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17/09/2002 | FRANCE | N°2002/31249

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2002, 2002/31249


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. X..., né le 17 juin 1932, entré le 12 février 1973 au service de la société Dassault Falcon service (DFS) en qualité de pilote, travaillant à temps alterné depuis le 1er mai 1992, a été mis à la retraite par lettre du 24 novembre 1993 à effet au 28 février 1994

, date reportée à sa demande au 31 mars 1994, ainsi libellée : Nous avons décidé, ...

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. X..., né le 17 juin 1932, entré le 12 février 1973 au service de la société Dassault Falcon service (DFS) en qualité de pilote, travaillant à temps alterné depuis le 1er mai 1992, a été mis à la retraite par lettre du 24 novembre 1993 à effet au 28 février 1994, date reportée à sa demande au 31 mars 1994, ainsi libellée : Nous avons décidé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, de mettre fin à votre contrat de travail par mise à la retraite. M. X..., estimant que sa mise à la retraite constituait un licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 mars 2000 de demandes


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/31249
Date de la décision : 17/09/2002

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Domaine d'application

Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui travaille dans le cadre de l'activité secondaire de transport aérien de la société DFS, constitue une catégorie professionnelle spécifique, soumise aux dispositions d'ordre public du Code de l'aviation civile, qui fixe notamment les règles applicables en matière de contrat de travail et de retraite, distincte de celle des ingénieurs et cadres. Ce personnel, qui relève d'un statut particulier, non visé par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, n'entre donc pas dans le champ d'application de cette dernière


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-17;2002.31249 ?
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