COUR D'APPEL DE X... 3è chambre, section A ARRET DU 26 FÉVRIER 2002 (N , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18710 2001/19430, 2001/19936 Décision dont appel : Jugement rendu le 04/10/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de X... 14è Ch. RG n : 1996/01938 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 28 janvier 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE 1 - APPELANT : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE Instance De X... 14 quai des Orfèvres 75059 X... LOUVRE RPSP 2 - APPELANT et INTIME : MAITRE MEILLE ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HOTELIERE MIRAMAR et des SCI DES VAGUES et LES VAGUES ayant son siège 41 rue du Four 75006 X... représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître Bernard LYONNET, Toque D458, Avocat au Barreau de X... SCP LYONNET BIGOT etamp; ASSOCIES 3 - APPELANTE : S.A. GROUPE ACCOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 2 rue de la Mare Neuve COURCOURRONNES 91021 EVRY représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Aymar DE MAULEON, Toque P175, Avocat au Barreau de X... SCP SONIER etamp; Associés INTIMEE :
S.A. G.I.T.T. GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DU TOURISME prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 38 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître Pierre CORNUT-GENTILLE, Toque P71, Avocat au Barreau de X... SCP FRENCH CORNUT GENTILLE INTIMEE : SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR HMB prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 avenue Hoche 75008 X... représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître HAFFNER, Toque R167, Avocat au Barreau de X... et de Maître Corinne VALLERY-MASSON,Toque R167,,Avocat au Barreau de X... INTIMEE :
S.C.I. LES VAGUES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 avenue Hoche 75008 X... représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître HAFFNER, Toque R167, Avocat au Barreau de X... Maître Corinne VALLERY-MASSON,Toque R167, Avocat au Barreau de X..., INTIMEE : S.C.I. DES VAGUES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 avenue Hoche 75008 X... représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître HAFFNER, Toque R167, Avocat au Barreau de X... et de Maître Corinne VALLERY-MASSON, Toque R167, Avocat au Barreau de X... INTIMEE : STE S.N.H.M. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL MIRAMAR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24 avenue Hoche 75008 X... qui n'a pas constitué avoué INTIMEE :
STE UIS UNION POUR LE FINANCEMENT D'IMMEUBLES DES SOCIETES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 avenue Percier 75008 X...
représentée par la SCP Mireille GARNIER, avoué assistée de Maître TALBOURDET, Toque 45, Avocat au Barreau de X... INTIME : MAITRE DE THORE pris en qualité de co-représentant des créanciers et de co- liquidateurs judiciaires des SCI LES VAGUES et des DES VAGUES, HOTELIERE MIRAMAR, SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL MIRAMAR ayant son siège 211 boulevard Vincent Auriol 75013 X... représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître JP PETRESCHI, Toque B283, Avocat au Barreau de X... INTIME :
MAITRE PIERREL pris en qualité de co-représentant des créanciers et co- liquidateurs judiciaires des SCI LES VAGUES et DES VAGUES, HOTELIERE MIRAMAR, SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL MIRAMAR ayant son siège 211 boulevard Vincent Auriol 75013 représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître JP PETRESCHI, Toque 283, Avocat au Barreau de X... INTIMEE : Madame Y... Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui n'a pas constitué avoué INTIME : COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 11/13 rue Louison Bobet 64200 BIARRITZ qui n'a pas constitué avoué INTIME : COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'HOTEL MIRAMAR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 avenue de l'Impératrice 64200 BIARRITZ représenté par Maître FANET, avoué assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. A.C.D.T. ARAB CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF TOURISM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Road 4531 Blck 545 avenue 1861, ETAT DE BAHREIN représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Georges JOURDE, Toque T06, Avocat au Barreau de X... INTIME : MAITRE LAFONT ès qualités d'administrateur ad hoc des SCI LES VAGUES ET DES VAGUES ayant son siège 25 rue Godot de Mauroy 75009 X... représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur PERIE A... : Madame DEURBERGUE A... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE B... représenté à l'audience par Madame C..., substitut général, entendue en ses observations, auquel le dossier a été préalablement communiqué GREFFIER : D... des débats :
Madame KLEIN D... du prononcé de l'arrêt :
Madame FALIGAND E... : A l'audience publique du 28 janvier 2002 ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier.
