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23/10/2002 | FRANCE | N°2002/00570

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002, 2002/00570


DOSSIER N 02/00570

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 23 OCTOBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, 11ème cbambre, du 21 SEPTEMBRE 2001, (0113001335). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Philippe né le 19 Février 1957 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) de nationalité française, Représentant demeurant

Tour Séq

uoia Place Carpeaux

92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX Prévenu, non comparant, libre non appelant Repré...

DOSSIER N 02/00570

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 23 OCTOBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, 11ème cbambre, du 21 SEPTEMBRE 2001, (0113001335). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Philippe né le 19 Février 1957 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) de nationalité française, Représentant demeurant

Tour Séquoia Place Carpeaux

92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX Prévenu, non comparant, libre non appelant Représenté par Maître DEZEUZE Eric, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, La COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES HOTEL DE VILLE en la personne de son maire en exercice M. JEAN-LOUIS Y..., Place Charles de Gaulle - 94107 SAINT-MAUR DES FOSSES CDX Partie civile, appelante, Représentée par Maître MONTAGNE Steeve, avocat au barreau de PARIS, substituant la SCP SARTORIO, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

:

Monsieur Z...,

Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Philippe est poursuivi pour avoir, à Saint Maur des Fossés, le 26 janvier 2001, procédé à l'installation de deux antennes de radiotéléphonique sur le territoire de la commune de Saint Maur des Fossés, sans déclaration préalable de travaux. Faits constituant l'infraction d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, commise en date du 26/01/2001, à Saint Maur des Fossés, prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : et, en application de ces articles, déclaré irrecevable l'action de la commune de Saint maur des Fossés, laissé les dépens à sa charge. LES APPELS : Appel a été interjeté par : COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES H"TEL DE VILLE M. JEAN-LOUIS Y... en la personne de son maire en exercice, le 26 Septembre 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 juin 2002, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 18 septembre 2002 à 13H30 ; A l'audience publique du 18 septembre 2002, Le prévenu n'a pas comparu, mais il a demandé par lettre adressée au Président et jointe au dossier de la procédure à être jugé en son absence ; la

ville de Saint Maur des Fossés, en la personne de son maire en exercice, est représentée par son avocat, suivant pouvoir du 18 septembre 2002 ; Maître DEZEUZE et Maître MONTAGNE, avocats, ont déposé des conclusions; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; ONT ETE ENTENDUS Maître MONTAGNE Steeve, substituant Maître SCP SARTORIO, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître DEZEUZE Eric, avocat, en sa plaidoirie ; Maître DEZEUZE a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 23 OCTOBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence. Par voie de conclusions la partie civile demande à la Cour de dire et juger : - recevable la constitution de partie civile de Saint-Maur-des-Fossés et y faisant droit en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme ; - recevable et bien fondé l'appel de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; En conséquence, infirmant le jugement entrepris : - annuler le jugement de la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 21 septembre 2001 ; - évoquer l'affaire au fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; En conséquence, - dire et juger que la société S.F.R. a installé deux antennes d'une hauteur de 4,22m et 4,28m sur l'immeuble sis au 8 , Avenue Gallieni sans avoir préalablement déposé auprès des services compétents de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une déclaration de travaux ; - déclarer Monsieur Philippe X..., es qualité de représentant légal de la société S.F.R., coupable comme auteur du délit prévu à l'article L.

480-1 du Code de l'urbanisme et réprimé par l'article L.480 - 4 du même Code ; - ordonner la dépose des deux antennes illégalement installées sur le fondement de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme ; Lui faire application de la loi pénale - déclarer Monsieur Philippe X... es qualité de représentant légal de la société S.F.R. seul responsable du dommage subi par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; En conséquence, - condamner Monsieur Philippe X... à payer par provision à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 50.000 francs (soit 7622,45 ) à titre de dommages et intérêts; - condamner le prévenu à payer à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 15.000 francs (soit 2286,7 ) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de sa constitution de partie civile elle fait valoir que son maire a été autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la commune par une délibération en date du 24 mars 2001. Elle souligne à cet égard les éléments suivants : - il ne fait aucun doute que le conseil municipal a entendu donner délégation au maire pour ester en justice en demande, dans tous les cas, et non pas seulement dans les cas de demandes reconventionnelles, - si la délibération en date du 24 mars 2001 est effectivement affectée d'une erreur de syntaxe, la note explicative de synthèse, prise conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, révèle incontestablement la possibilité pour le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d'ester en demande pour le compte et au nom de la commune, - par une délibération en date du 19 juin 2001 la commune de Saint-Maur-des-Fossés a corrigé cette erreur par une délibération rectificative. Elle souligne que dans le cas d'espèce la Cour doit faire application de l'article 520 du Code de procédure pénale et statuer, après évocation, tant sur l'action publique que sur l'action

