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27/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941024

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 février 2002, JURITEXT000006941024


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 27 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/13713 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/56407 Date ordonnance de clôture : 22 Janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Mademoiselle Laurence X... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître Jean AITTOUARES - R 58 INTIMEE :

La Société AB SAT prise en la personne de ses représen

tants légaux ayant son siège 132 avenue du Président Wilson - 93212 LA PLAINE ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 27 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/13713 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/56407 Date ordonnance de clôture : 22 Janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Mademoiselle Laurence X... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître Jean AITTOUARES - R 58 INTIMEE :

La Société AB SAT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 132 avenue du Président Wilson - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Marion DE CAYEUX - SCP BENICHOU etamp; associés P. 09 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Y... :

M. Z..., M. BEAUFRERE A... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT B... : à l'audience publique du 29 janvier 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT , greffier. Vu l'appel interjeté le 29 juin 2001 par Laurence X... dite Laure SAINCLAIR d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui l'a déboutée de la totalité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AB SAT la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures du 7 août 2001, par lesquelles Laurence X... demande à la cour - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - de constater que la société AB SAT a reproduit son image sans son autorisation, - de juger que les photographies publiées portent

atteinte à son image et à sa vie privée, - de juger que la publication de ces photographies sans son autorisation constitue un trouble manifestement illicite et menace gravement son image, - d'interdire à la société AB SAT toute diffusion de la publicité litigieuse, - d'ordonner à la société AB SAT le retrait de la publicité à ses frais et sous astreinte, - de condamner la société AB SAT au paiement de la somme de 100 000 Francs à titre de provision, - d'ordonner aux frais de la société AB SAT la publication dans 3 quotidiens de la décision à intervenir, - de condamner la société AB SAT au paiement de la somme de 30 000 Francs au titre de l'art 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 29 janvier 2002, par lesquelles la société AB SAT demande à la cour : - de constater que AB SAT est contractuellement cessionnaire des droits d'exploitation de films produits par VMD et du matériel de promotion publicitaire attaché et qu'elle peut procéder à l'exploitation de ces films et à leur promotion par la diffusion de ces photographies sans l'autorisation préalable de Laure SAINCLAIR - de constater que la diffusion des publicités litigieuses a cessé depuis le 1er juillet 2001 - de débouter Laure SAINCLAIR de ses demandes - de condamner Laure SAINCLAIR à payer 1 524,49 ä au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

DISCUSSION Considérant qu'entre 1995 et 1998, Laurence X... a signé différents contrats avec la société VIDÉO MARC DORCEL VMD aux fins de réaliser quinze films ; que la société AB SAT exploite la chaîne de TV XXL qui diffuse exclusivement des programmes à caractère pornographique ; que pour illustrer sa dernière campagne

publicitaire, la société AB SAT a publié deux photos de Laurence X... issues d'un film réalisé en 1996, produit et distribué par VMD, intitulé "Les nuits de la présidente" ; que Laurence X... a engagé cette procédure de référé en se prévalant des dispositions des articles 9 du Code Civil , 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 809 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'à l'argumentation de Laurence X... invoquant l'atteinte à son image et à sa vie privée, la société AB SAT oppose la cession par l'actrice au producteur de ses droits d'exploitation sur les films en cause et l'acquisition faite par AB SAT desdits droits visant également les images extraites des mêmes films ; Considérant cependant que la publication de l'image d'une personne, quelles que soient sa notoriété et l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle la photographie a été prise, est subordonnée à une autorisation expresse et spéciale se rapportant à chaque mode d'exploitation ; Considérant qu'il est constant que les clauses contractuelles litigieuses prévoient notamment le droit pour le producteur du film "Les nuits de la présidente" co-signataire du contrat de réaliser et d'utiliser à des fins publicitaires des photographies prises à l'occasion du tournage ; Considérant que le caractère personnel du droit à l'image implique que de telles clauses, conclues entre des contractants déterminés, soient interprètées restrictivement et ne puissent être invoquées par toute personne et à toutes fins ; qu'il incombait dès lors au cessionnaire du contrat de vérifier le consentement de l'actrice concernée à une nouvelle divulgation de son image ; que cette vérification s'imposait d'autant plus qu'il s'agissait pour AB SAT d'assurer la promotion d'un ensemble de programmes télévisuels et non d'annoncer de manière particulière la diffusion d'un film ayant pour vedette Laurence X... ; qu'ainsi, quelles que soient les stipulations du contrat

conclu entre la société DORCEL et la société AB SAT inopposables à Laurence X..., la publication non autorisée de l'image de celle-ci constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dont la cessation sera assurée suffisamment par la mesure d'interdiction de diffusion spécifiée au dispositif de l'arrêt ; Considérant enfin que les mêmes faits rendent non sérieusement contestable l'obligation pour AB SAT de payer une provision à Laurence X..., les circonstances de l'affaire justifiant l'allocation à celle-ci d'une somme de 5.000 ä ; Considérant que les conditions de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit de Laurence X... ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Interdit pour l'avenir à la société AB SAT toute diffusion de la publicité litigieuse reproduisant l'image de Laurence X..., sans l'autorisation préalable de celle-ci ; Condamne la société AB SAT à payer à Laurence X... la somme de 5.000 ä au titre de provision et celle de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société AB SAT aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941024
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

La publication de l'image d'une personne, quelles que soient sa notoriété et l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle la photographie a été prise, est subordonnée à une autorisation expresse et spéciale se rapportant à chaque mode d'exploitation.Le caractère personnel du droit à l'image implique que la clause d'un contrat autorisant le producteur d'un film à réaliser et utiliser à des fins publicitaires des photographies prises à l'occasion du tournage soit interprétée restrictivement et ne puisse être invoquée par toute personne et à toutes fins.Dès lors que le contrat a été conclu entre des contractants déterminés, en l'occurence un producteur et une actrice, il incombait au cessionnaire des droits d'exploitation du film de vérifier le consentement de l'actrice concernée à une nouvelle divulgation de son image.Cette vérification s'imposait d'autant plus qu'il s'agissait pour le cessionnaire d'assurer la promotion d'un ensemble de programmes télévisuels et non d'annoncer de manière particulière la diffusion d'un film ayant pour vedette l'actrice concernée.La publication non autorisée de l'image de celle-ci constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être assurée par une mesure d'interdiction de diffusion de la publicité reproduisant l'image de l'actrice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-27;juritext000006941024 ?
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