La Cour statue sur les appels interjetés par le Ministère public, Me MEILLE, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HOTELIERE MIRAMAR (ci-après MIRAMAR) et des SCI DES VAGUES et LES VAGUES, et le groupe ACCOR d'un jugement du 4 octobre 2001 du Tribunal de commerce de X... (14ème chambre) qui, pour l'essentiel, a:
-joint les procédures de tierce opposition au jugement du 11 janvier 1999 et de demande de résolution du plan de cession des sociétés MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES,
-déclaré licite la convention de mandataire non déclaré conclue entre le GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DU TOURISME GITT (ci-après GITT) et la société ARAB CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF TOURISM (ci-après ACDT),
-débouté Me MEILLE, la société UNION POUR LE FINANCEMENT D'IMMEUBLES DES SOCIETES (ci-après UIS) la société ACCOR, Mme Y..., le comité d'établissement de l'institut de thalassothérapie et le comité d'établissement de l'hôtel MIRAMAR des fins de non-recevoir visant l'action des sociétés GITT et ACDT,
-déclaré irrecevable la tierce opposition du GITT au jugement du 11 janvier 1999 formée par assignation du 20 décembre 1999,
-dit bien fondé la tierce opposition de la société GITT au jugement du 11 juin 1999 formée par déclaration au greffe le 14 mars 2000,
-annulé ce jugement,
-constaté l'inexécution du plan de cession des sociétés LES VAGUES et DES VAGUES,
-prononcé la résolution des actes de cession des actifs de ces sociétés,
-désigné Me LAFONT en qualité de mandataire ad hoc des dites sociétés avec mission de veiller à la bonne gestion de leurs biens et de rechercher une issue négociée à la situation créée par la résolution des cessions,
-dit n'y avoir lieu à la résolution du plan de cession de la société MIRAMAR et maintenu Me MEILLE comme administrateur et commissaire à l'exécution de ce plan,
-maintenu Me PIERREL et Me DE THORE comme représentant des créanciers,
-rejeté les autres demandes.
Les faits sont les suivants:
Par arrêt du 5 décembre 1997 la Cour a arrêté au profit du groupe ACCOR les plans de cession des sociétés MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES, en estimant que ces trois sociétés formaient un complexe indivisible. Elle a fixé la durée du plan à un an et désigné Me MEILLE comme commissaire à son exécution.
Un pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté le 19 décembre 2000.
Le 11 janvier 1999, le tribunal a prorogé la durée du plan et de la mission de Me MEILLE jusqu'au 31 décembre 2000.
Le 30 janvier 2001, le tribunal a de nouveau prolongé la durée du
plan et de la mission de Me MEILLE jusqu'à l'issue des procédures en cours.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 19 juin 2001.
Le GITT a formé tierce opposition au jugement du 11 janvier 1999 et parallèlement sollicité la résolution du plan.
Par le jugement déféré le tribunal a donc partiellement fait droit à ces demandes.
Appelant, le Ministère public, par conclusions du 7 janvier 2002, observe, d'une part, que le jugement du 11 janvier 1999 ne comportait pas de modification substantielle du plan, qu'il n'avait donc pas à être publié et qu'en conséquence la tierce opposition du 14 mars 2000 est tardive, d'autre part, qu'il n'existe aucun motif de résolution du plan qui est en cours d'exécution.
Il demande l'infirmation du jugement.
Egalement appelant, Me MEILLE, par conclusions du 21 janvier 2001, fait valoir que la tierce opposition du GITT est irrecevable, d'abord, pour défaut de qualité à agir puisqu'il a cédé ses créances sur les sociétés MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES à la société ACDT dès le 28 septembre 1999, soit avant l'introduction de sa demande, ensuite en raison des dispositions restrictives de la loi du 25 janvier 1985 en matière de tierce opposition, enfin vu la tardiveté de cette voie de recours, le jugement du 11 janvier 1999 n'étant pas, par sa nature, soumis à publicité et le délai de tierce opposition commençant à courir dès son prononcé.
