordonnance de référé, la locataire savait qu'elle devait déménager; qu'au demeurant la loi ne prévoit aucun délai particulier; elle conteste le montant des dommages-intérêts très importants au regard des sommes dues par la locataire expulsée elle-même; elle ajoute que la restitution des biens ne se justifiait pas dès lors qu'une saisie conservatoire avait été pratiquée par l'huissier le 10 mai 2001, avant l'expulsion; elle conteste la valeur de l'offre de paiement faite par la débitrice; elle précise que le PV d'expulsion a bien été signifié en mairie le 15 maire 2001; elle soutient que l'expulsion pouvait se faire en présence de trois témoins, hors la présence d'un commissaire de police s'agissant d'un bail commercial; elle conclut à la validité de l'expulsion pratiquée, conteste tout préjudice subi par la SARL MUR DU SON CINEMA, demande l'infirmation de la décision entreprise sauf

en ce qu'elle a rejeté la demande de réintégration et sollicite 20 000F pour ses frais irrépétibles; La SCP AMRAM, également appelante, huissier instrumentaire, sollicite la confirmation du rejet de la demande de réintégration dans les lieux, et conteste l'annulation prononcée de l'expulsion pratiquée; elle soutient qu'aucun délai quelconque ne s'impose pour l'expulsion d'un locataire par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire; que la SARL MUR DU SON CINEMA savait qu'en ne payant pas le loyer elle serait expulsée; elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite 5 000F pour ses frais irrépétibles; La SARL MUR DU SON CINEMA a été assignée à l'adresse dont elle avait été expulsée; après recherches de l'huissier, notamment au Registre du commerce, aucune nouvelle adresse n'a été retrouvée et un PV de recherches infructueuses a été dressé; la société n'a donc pas comparu et l'arrêt sera rendu par défaut; La société CEVEP, assignée à personne habilitée, n'a pas comparu; SUR CE, LA COUR, Sur la régularité des opérations d'expulsion: Considérant que l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas discutée, et ne l'a pas été sérieusement en première instance; que c'est par de justes motifs que le premier juge avait considéré la clause acquise, l'expulsion fondée en son principe, et par suite rejeté la demande de réintégration dans les lieux; que ce sont les conditions de la réalisation de l'expulsion qui font litige; Considérant que selon l'article 61 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble, ou d'un lieu habité, ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un PV de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux; que selon l'article 194 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992, ce commandement prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contenant à peine de nullité notamment

l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; Considérant qu'ainsi, le législateur, soucieux d'éviter les effets traumatisants de l'expulsion, a tenu à ce que la personne expulsable soit prévenue sollennement afin de pouvoir organiser son départ volontaire; que du reste la signification du commandement à domicile élu est interdite; que s'il est vrai que la loi, en matière commerciale, ne fixe pas le délai qui doit s'écouler entre le commandement et la réalisation de l'expulsion, alors qu'elle en fixe la durée minimale en matière d'habitation, il reste qu'un tel délai relève du contrôle du juge; Considérant en l'espèce, que l'ordonnance de référé du 26 mars 2001 a été signifiée le 30 avril suivant; que le commandement de quitter les lieux a été signifié le 7 mai 2001, à mairie; qu'il faisait commandement de libérer les lieux occupés au plus tard le 9 mai 2001; Considérant que si juridiquement le commandement a été signifié le 7 mai 2001, même si la signification a été réalisée à mairie, il reste que le premier juge a relevé à juste titre que le destinataire pouvait prendre connaissance de l'acte déposé en mairie non le 8 mai qui était férié, mais au mieux seulement le 9, date à laquelle il était supposé avoir déguerpi volontairement; que compte tenu de ces circonstances particulières, le destinataire a donc été privé de toute possibilité effective d'organiser son départ volontaire, à l'encontre du voeu du législateur; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré le délai accordé insuffisant et l'expulsion réalisée irrégulière; que le jugement sera confirmé de ce chef; Sur la réparation du préjudice subi: Considérant que l'huissier instrumentaire d'une saisie ou d'une expulsion n'est que le mandataire du créancier ou du propriétaire; que si le débiteur ou l'occupant conteste la mesure opérée, il lui appartient d'assigner le créancier ou le propriétaire poursuivant et non l'huissier, qui peut

seulement être le cas échéant appelé en garantie par son mandant si une faute professionnelle lui est reprochée; qu'il ne peut en être autrement que si l'huissier a commis une faute personnelle, détachable de l'exercice du mandat reçu, à l'encontre du débiteur ou de l'occupant; Considérant qu'en l'espèce, le délai accordé entre le commandement de quitter les lieux et la réalisation de l'expulsion relève de la conduite générale des opérations d'exécution qui aux termes de l'article 19 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sont de la responsabilité de l'huissier; qu'il n'est pas en effet établi que la SARL FINORPIERRE I aurait donné un mandat spécial à l'huissier l'obligeant à expulser le 9 mai alors que le commandement n'avait été délivré à mairie que le 7 mai; que l'absence de délai suffisant constitue donc une faute détachable du mandat reçu; que seul l'huissier a donc engagé sa responsabilité; Considérant que l'expulsion irrégulièrement réalisée a causé un préjudice à la SARL MUR DU SON CINEMA dont les meubles ont été conduits en garde meuble, ce qui ne peut qu'occasionner des frais qu'elle devra régler si elle veut en reprendre possession; qu'il importe peu que le 7 mai, lui ait été délivré par ailleurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente puisque d'une part elle disposait de huit jours pour régler sa dette avant toute saisie, qu'en cas de saisie, elle devait rester en possession des biens saisis, et que pendant un mois elle pouvait tenter d'organiser leur vente volontaire; qu'elle a donc subi à tort une privation de jouissance de ses meubles; que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de dommages-intérêts et de restitution des meubles, sous astreinte; que toutefois la charge tant des dommages-intérêts que des frais nécessaires à la restitution des meubles, dont ceux de garde-meuble, en sera supportée par le seul huissier instrumentaire, la société AMRAM; Considérant qu'il n'y a lieu de donner suite aux demandes

formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par les sociétés FINORPIERRE I et AMRAM; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Réformant partiellement le jugement entrepris, Condamne la SCP AMRAM à supporter seule les frais nécessaires à la restitution des biens enlevés lors de l'expulsion annulée du 10 mai 2001 ( notamment frais de garde -meuble et de transport au domicile de la gérante de la SARL MUR DU SON CINEMA ); Condamne la SCP AMRAM seule à payer à la SARL MUR DU SON CINEMA la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts; Confirme par ailleurs le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société AMRAM aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12656
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Commandement d'avoir à libérer les lieux

Si, en matière commerciale, la loi ne fixe pas de délai entre la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et l'expulsion, un tel délai reste sous le contrôle du juge. En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré à juste titre que le délai accordé au destinataire du commandement afin d'organiser son départ volontaire des locaux était insuffisant, dès lors que, le commandement lui ayant été signifié la veille d'un jour férié, le destinataire n'a été en mesure de prendre connaissance de l'acte déposé en mairie que le surlendemain, date à laquelle il était supposé quitter les locaux commerciaux


Références :

Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 194
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, article 61

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-21;2001.12656 ?
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