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BRUIT ET TAPAGEMesure du bruit
Si l'émission de bruit supérieure aux normes lors d'une activité professionnelle, telle que prévue par les articles R. 48-2, alinéa 1, R. 48- 3, R.48-4 , et R. 48-1 du Code de la santé publique est susceptible de nuire à la tranquillité des habitants, la preuve du préjudice éventuellement subi par ces derniers ne peut être considérée comme établie au sens des dispositions précitées alors qu'aucun relevé sonométrique n'a été établi à leur domicile
Code de la santé publique, articles R 48-1, R 48-2, alinéa 1, R 48-3, R 48-4
Décision attaquée : DECISION (type)