Il estime qu'en raison de la cession des créances la demande de résolution du plan formée par le GITT est tout aussi irrecevable et que, au surplus, le GITT n'est pas fondé à exciper d'une convention de mandataire non déclaré dès lors qu'il n'a pas porté à la connaissance du tribunal par déclaration au secrétaire de la juridiction, comme l'exige l'article 415 du NCPC, qu'il agissait en cette qualité.
Il relève également que la société ACDT ne justifie, en ce qui la concerne, d'aucun intérêt légitime à agir et tient, en conséquence, ses demandes pour pareillement irrecevables.
Au fond, il soutient que l'arrêt de la Cour du 19 juin 2001 a autorité de chose jugée et qu'en tout cas la prorogation des délais du plan s'imposait.
Il prie donc la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer la tierce opposition et les demandes de résolution du plan irrecevables, subsidiairement, de les rejeter, enfin de condamner le GITT et la société ACDT à lui payer 30.489ä au titre de l'article 700 du NCPC.
APPELANTE de troisième part, la société ACCOR, par conclusions du 3 janvier 2002, fait valoir que son appel portant sur la résolution du plan de cession est recevable compte tenu de la nature de cette décision et qu'il a été formé dans les délais.
Elle estime, en revanche, que le GITT et la société ACDT n'avaient pas qualité pour former opposition au jugement du 11 janvier 1999, qu'elle n'ont, en effet, pas d'intérêt légitime à agir, la convention
de mandat non déclaré signé entre elles, constitutive d'une collusion frauduleuse, ne pouvant qu'être déclarée illicite.
Elle observe que nonobstant les dispositions de l'article 415 du NCPC la règle "nul ne plaide par procureur" doit s'appliquer dès lors que le GITT n'a pas, dans l'acte introductif d'instance, indiqué le nom de son mandant et qu'il s'ensuit que le GITT étant irrecevable à agir puisqu'ayant cédé ses créances l'intervention de la société ACDT est également irrecevable.
Elle soutient encore que, en tout cas, la tierce opposition du 14 mars 2000, qui n'est pas une tierce opposition incidente au sens de l'article 586 alinéa 2 du NCPC, est tardive dès lors que le jugement du 11 janvier 1999 n'avait pas à être publié puisqu'il ne comportait aucune modification substantielle du plan.
Elle relève enfin que le GITT ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui que pourrait avoir subi l'ensemble des créanciers dans l'intérêt desquels seuls le contrôleur et le représentant des créanciers peuvent agir et qu'à ce titre son action est encore irrecevable.
Elle juge tout aussi irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes du GITT et de la société ACDT en résolution du plan, ainsi que les demandes à cette fin des sociétés MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES puisqu'en application de l'article 1844-7 du code civil elles avaient pris fin.
Au fond, elle conclut au rejet de la tierce opposition en soulignant que l'arrêt de la Cour du 19 juin 2001 a autorité de chose jugée et au mal fondé des demandes en résolution du plan.
Elle demande ainsi à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition régularisée par assignation du 20 décembre 1999 et rejeté la demande de résolution du plan de la société MIRAMAR, de déclarer le GITT et la société ACDT irrecevables et mal fondées dans leur tierce opposition du 14 mars 2000, subsidiairement, de proroger le plan de cession des sociétés LES VAGUES et DES VAGUES et la mission de Me MEILLE, de déclarer encore le GITT et la société ACDT irrecevables et mal fondées dans leurs demandes de résolution du plan, de les condamner à une amende civile et à lui payer solidairement 152.449,02ä de dommages intérêts et 15.244,90ä au titre de l'article 700 du NCPC.
INTIME, le GITT, par conclusions du 22 janvier 2002, soutient que les appels de Me MEILLE ès qualités et de la société ACCOR sont irrecevables en application de l'article L.623-6 du code de commerce. Il estime en outre tardif l'appel de la société ACCOR.
Il rappelle que la société ACDT est subrogée dans ses droits et qu'en conséquence elle-même ne formule plus de demande.
