| France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2002/30945
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la Société nationale des chemins de fer français à compter du 1er janvier 1977 en qualité d'agent d'étude informatique au niveau 5 B échelon 1 ; elle a été placée au 2ème échelon au 1er janvier 1979 ; par avenant du 1er juillet 1983, sa
rémunération a été indexée sur celle des agents du cadre permanent placés sur le ni...
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la Société nationale des chemins de fer français à compter du 1er janvier 1977 en qualité d'agent d'étude informatique au niveau 5 B échelon 1 ; elle a été placée au 2ème échelon au 1er janvier 1979 ; par avenant du 1er juillet 1983, sa rémunération a été indexée sur celle des agents du cadre permanent placés sur le niveau 7 A ; au 1er juin 1984, Mme X... a été affectée au secrétariat de la direction de la comptabilité ; par avenant du 14 septembre 1985, elle a été affectée définitivement à l'emploi d'agent d'études à la direction de la comptabilité ; par avenant du 2 avril 1996, il a été précisé que
Tribunal : Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : 2002/30945 Date de la décision : 10/09/2002
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Définition
Si, en vertu de l'article L.122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap, le seul fait que l'avancement de la carrière d'une salariée ait été moins rapide que celle d'autres salariés ne constitue pas une différence de traitement illicite, dès lors que la décision de l'employeur n'est pas fondée sur l'un des critères susvisés
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-10;2002.30945
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