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27/02/2002 | FRANCE | N°2001/12373

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 février 2002, 2001/12373


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12373 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/09347 Date ordonnance de clôture : 30 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société EUROMEDICOM prise en la personne de son gérant ayant son siège 1 rue du Bosquet - - 60100 CREIL représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître Christophe EDON - SCP BARTELD eta

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Société R etamp; J EDITIONS MÉDICALES ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12373 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/09347 Date ordonnance de clôture : 30 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société EUROMEDICOM prise en la personne de son gérant ayant son siège 1 rue du Bosquet - - 60100 CREIL représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître Christophe EDON - SCP BARTELD etamp; associés - P. 260 INTIMES :

Société R etamp; J EDITIONS MÉDICALES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 rue Vivienne - 75002 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Eric DEUBEL - SCP VEIL ARMFELT-JOURDE LA GARANDERIE - T. 06 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Maître Gérard AYACHE ès qualités de représentant des créanciers de la société R etamp; J Editions Médicales demeurant 5/7 rue de l'Amiral Courbet - 94165 SAINT MANDE CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué Maître MEILLE ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société R etamp; J Editions Médicales demeurant 41 rue du Four - 75006 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître Eric DEUBEL - SCP VEIL ARMFELT-JOURDE LA GARANDERIE - T. 06 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y..., M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 30 janvier 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT , greffier. Vu l'appel interjeté le 25 juin 2001 par la société EUROMEDICOM d'une ordonnance de référé prononcée le 2 mai 2001 par le

président du tribunal de commerce de Paris qui a rejeté ses demandes tendant notamment à la rétractation d'une précédente ordonnance sur requête tendant à une mesure de constat par huissier ; Vu les conclusions du 18 décembre 2001 par lesquelles la société EUROMEDICOM demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 janvier 2001, de dire cette ordonnance et les mesures subséquentes nulles et non avenues , d'ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis en vertu de l'ordonnance sur requête, de condamner l'intimée à payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 11 janvier 2002 par lesquelles la société R. et J EDITIONS MÉDICALES et Maître MEILLE, administrateur au redressement judiciaire de cette société, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 26 octobre 2001 par lesquelles Maître AYACHE, représentant des créanciers de la même société, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 762,25 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société EUROMEDICOM, qui a notamment pour activité l'organisation de congrès et de réunions dans le domaine médical, a signé le 2 octobre 2000 un contrat de travail de responsable des relations publiques avec Mademoiselle B..., ancienne salariée de la société R et J EDITIONS MÉDICALES tenue à l'égard de celle-ci par une clause de non-concurrence ; qu'accusant EUROMEDICOM de concurrence déloyale, R et J EDITIONS MÉDICALES a saisi le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et obtenu le 10 janvier 2001 une requête par laquelle le magistrat a : - autorisé la

société R et J EDITIONS MÉDICALES à faire procéder pat un huissier à la constatation de l'atteinte portée à ses droits en se rendant dans les locaux du Palais des Congrès à Paris (Porte Maillot) pendant le déroulement du congrès "Imcas 2001" afin notamment d'y constater la présence et la participation de la société EUROMEDICOM et/ou de ses représentants, mandataires ou préposés et en dressant procès-verbal de ses constatations, - autorisé l'huissier à se faire assister de tout commissaire de police territorialement compétent d'une part, d'un ou de deux mandataires de la société requérante et de tel photographe ou de toutes personnes nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'autre part, - autorisé notamment l'huissier instrumentaire à se faire représenter, à rechercher, à compulser, à copier ou photocopier, au besoin à parapher ne varietur tous documents, livres, registres, lettres et papiers commerciaux notamment auprès de la société d'Exploitation du Palais des Congrès (SEPCP), dans le but de constater l'origine, la nature et les modalités de la participation de la société EUROMEDICOM à l'organisation du congrès "Imcas 2001", - autorisé l'huissier à consigner toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Considérant que pour contester la décision ayant refusé de rétracter l'ordonnance sur requête, la société EUROMEDICOM fait valoir que la mesure sollicitée par R et J EDITIONS MÉDICALES n'était pas justifiée par l'urgence, que n'ont pas été caractérisées les circonstances exigeant le non respect du contradictoire, que R et J EDITIONS MÉDICALES n'avait pas de motif légitime à la mesure sollicitée et a obtenu une mesure instaurant une véritable perquisition civile illicite ; Considérant que l'intimée soutient au contraire que les conditions d'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile par le juge des

