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23/10/2002 | FRANCE | N°2000/33790

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002, 2000/33790


: Madame PERONY Y...

: Madame Z...

: Madame LACABARATS A...

: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A....

: Madame PERONY Y...

: Madame Z...

: Madame LACABARATS A...

: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/33790
Date de la décision : 23/10/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Preuve.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.Si, le déclenchement d'une altercation entre salariés, intervenue sur le lieu de travail, est susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, encore faut-il que l'employeur qui prend l'initiative de la rupture, puisse prouver que le salarié licencié ait pris l'initiative de cette altercation.Dès lors, en présence d'un doute quant à l'initiative des coups, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction discriminatoire - Définition - /.

S'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination au sens de l'article L122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Il résulte de ce principe, que ne commet pas d'abus l'employeur qui, compte tenu du comportement respectif des deux salariées, engage une procédure de licenciement à titre de sanction, à l'encontre de l'une, sans que l'autre ne soit sanctionnée de la même façon


Références :

N1 Code du travail, article L122-45 N2 Code du travail, article L122-45

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-23;2000.33790 ?
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