Il souligne le caractère licite de la convention de mandataire non déclaré qui rend inopérant le principe "nul ne plaide par procureur", estime que sa tierce opposition est recevable au regard des dispositions des articles 156 du décret du 27 décembre 1985 et
L.623-6 et L.623-7 du code de commerce, alors surtout qu'il s'agit d'une tierce opposition nullité fondée sur la violation du principe de la contradiction.
Il prie donc la Cour de déclarer irrecevables les appels de Me MEILLE et de la société ACCOR, subsidiairement, de les déclarer mal fondés, de confirmer le jugement du chef des dispositions le concernant, de juger ce qu'il appartiendra sur les demandes de la société ACDT, de condamner la société ACCOR à lui payer 500.000 F... de dommages intérêts pour résistance abusive et, solidairement, cette société et Me MEILLE à lui payer 100.000 F... par application de l'article 700 du NCPC.
INTIMEE, la société ACDT, par conclusions du 28 janvier 2002, fait également valoir que les appels de Me MEILLE et de la société ACCOR sont irrecevables, qu'en effet le jugement s'analysant comme une décision de refus de modifier le plan en le prorogeant l'article L.623-6 du code de commerce est applicable.
Elle observe, au surplus, que ces appels n'ont pas été régularisés dans le délai de 10 jours de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 et que le Ministère public n'a pas régularisé d'appel à son encontre.
Elle soutient que le GITT était recevable à agir en raison de la convention de mandataire non déclaré parfaitement licite, qu'au demeurant, en application de l'article 1690 du code civil, il avait seul qualité à agir jusqu'à la signification de la cession de créances, le 2 mai 2000.
Elle estime que, compte tenu de la nature du jugement soumis à
publicité, la tierce opposition est recevable, tant au regard du délai dans lequel elle a été régularisée, qu'au regard des dispositions des articles L.623-6 et L.623-7 du code de commerce, alors surtout que la tierce opposition nullité, comme en l'espèce, échappe à la limitation des voies de recours prévues par la loi du 25 janvier 1985.
Déniant à l'arrêt de cette Cour du 19 juin 2001 l'autorité de la chose jugée, elle explique que la tierce opposition est bien fondée et que le jugement du 11 janvier 1999 encourt la nullité en ce que le tribunal n'était pas compétent pour modifier la durée du plan arrêté par la Cour, en ce qu'il n'est pas établi que la requête en prorogation de la durée du plan ait été déposée avant l'expiration du délai initialement fixé, en ce que cette prorogation n'était pas possible au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, en ce que le jugement a été rendu à tort au visa des articles 461,462 et 463 du NCPC, en ce que, enfin, cette décision viole le principe de la contradiction.
Estimant qu'il n'existe aucun motif de prorogation de la durée du plan elle conclut à sa caducité.
Elle demande ainsi à la Cour de constater que le ministère public n'a pas interjeté appel à son encontre, de dire irrecevables les appels de Me MEILLE et de la société ACCOR et de constater la caducité du plan de cession des sociétés LES VAGUES et DES VAGUES, en tout cas de dire hors délai les appels, subsidiairement, de déclarer recevable et fondée la tierce opposition au jugement du 11 janvier 1999, d'annuler cette décision, de débouter Me MEILLE de sa demande de prorogation du plan, de constater en conséquence la caducité des plans de cession
des sociétés LES VAGUES et DES VAGUES, très subsidiairement, de prononcer leur résolution.
INTIMEES, les sociétés MIRAMAR, DES VAGUES et LES VAGUES, par conclusions du 23 janvier 2002,soutiennent aussi que les appels de Me MEILLE et de la société ACCOR sont irrecevables par application des dispositions de l'article L.623-6 du code de commerce dès lors que le jugement du 11 janvier 1999 s'analyse comme rejetant une demande de modification du plan, qu'il en est de même de l'appel du Ministère public qui, le jugement de résolution d'un plan étant soumis aux voies de recours du droit commun, ne démontre pas l'atteinte à l'ordre public.
Elles observent en outre que l'appel de Me MEILLE est d'autant plus irrecevable que le jugement exécutoire par provision a mis fin à sa mission et qu'en tout cas, comme commissaire à l'exécution d'un plan, il n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement mettant fin à sa mission.
