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09/10/2002 | FRANCE | N°2002/08878

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2002, 2002/08878


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08878 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue 30/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL - RG n : 2001/01964 Date ordonnance de clôture : 11 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La S.C.I. JACD prise en la personne de son gérant en exercice ayant son siège 11 avenue Charles de Gaulle - 94470 BOISSY SAINT LEGER représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, Avoués assisté

e de Maître Delphine GUISEPPI - SCP LE CABEC MOSCARA ABSIL- barreau du ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08878 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue 30/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL - RG n : 2001/01964 Date ordonnance de clôture : 11 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La S.C.I. JACD prise en la personne de son gérant en exercice ayant son siège 11 avenue Charles de Gaulle - 94470 BOISSY SAINT LEGER représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, Avoués assistée de Maître Delphine GUISEPPI - SCP LE CABEC MOSCARA ABSIL- barreau du Val de Marne - PC 001

INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP LECHARNY-CALARN, Avoués assisté de Maître Jean-Jacques LETU - SCP LETU CAYLA etamp; associés - P. 120

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Z... :

M. A... et M. BEAUFRERE B... : Mme C... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT D... : à l'audience publique du 11 septembre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT greffier. Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2001 par la SCI JACD d'une ordonnance de référé prononcée le 30 octobre 2001 par le président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Créteil qui a notamment :

- accordé à Monsieur X... Y... son retrait de la SCI,

- condamné la SCI JACD à payer à Monsieur X... Y..., à titre de provision, la somme de 1.043. 431 F. correspondant à la valeur de ses droits dans la SCI JACD et celle de 60.000 F. correspondant au

montant de son compte-courant dans la même SCI. Vu les conclusions du 29 mai 2002 par lesquelles la SCI JACD demande à la cour de réformer l'ordonnance, de débouter Monsieur X... Y... de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 3 septembre 2002 par lesquelles Monsieur X... Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la SCI à payer la somme de 2.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Considérant que pour contester la décision attaquée, la SCI JACD fait valoir que le juge des référés aurait dû décliner sa compétence pour accorder à l'intimé le choix de se retirer de la SCI, en raison de l'absence d'urgence et de la contestation sérieuse affectant ce droit ce droit au retrait, que l'expertise destinée à fixer les droits d'associé n'a pas été effectuée dans les conditions prévues par le code civil et a en tout cas procédé à une évaluation erronée desdits droits, que le retrait ne permettait pas enfin à Monsieur Y... d'obtenir le remboursement de son compte- courant. Considérant cependant que l'article 19 alinéa 3 des statuts de la SCI donnait à Monsieur X... Y... le droit de saisir de sa demande de retrait le juge des référés, à la seule condition pour celui-ci de constater l'existence d'un juste motif au sens de l'article 1869, alinéa 1, du code civil. Considérant qu'à cet égard il est constant qu'à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI, les autres associés ont reçu la part du prix de vente correspondant à leurs droits dans la SCI, sans que Monsieur X... Y..., associé à 30% dans le capital, ait bénéficié du même droit ; que ni le litige opposant les parties ni aucune autre circonstance n'étant de nature à justifier cette différence de traitement entre associés, le juge des référés en a déduit à juste titre qu'il existait ainsi un juste motif autorisant Monsieur X...

Y... à se retirer de la société. Considérant en outre que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil n'excluent pas que la mesure d'instruction prévue pour l'évaluation des droits de l'associé soit ordonnée par un juge des référés saisi en application de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile, dès lors que cette expertise a été sollicitée en vue de l'exercice du droit de retrait de l'article 1869 du code civil ; que si l'expertise judiciaire ne peut être prescrite qu'à défaut d'accord entre les parties sur la valeur des droits d'associé et le choix de l'expert, cette condition est suffisamment caractérisée en l'espèce par les contestations émises par les autres parties du bien-fondé des prétentions soumises par Monsieur X... Y... au juge saisi en application de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile. Considérant que l'expert a procédé à l'évaluation des droits sociaux de Monsieur X... Y... par une analyse de l'ensemble des éléments comptables et financiers disponibles dont la pertinence et l'exactitude ne peuvent être sérieusement critiquées, comme l'a relevé par des motifs méritant d'être adoptés le premier juge. Considérant enfin qu'indépendamment du paiement susceptible d'être obtenu en application des articles 1843-4 et 1869 du code civil, l'associé peut aussi en cas de retrait obtenir, à défaut de clause statutaire ou convention contraire, le remboursement du solde créditeur de son compte-courant ; que l'existence d'un tel solde étant en l'espèce avérée, l'obligation au paiement invoquée par l'intimé n'est pas sérieusement discutable; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions. Considérant que la SCI JACD, qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimé. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise , Condamne la SCI JACD à payer à Monsieur

ClaudeTAIEB la somme de 1.000ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la SCI JACD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le B...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/08878
Date de la décision : 09/10/2002

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation par expert - Article 1843-4 du Code civil

Les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil n'excluent pas que la mesure d'instruction prévue pour l'évaluation des droits de l'associé soit ordonnée par un juge des référés saisi en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que cette expertise a été sollicitée en vue de l'exercice du droit de retrait de l'article 1869 du Code civil. Si l'expertise judiciaire ne peut être prescrite qu'à défaut d'accord entre les parties sur la valeur des droits d'associé et le choix de l'expert, cette condition est suffisamment caractérisée en l'espèce par les contestations opposées par les défendeurs aux prétentions soumises par le demandeur au juge


Références :

article 1843-4 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-09;2002.08878 ?
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