COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 4 JUILLET 2002
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/00011 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/11/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2001/09739 (Juge : Madame X...)
Date ordonnance de clôture : 23 Mai 2002 Nature de la décision :
contradictoire. Décision : REFORMATION PARTIELLE. APPELANTE : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE GRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS MONTFERMEIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24 RUE UTRILLO 93370 MONTFERMEIL représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître LEAUTE, avocat plaidant pour le Cabinet ZIRAH, R 164, INTIMEE : S.A.R.L. BAR DU CHENE POINTU ayant son siège CENTRE COMMERCIAL DU CHENE POINTU ALLEE M. Y... 93390 CLICHY SOUS BOIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître ROMERO, avocat plaidant pour le Cabinet BAKI, B 110, INTERVENANT VOLONTAIRE : MAITRE BLERIOT Philippe ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société BAR DU CHENE POINTU né le 13 octobre 1958 à RABAT (Maroc), de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant 26 Chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître ROMERO, avocat plaidant pour le Cabinet BAKI, B 110, INTERVENANT VOLONTAIRE : MAITRE JEANNE Bertrand ès qualités de représentant des créanciers de la sarl BAR DU CHENE POINTU demeurant 2 ter rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître ROMERO, avocat plaidant pour le Cabinet BAKI, B 110. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Z... et Madame BOREL A.... DEBATS : à l'audience publique du 6 juin 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur
ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, sur la demande de la SARL BAR DU CHENE POINTU, déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux délivrés à son encontre le 8 juin 2001 à la requête de la SEM POUR LEGRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 4 mai 2001; il a condamné la société BC et ASSOCIES et la SEM POUR LEGRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL à payer à la SARL BAR DU CHENE POINTU la somme de 4 000F pour ses frais irrépétibles outre les dépens; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la SEM POUR LEGRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL est appelante; elle rappelle l'historique du litige et la défaillance de son locataire, et le titre obtenu prononçant son expulsion; elle soutient que l'article L621-40 du Nouveau Code de Commerce ne concerne pas les décisions de justice d'ores et déjà obtenues avant l'ouverture de la procédure collective et rappelle la position de la Cour de Cassation selon laquelle l'expulsion n'est pas une voie d'exécution au sens de cet article, puisqu'elle vise les personnes et non les biens, et ce dès lors que la clause résolutoire insérée au bail a produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective; elle conclut à la validité du commandement de quitter les lieux délivré et à l'infirmation de la décision entreprise de ce chef; Sont intervenus à la procédure d'appel Me Bertrand JEANNE es-qualités de représentant des créanciers de la société SARL BAR DU CHENE POINTU et ME BLERIOT Philippe es-qualités d'administrateur de ladite société; Ils soutiennent que la décision de référé a été signifiée le 17 mai 2001
soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective (16 mai 2001) et en déduisent que la clause résolutoire n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée antérieurement; que dès lors l'expulsion ne peut être poursuivie; ils dénoncent par ailleurs l'acharnement du bailleur qui aurait perçu indûment des provisions sur charges; ils concluent à l a confirmation de la décision et au débouté intégral de la SEM POUR LEGRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL; ils sollicitent 3 000ä pour leurs frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que la SEM POUR LEGRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL ne discute pas de l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 juin 2001; qu'il est certain que la procédure de saisie-vente ne peut aboutir dès lors que le débiteur fait l'objet d'une procédure collective; que le jugement sera confirmé de ce chef; Considérant que le commandement litigieux de quitter les lieux, délivré à même date, est fondé sur l'ordonnance de référé du 4 mai 2001qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la SARL BAR DU CHENE POINTU; que le jugement au fond du 15 mai 2001, fondé sur un autre litige que la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, ne fait pas obstacle à l'exécution de l'ordonnance susvisée qui a été signifiée le 17 mai; Considérant que le locataire défaillant a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 16 mai 2001; qu'une ordonnance de référé a force de chose jugée au sens de l'article 500 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès son prononcé puisque, exécutoire de droit, elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution; qu'en l'espèce l'ordonnance n'a pas suspendu la clause résolutoire et accordé des délais, mais constaté son acquisition; qu'il importe donc peu que la signification de ladite ordonnance soit intervenue après le jugement d'ouverture de la
procédure collective, l'appel n'étant pas suspensif en cette hypothèse; qu'en l'espèce, la clause résolutoire a bien été acquise, et la résiliation du bail prononcée, avant l'ouverture de la procédure collective; Considérant dès lors que la clause résolutoire ayant produit son effet avant l'intervention de la procédure collective et l'expulsion ne constituant pas une voie d'exécution sur les meubles et immeubles, l'article 621-40 du Nouveau Code de Commerce ne peut faire obstacle à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux; que le commandement litigieux a été délivré valablement; Considérant que l'infirmation de la condamnation prononcée par le premier juge à une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas demandée; qu'aucune indemnité pour les frais irrépétibles d'appel n'est demandée par l'appelante; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Réformant partiellement le jugement entrepris, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivrés le 8 juin 2001 par la SEM POUR LEGRAND PROJET URBAIN DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL et constate la validité dudit commandement; Confirme par ailleurs le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt; Rejette toutes autres demandes des parties; Met les dépens d'appel à la charge de la SARL BAR DU CHENE POINTU, de Me JEANNE es-qualités et de Me BERLIOT es-qualités, leur montant pouvant être recouvré par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT