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04/07/2002 | FRANCE | N°2001/21496

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2002, 2001/21496


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B X... DU 4 JUILLET 2002

(N ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21496 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/11/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/85020 (Juge :Michel LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 22 Mai 2002 Nature de la décision : réputé contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 23 mars 1951 à ORAN (Algérie), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant TAUNOA Maison Quesnot 98714 PAPEETE TAHITI (Polyn

ésie Française) représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B X... DU 4 JUILLET 2002

(N ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21496 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/11/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/85020 (Juge :Michel LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 22 Mai 2002 Nature de la décision : réputé contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 23 mars 1951 à ORAN (Algérie), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant TAUNOA Maison Quesnot 98714 PAPEETE TAHITI (Polynésie Française) représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître SCHNERB, avocat, C 1049, INTIMEE : S.A. C.I.C. - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pris en la personne de son Président du Directoire ayant son siège 6 rue de Provence 75009 PARIS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître DEZEUZE, avocat plaidant pour le Cabinet BREDIN PRAT, T 12, INTIMEE : S.A. CIC SECURITIES anciennement dénommée EIFB (EUROPEENNE D'INTERMEDIATION FINANCIERE ET BOURSIERE) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 rue de Provence 75009 PARIS représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître SAMUELIAN, avocat plaidant pour la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et associés, P 010, INTIMEE : C.O.B. - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 17 place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 2 défaillante, INTIMEE : S.A. BANQUE WORMS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tour Voltaire 1 place des Degrés LA DEFENSE 92800 PUTEAUX défaillante, INTIMEE : BARCLAYS BANK PLC direction des affaires contentieuses venant aux droits de S.A. BARCLAYS BANK société de banque dedroit européen, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 54 Lombard Street EC 3P AH LONDRES (Grande Bretagne) ou 183 avenue Daumesnil 75575 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué

sans avocat, INTIMEE : SOCIETE FIDEURAM WARGNY société de bourse, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 Place Vendôme 75001 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître FRANCESHI BARIANI, avocat qui a fait déposer son dossier. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame A... et Madame BOREL PETOT. B... : à l'audience publique du 23 MAI 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C... X... : réputé contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande de Monsieur Z... Y..., tendant à la rétractation des ordonnances sollicitées par la société Européenne d'Intermédiation Financière et Boursière EIFB devenue société CIC SECURITIES ayant autorisé à son encontre des saisies conservatoires de créances et de valeurs mobilières pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à 18 MF, et tendant à la mainlevée desdites mesures prises le 22 octobre 2001; il a condamné Z... Y... à verser au créancier saisissant la somme de 10 000F à titre d'indemnité pour frais irrépétibles; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR:

C'est de ce jugement qu'André Y... a fait appel; il soutient que la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 est inapplicable en Polynésie où il demeure, et que le juge qui pouvait ordonner une saisie à son encontre était le juge compétent dans ce territoire d'outre mer selon la loi polynésienne; subsidiairement, il conteste tout principe de créance au regard de la faute commise par CIC EIFB; il conclut à l'infirmation de la décision, sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge compétent, et sollicite 50 000F à titre d'indemnité pour frais irrépétibles; CIC SECURITIES intimée rappelle

les rapports ayant existé entre les parties et la procédure, soutient que la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 est effectivement inapplicable en Polynésie mais que la loi locale est contraire à l'ordre public institué par cette loi, et qu'en vertu du principe d'application territoriale des lois de procédure, dès lors que les saisies étaient exécutées en France, elles relevaient de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et donc de l'application de l'article 9 alinéa 2 Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992; que le juge de l'exécution de Paris était donc compétent; elle explique le fonctionnement du MONEP et au regard des faits qu'elle invoque, conclut à l'existence d'un principe de créance, en contestant les moyens de l'appelant; elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, au débouté de l'appelant et sollicite 15 000 euros pour ses frais irrépétibles; La BARCLAYS BANK PLC et la société de bourse FIDEURAM WARGNY, tiers saisis intimés, s'en rapportent; Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL rappelle qu'il n'a aucun rapport de droit avec l'appelant, qu'il a été appelé à la cause par confusion et y demeure étranger; il conclut à l'irrecevabilité des demandes à son encontre et sollicite 5000 euros pour ses frais irrépétibles ; La BANQUE WORMS, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué; La COB, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a adressé un courrier; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il n'est pas contesté qu'André Y... est domicilié en POLYNESIE, territoire d'outre mer français; Considérant que le créancier saisissant admet lui-même dans ses écritures qu'en raison du statut particulier de ce territoire, la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 n'y est pas applicable, la procédure civile ayant été transférée à l'autorité locale et que seul est applicable devant les Tribunaux de Polynésie Française le Code de Procédure Civile Polynésien dont les articles 274 et suivants régissent la procédure de saisie conservatoire; qu'il est exact que

