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10/09/2002 | FRANCE | N°2001/38177

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2001/38177


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagée à compter du 11 décembre 1973 en qualité de stagiaire par la Banque nationale de Paris, devenue la Banque nationale de Paris Paribas (ci-après BNP Paribas), puis titularisée le 1er octobre 1974, Mme X... occupait en dernier lieu les fonctions de conseillère sur l

es questions de droit européen et communautaire, à la direction juridique et...

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagée à compter du 11 décembre 1973 en qualité de stagiaire par la Banque nationale de Paris, devenue la Banque nationale de Paris Paribas (ci-après BNP Paribas), puis titularisée le 1er octobre 1974, Mme X... occupait en dernier lieu les fonctions de conseillère sur les questions de droit européen et communautaire, à la direction juridique et fiscale, cadre classe VIII, 1er échelon ; elle est décédée le 18 avril 1998. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952. Le 5 juillet 2000, M.Guibert, ayant droit de Mme X..., a saisi le conseil de


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/38177
Date de la décision : 10/09/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.Au vu des pièces produites et des débats, il apparaît que l'employeur n'a pas commis d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'une employée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par suite, l'ensemble des difficultés, essentiellement relationnelles, auxquelles la salariée a été confrontée ne caractérisent pas un harcèlement moral


Références :

articles L.140-2, L. 133-5.4°, L.136-2.8° du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-10;2001.38177 ?
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