Elles estiment que le jugement du 11 janvier 1999 modifiant substantiellement le plan étant soumis à publication la tierce opposition n'est pas tardive, qu'elle est recevable au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 concernant les voies de recours d'autant qu'il s'agit d'une tierce opposition nullité.
Elles concluent à la nullité du jugement du 11 janvier 1999 aux motifs qu'il n'est pas établi que Me MEILLE était toujours en fonctions lorsqu'il a saisi le tribunal de sa demande de prorogation du plan, que la prorogation n'était pas juridiquement fondée et que le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
Rappelant que l'arrêt de cette Cour du 19 juin 2001 n'a pas autorité de chose jugée au regard de la présente instance et relevant que la prorogation de délai demandée par Me MEILLE n'est pas justifiée, elles tiennent en conséquence le plan de cession des sociétés LES VAGUES et DES VAGUES pour caduc.
Elles prient donc la Cour de déclarer les appels irrecevables, de confirmer le jugement et, formant appel incident, de dire sans effet l'engagement de Me MEILLE portant sur le remboursement à la société ACCOR de 700.000 F... de travaux, de condamner cette société à payer aux société LES VAGUES et DES VAGUES 5,2 M F... en contrepartie de l'occupation gratuite des immeubles jusqu'à l'acte de cession du 21 décembre 1999 et de condamner Me MEILLE et la société ACCOR, solidairement, à payer à chacune des sociétés concluantes 70.000 F... par application de l'article 700 du NCPC.
INTIMEE, la société UIS, par conclusions du 11 décembre 2001, relevant le défaut de qualité du GITT à agir en résolution du plan, le défaut d'intérêt légitime de la société ACDT à poursuivre cette résolution, le caractère indissociable des plans et l'intérêt des créanciers à voir le jugement infirmé, prie la Cour de dire irrecevables dans leur action le GITT et la société ACDT, de rejeter leurs demandes et celles des sociétés MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES, de faire droit aux demandes de Me MEILLE et de la société ACCOR et de condamner les sociétés ACDT, MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES à lui payer, chacune, 3.000ä en application de l'article 700 du NCPC.
INTIMES en qualité de représentant des créanciers des sociétés
MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES, Me DE THORE et Me PIERREL, par conclusions du 11 décembre 2001, s'en rapportent à justice.
INTIME en qualité de mandataire ad hoc des sociétés LES VAGUES et DES VAGUES, Me LAFONT,par conclusions du 10 décembre 2001, s'en rapporte également à justice.
INTIME, le Comité d'établissement de l'hôtel MIRAMAR, par conclusions du 11 décembre 2001, demande acte de ce qu'il reprend les moyens invoqués par Me MEILLE et la société ACCOR pour obtenir l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition du 20 décembre 1999 et rejeté la demande de résolution du plan en ce qui concerne la société MIRAMAR.
Il demande la condamnation du GITT et des sociétés ACDT, MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES à lui payer 1.524ä au titre de l'article 700 du NCPC.
INTIMES, le Comité d'établissement de l'institut de Thalassothérapie, assigné à personne habilitée, la société NOUVELLE DE L'HOTEL MIRAMAR, assigné à personne habilitée, et Mme Y..., assignée à personne, n'ont pas constitué avoué.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des appels:
Considérant que le jugement dont appel statue à la fois sur une tierce opposition et sur la résolution partielle d'un plan de cession;
Que ce jugement qui ordonne la résolution partielle du plan ne s'analyse pas comme modifiant le plan de cession et n'est pas de ceux visés par les articles L.623-1 à L.623-6 du code de commerce;
Qu'il s'ensuit que, à défaut de disposition restreignant l'exercice des voies de recours contre cette décision, les appels du Ministère public, de Me MEILLE, ès qualités, et de la société ACCOR sont recevables, étant précisé que le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification du jugement et que, en l'espèce, il est à tort soutenu que les appels interjetés le 5 novembre 2001 par la société ACCOR ou Me MEILLE seraient tardifs, puisque la seule signification dont il est justifié est du 29 octobre 2001;
Qu'il convient enfin d'observer qu'il importe peu que le Ministère public n'ait pas interjeté appel à l'encontre de la société ACDT puisqu'aussi bien la jonction des différents appels a été ordonnée;
Sur la tierce opposition:
Considérant qu'il n'est pas contesté que la tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 janvier 1999 régularisée le 20 décembre 1999 par voie d'assignation est irrecevable en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui prévoit que la tierce opposition est formée par déclaration au greffe du tribunal;
Considérant que, s'agissant de la tierce opposition régulièrement formée contre cette même décision par le GITT, le 14 mars 2000, par déclaration au greffe du tribunal, elle est recevable au regard du délai de 10 jours prévu par l'article 156 du décret précité qui n'a
pu courir à l'égard du GITT faute de publication au BODACC dudit jugement;
Qu'à supposer, en effet, que la nature de cette décision n'ait pas exigé sa publication, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont excipe le GITT, interdisent d'objecter au tiers opposant un délai d'action de 10 jours à compter d'une décision demeurée occulte à son égard puisqu'aucune voie juridique ne lui permettait d'en avoir connaissance;
Qu'il est, par ailleurs, indifférent que le GITT ait antérieurement cédé ses créances à la société ACDT, dès lors que ces deux sociétés avaient conclu, le 28 septembre 1999, une convention de prête-nom visant expressément cette procédure de tierce opposition et qu'il n'est pas établi que cette convention aurait été passée en fraude des droits des tiers;
Que la seule circonstance que les dispositions de l'article 415 du NCPC qui prévoient que le nom du mandataire et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffe de la juridiction est sans incidence puisqu'il n'est justifié d'aucun grief;
Qu'enfin aucune disposition des articles L.623-1 et suivants du code de commerce n'interdisent la tierce opposition à l'encontre d'un jugement statuant sur la modification du plan ou la prorogation de sa durée, observation étant faite qu'il ne peut être déduit de la limitation prévue par ces textes du droit d'appel, voie de recours ordinaire, une limitation corrélative implicite du droit de tierce
opposition, voie de recours extraordinaire;
Qu'au demeurant le GITT excipant d'une tierce opposition nullité les conditions d'ouverture de droit commun demeurent applicables;
Que le tierce opposition du 14 mars 2000 est donc recevable;
Considérant au fond que le jugement du 11 janvier 1999 en prorogeant la durée du plan a implicitement mais nécessairement modifié les modalités d'apurement du passif en différant le paiement du prix de cession;
Que, dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 95 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, le greffier du tribunal devait informer les créanciers intéressés, notamment le GITT, qui disposaient d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations;
Que l'omission de cette formalité en violation du principe de la contradiction commande l'annulation du jugement;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce opposition du 14 mars 2000 recevable et a annulé le jugement; Considérant que la requête de Me MEILLE, ès qualités, aux fins de prorogation de la durée du plan est datée du 4 décembre 1998; qu'elle est présumée avoir été déposée au greffe du tribunal ce même jour, veille du dernier jour de sa mission, en l'absence d'un cachet du greffe attestant d'une date de dépôt différente;
Qu'elle a été justement adressée au Tribunal et non à la Cour dont l'arrêt du 5 décembre 1997 maintenant en fonction les juges commissaires renvoyait donc au tribunal la connaissance de toutes les difficultés relatives à la mise en oeuvre du plan;
Que cette requête est recevable, aucune dispositions du code de commerce relative au plan ne privant le commissaire à l'exécution du plan de la faculté de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la prorogation de sa mission;
Qu'elle est fondée, Me MEILLE s'inquiétant justement des pourvois en cours contre l'arrêt du 5 décembre 1997 arrêtant le plan formés par la société GITT et les sociétés cédées;
Qu'à cet égard il importe peu que les actes de cession des actifs des deux SCI aient été finalement signés le 21 décembre 1999, antérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation rejetant les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1997;
Qu'en effet, en raison des risques subsistant de résolution du plan, le prix a été séquestré et une nouvelle demande de prorogation de la durée de la mission a dû être déposée raison des risques subsistant de résolution du plan, le prix a été séquestré et une nouvelle demande de prorogation de la durée de la mission a dû être déposée qui a été accordée par jugement du 30 janvier 2001 prorogeant la durée du plan jusqu'à l'issue des instances en tierce opposition, en résolution du plan et en paiement de l'insuffisance d'actif dirigée contre les anciens dirigeants;