la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 n'a fait l'objet d'aucune extension spéciale et n'a pas été localement promulguée; que du reste par ordonnances du 18 octobre 2001, le Président du Tribunal de Première Instance de Papeete a rejetée les requêtes tendant à autorisation de mesures conservatoires à l'encontre d'André Y... fondées sur la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 en raison de la non-application de ladite loi en Polynésie française; Considérant que le territoire polynésien, qui relève de la souveraineté française, ne saurait être assimilé à un territoire étranger; que les débiteurs domiciliés sur ce territoire ne peuvent donc pas être assimilés à des débiteurs domiciliés à l'étranger au sens de l'article 9 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991; qu'il appartient au créancier saisissant de faire saisir son débiteur dans les conditions prévues par les articles 274 à 286 du Code de Procédure Civile Polynésien, et ce quel que soit le lieu d'exécution de la saisie; qu'en effet, ledit article 274 prévoit qu'en toutes matières, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur peut autoriser tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances...appartenant à son débiteur; que bien évidemment la saisie ainsi autorisée peut être opérée entre les mains d'un tiers saisi demeurant dans un autre ressort judiciaire français, même non polynésien, de même que la saisie conservatoire autorisée, en vertu de l'article 211 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992, par le juge de l'exécution du domicile d'un débiteur sis en territoire métropolitain peut être opérée entre les mains d'un tiers saisi domicilié dans tout autre ressort judiciaire français; qu'il en résulte que le juge de l'exécution de PARIS, qui tient ses pouvoirs de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et non du code de procédure civile polynésien, ne pouvait pas autoriser

une saisie conservatoire à l'égard d'André Y..., débiteur relevant de ce code particulier; qu'il convient donc de donner mainlevée des mesures conservatoires qu'il a autorisées indûment; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'André Y... ses frais irrépétibles, à hauteur de 4000 euros; que les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit que toute mesure conservatoire opérée à l'encontre d'André Y... en sa qualité de débiteur domicilié sur le territoire de la Polynésie française, est régie par le Code de Procédure Civile Polynésien et non par la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991; Ordonne en conséquence la mainlevée de toutes les mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution de Paris par ses ordonnances du 19 octobre 2001 et opérées en vertu de celles-ci; Condamne la société CIC SECURITIES à payer à Z... Y... la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société CIC SECURITIES aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/21496
Date de la décision : 04/07/2002

Analyses

OUTRE-MER

Les débiteurs domiciliés sur le territoire polynésien ne peuvent pas être assimilés à des débiteurs domiciliés à l'étranger au sens de l'article 9 de la Loi du 9 juillet 1991.Il appartient au créancier saisissant de faire saisir son débiteur dans les conditions prévues par les articles 274 à 286 du Code de Procédure Civile Polynésien, et ce quel que soit le lieu d'exécution de la saisie. En effet, l'article 274 du Code de Procédure Civile Polynésien prévoit qu'en toutes matières, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur peut autoriser tout créancier justifiant d'une créance fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances... appartenant à son débiteur.Par conséquent, toute mesure conservatoire opérée à l'encontre d'un débiteur domicilié sur le territoire de la Polynésie française, est régie par le Code de Procédure Civile Polynésien et non par la Loi du 9 juillet 1991. Il convient donc de donner mainlevée de toutes les mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution de Paris.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-07-04;2001.21496 ?
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