requêtes étaient parfaitement réunies ; Considérant qu'en vertu de ce texte, la demande ne peut être accueillie qu'à la condition pour le requérant de justifier de la légitimité de sa demande et du caractère légalement admissible de la mesure sollicitée ; qu'en outre, si la demande peut être présentée par voie de requête, encore faut-il établir l'urgence de la mesure et la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; Considérant qu'en l'espèce l'urgence résultait pour la société R et J EDITIONS MÉDICALES de la nécessité de procéder à un constat pendant la durée d'une manifestation qui devait se dérouler du 12 au 14 janvier 2001 ; qu'il était également indispensable, pour éviter la disparition des documents recherchés en vue d'établir des faits de concurrence déloyale, de ne pas appeler à la procédure la partie à laquelle ces faits pouvaient être imputés ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a reconnu à la société demanderesse le choix de procéder selon les formes prévues par les articles 493, 494 et 875 du nouveau code de procédure civile ; Considérant en revanche que le juge des requêtes ne pouvait accueillir la requête telle qu'elle était présentée ; Considérant en effet que la société requérante ne se contentait pas de demander des mesures clairement identifiées et déterminées relevant du pouvoir de constat appartenant aux huissiers de justice ; qu'elle prétendait aussi conférer à l'huissier commis le droit de se faire assister d'un officier de police et des mandataires de la société R et J EDITIONS MÉDICALES, non seulement pour recueillir des informations ou solliciter la communication de pièces précises, mais aussi pour "rechercher", "copier ou photocopier" tous documents, sans autre détail, pouvant se rapporter à "l'origine, la nature et les modalités" de la participation d'EUROMEDICOM à l'organisation du congrès en cause ; que l'huissier a ainsi été investi, sous le seul contrôle de la société R et J EDITIONS MÉDICALES, d'une mission

générale d'investigation et d'un pouvoir d'enquête assimilable à une perquisition civile qui excèdent manifestement les prévisions et limites de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que la décision attaquée ayant refusé de rétracter l'ordonnance contestée doit dès lors être infirmée ; Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Rétracte l'ordonnance sur requête prononcée par le président du tribunal de commerce le 10 janvier 2001, Dit que les mesures d'exécution de cette ordonnance sont privées d'effet, Ordonne la restitution à EUROMEDICOM de tous les documents saisis en vertu de cette ordonnance, Rejette les autres demandes, Condamne la société R et J EDITIONS MÉDICALES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12373
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice

Doit être rétractée l'ordonnance sur requête ayant confié une mission à un huissier de justice dès lors que la société requérante ne se contentait pas de demander des mesures clairement identifiées et déterminées relevant du pouvoir de constat appartenant aux huissiers de justice ; qu'elle prétendait aussi conférer à l'huissier commis le droit de se faire assister d'un officier de police et des mandataires de la société requêrante non seulement pour recueillir des informations ou solliciter la communication de pièces précises, mais aussi pour "rechercher", "copier ou photocopier" tous documents, sans autre détail, que l'huissier a ainsi été investi, sous le seul contrôle de la société requêrante, d'une mission générale d'investigation et d'un pouvoir d'enquête assimilable à une perquisition civile qui excèdent manifestement les prévisions et limites de l'article 145 du nouveau code de procédure civile.


Références :

article 145 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-27;2001.12373 ?
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