Que ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 19 juin 2001;
Qu'il convient donc de faire droit à la requête de Me MEILLE du 4 décembre 1998 sollicitant la prorogation de la durée du plan et de sa mission jusqu'au 31 décembre 2000;
Sur la demande de résolution du plan:
Considérant que la demande de résolution du plan présentée par les sociétés GITT, ACDT et les sociétés cédées est exclusivement fondée sur une prétendue caducité du plan qui est démentie par le présent arrêt et l'arrêt précité du 19 juin 2001;
Que cette demande ne peut donc qu'être rejetée et ce d'autant, d'une part, qu'elle ne concerne que la cession des deux SCI, alors qu'il n'y a qu'un seul plan concernant les trois sociétés et non, comme le tribunal l'a retenu à tort, deux plans, de telle sorte que la caducité du plan toucherait nécessairement la cession des trois sociétés, d'autre part, que la résolution du plan serait, en l'espèce, profondément contraire à l'esprit de la loi du 25 janvier 1985 puisqu'aussi bien le prix est payé, l'entreprise sauvée et les emplois sauvegardés;
Que, en conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point;
Considérant que les demandes en paiement formées par les sociétés cédées sont irrecevables puisqu'en application des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil ces sociétés ont pris fin en raison de la cession totale de leurs actifs et n'ont donc plus qualité pour
agir;
Sur les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du NCPC;
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt la société GITT ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive;
Considérant que s'il est vrai que les sociétés GITT et ACDT maintiennent par leurs actions une incertitude juridique, la société ACCOR ne démontre cependant pas qu'elles abusent de leur droit d'agir en justice;
Que la demande de dommages-intérêts de la société ACCOR doit être rejetée;
Que par ailleurs elle n'a pas qualité pour demander l'application de l'article 32-1 du NCPC;
Considérant enfin que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés GITT et ACDT à payer à la société ACCOR et à Me MEILLE 7.500ä, à chacun, par application de l'article 700 du NCPC et de rejeter les autres demandes à ce titre;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE les appels recevables;
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que Me MEILLE, ès qualités, n'apportait aucun élément susceptible de justifier de la signature tardive des actes de cession des SCI LES VAGUES et DES VAGUES, estimé qu'il existait deux plans de cession différents, l'un relatif à la société HOTELIERE MIRAMAR, l'autre relatif aux actifs des SCI LES VAGUES et DES VAGUES, rejeté la requête de Me MEILLE en prorogation de la durée du plan, prononcé la résolution du plan de cession des actifs des SCI LES VAGUES et DES VAGUES et des actes de cession correspondants, mis fin à la mission de Me MEILLE comme administrateur et commissaire à l'exécution du plan en ce qui concerne les SCI LES VAGUES et DES VAGUES, désigné Me LAFONT en qualité de mandataire ad hoc et statué sur les dépens;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES:
DIT bien fondée la requête de Me MEILLE du 4 décembre 1998 et proroge la durée du plan de cession des sociétés HOTEL MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES jusqu'au 31 décembre 2000;
MAINTIENT Me MEILLE en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ces sociétés;
REJETTE les demandes des sociétés GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DU TOURISME-GITT et ARAB CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF
TOURISM-ACDT en résolution du plan de cession des actifs des SCI LES VAGUES et DES VAGUES;
DECLARE irrecevables les sociétés HOTELIERE MIRAMAR, LES VAGUES et DES VAGUES dans leurs demandes en paiement;
REJETTE les demandes de dommages intérêts;
DIT que la société ACCOR n'a pas qualité pour demander l'application de l'article 32-1 du NCPC;
CONDAMNE in solidum les sociétés GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DU TOURISME-GITT et ARAB CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF TOURISM-ACDT à payer à Me MEILLE et à la société ACCOR, 7.500 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du NCPC;
REJETTE tout autre moyen de procédure ou de fond comme inopérant ou mal fondé et toute autre demande;
CONDAMNE les sociétés GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DU TOURISME-GITT et ARAB CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF TOURISM-ACDT aux dépens de première instance et d'appel;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,