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09/10/2002 | FRANCE | N°2002/06459

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2002, 2002/06459


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/06459 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 21/11/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/62138 Date ordonnance de clôture : 10 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur X... Y... demeurant Nguessou - RUFISQUE - Sénégal Monsieur DIONE Z... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistés de Maître Jean-Baptiste MOQUET, Toque M.1171, Avocat

au Barreau de PARIS INTIMEE : La Société MALESHERBES PUBLICATIONS pri...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/06459 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 21/11/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/62138 Date ordonnance de clôture : 10 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur X... Y... demeurant Nguessou - RUFISQUE - Sénégal Monsieur DIONE Z... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistés de Maître Jean-Baptiste MOQUET, Toque M.1171, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : La Société MALESHERBES PUBLICATIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 163 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître Jean MARTIN, Toque B.584, Avocat au Barreau de PARIS Toque B. 584 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS A... :

M. B... et M. BEAUFRERE C... : Mlle D... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT E... : à l'audience publique du 10 septembre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT greffier. Vu l'appel interjeté le 2 avril 2002 MM. Y... X... et Z... DIONE d'une ordonnance de référé prononcée le 21 novembre 2002 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande de droit de réponse présentée contre la société MALESHERBES PUBLICATIONS. Vu les conclusions du 28 août 2002 par lesquelles MM Y... X... et Z... DIONE demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner la publication de la réponse sollicitée par les appelants, de condamner

la société MALESHERBES PUBLICATIONS à leur payer la somme de 2.500 ä à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 6.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 5 juillet 2002 par lesquelles la société MALESHERBES PUBLICATIONS demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant qu'à la suite de la parution, le 12 juillet 2001, d'un article de l'hebdomadaire LA VIE qui mettrait en cause les appelants, leur avocat a adressé le 4 octobre 2001 au directeur de publication du journal une demande d'insertion d'un droit de réponse à laquelle il n'a pas été donné suite. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le caractère strictement personnel du droit de réponse n'autorise pas l'avocat des personnes mises en cause par une publication de presse à l'exercer sans l'accompagner d'un mandat spécial de ses clients ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge, après avoir constaté en l'espèce l'inaccomplissement de cette formalité dérogatoire au pouvoir général de représentation dont sont investis habituellement les avocats, a estimé que le directeur de la publication n'était pas tenu de publier une réponse présentée dans ces conditions. Qu'en outre, aucune disposition de la convention européenne des droits de l'homme ne s'oppose à ce que l'exercice d'une action destinée à protéger les droits d'une personne soit soumis au respect de certaines formalités imposées pour la garantie des intérêts des tiers ; que l'ordonnance doit être confirmée. Considérant que les appelants doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel engagée à tort et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 21 novembre 2001, Condamne in solidum les

appelants à payer à la société MALESHERBES PUBLICATIONS la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le C...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/06459
Date de la décision : 09/10/2002

Analyses

PRESSE - Procédure - Droit de réponse - Exercice - Demande - Demande formulée par un avocat - Mandat spécial

Le caractère strictement personnel du droit de réponse n'autorise pas l'avocat des personnes mises en cause par une publication de presse à l'exercer sans l'accompagner d'un mandat spécial de ses clients.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-09;2002.06459 ?
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