civile. Elle rappelle que la présence des deux antennes installées en infraction à la législation de l'urbanisme a dûment été constatée par un procès-verbal dressé le 22 février 2001 par un contrôleur de travaux assermenté. Elle soutient que l'implantation des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont une des dimensions excède 4 mètres relève du régime déclaratif, dans les conditions fixées à l'article R.422-2 du Code de l'urbanisme et que pourtant aucune déclaration préalable de travaux émanant de S.F.R. n'a été reçue par la commune. Elle expose enfin que l'immeuble sur lequel ont été installées les deux antennes illicites est situé dans un site classé, à savoir le site du "Vieux Saint-Maur" et que ces antennes portent aujourd'hui gravement atteinte au patrimoine historique et architectural de la commune et donc aux intérêts collectifs qu'elle est chargée de protéger. Monsieur l'Avocat Général expose que la délibération du 24 mars 2001 est entachée d'une simple erreur matérielle et que par suite l'action de la commune doit être déclarée recevable. Il indique par ailleurs que l'infraction dénoncée lui semble constituée et qu'une remise des lieux en état paraît s'imposer. Philippe X... demande au contraire, in limine litis, à la Cour de constater que le maire en exercice n'avait pas pouvoir de le faire citer, le 27 mars 2001, devant le tribunal correctionnel au nom de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et en conséquence de : - dire et juger la commune de Saint-Maur-des-Fossés irrecevable en sa constitution de partie civile sur le fondement de l'article L 122-20 du Code des communes; - constater en tout état de cause l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la commune à son encontre, mandataire social de la société S.F.R., poursuivi pour des faits relevant de ses fonctions. Subsidiairement au fond le prévenu sollicite la Cour de: - prononcer sa relaxe ; En conséquence : - dire et juger la commune de Saint-Maur-des-Fossés irrecevable en sa

constitution de partie civile et la débouter de l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir que la délégation du conseil municipal en date du 24 mars 2001 ne conférait pas au maire le pouvoir d'ester en justice en demande, hors le cas d'une demande reconventionnelle, et que le tribunal n'a fait que tirer les conséquences de droit de cette délibération en déclarant irrecevable l'action de la commune. Il expose les arguments suivants : - la délibération initiale du 24 mars 2001 n'était affectée d'aucun vice de forme et ne nécessitait donc aucune régularisation, - la nouvelle délibération du 19 juin 2001 traduit une extension du champ des pouvoirs du maire d'ester en justice qui ne saurait s'appliquer rétroactivement aux actions engagées par le maire avant la nouvelle délibération. Il affirme par ailleurs que les demandes dirigées à son encontre es qualité de président de la société SFR sont irrecevables dans la mesure où la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard de tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il estime dès lors que sa responsabilité civile n'a plus vocation a être engagée pour des agissements qui relevaient de ses fonctions, étant observé de surcroît que l'action publique à son égard est éteinte du fait de l'absence d'appel du ministère public à l'encontre du jugement entrepris. Subsidiairement au fond il soutient qu'aucune infraction n'est constituée puisqu'aucune déclaration préalable à l'installation des antennes n'était en l'espèce imposée par le Code de l'urbanisme. Il souligne à cet égard les éléments suivants : - seule l'implantation d'antennes de plus de 4 mètres est soumise à la réglementation au titre du Code de l'urbanisme , - en l'espèce aucune antenne ne dépasse 4 mètres, - les 2 antennes critiquées par la commune sont posées sur un mât qui n'a nullement à être pris en considération dans la mesure des dimensions de l'antenne, - les

dispositions de l'article R. 421-1OE 8 du Code de l'urbanisme ne visent que les antennes stricto sensu, à l'exclusion des mâts, poteaux ou pylônes sur lesquels elle pourraient être posées. De façon très significative, l'article précité ne régit que la "dimension" de l'antenne et non sa hauteur. Il indique enfin que l'élément intentionnel de l'infraction fait également défaut dans la mesure où il n'a pas cru violer la loi compte tenu de la lettre dépourvue d'ambigu'té de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, de l'absence de réserves de l'architecte des bâtiments de France et de la teneur du guide méthodologique pour une meilleure insertion des équipements de radiotéléphonie dans le paysage édité par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement selon lequel ne sont soumises ni à déclaration de travaux ni a permis de construire les installations d'antennes inférieures ou égales à 4 mètres sur un support inférieur ou égal à 4 mètres quelle que soit la hauteur de l'immeuble. RAPPEL DES FAITS La société S.F.R., dont Philippe X... est le Président du Conseil d'administration, a installé au mois de septembre 1998 cinq antennes comportant des équipements électromagnétiques destinés au fonctionnement de son service de radiophonie mobile au 8, Avenue Gallieni à Saint-Maur-des-Fossés. Il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 22 février 2001 par un agent assermenté de la commune de Saint-Maur-des-Fossés que deux de ces antennes sont respectivement d'une hauteur de 4,22 mètres et 4,28 mètres. Il est constant que le projet d'installation de ces deux antennes n'a pas fait l'objet d'une déclaration de travaux auprès des services compétents de la commune concernée. SUR CE, LA COUR SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE Considérant qu'en application de l'article L.2132-1 du Code général des collectivités territoriales le conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par une délibération en date du 24 mars

2001, autorisé son maire à ester en justice en son nom et pour son compte ; Qu'aux termes de cette délibération, le conseil municipal:

"ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à ester en justice en défense dans toutes les actions engagées contre la commune devant toute juridiction de quelque ordre et degré qu'elle soit. ARTICLE 2 :

Autorise Monsieur le maire à ester en justice dans toutes les actions engagées contre la commune devant toute juridiction de quelque ordre et degré qu'elle soit pour toutes les affaires relevant de la compétence de la commune." ; Considérant que les termes de cette délibération peuvent laisser croire que le maire de la commune ne pouvait agir en demande que dans le cas restrictif des demandes reconventionnelles ; Considérant que toutefois aux termes de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales "Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal" ; Considérant qu'en l'espèce il ressort de cette note de synthèse que "Ensemble, les articles L. 2122-22 alinéa 16, L. 2132-1, et L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, permettent au Maire, en vertu de la délibération du Conseil Municipal de ce jour, de représenter en justice la commune. Dans ces conditions je vous propose de donner délégation au Maire pour : a) toutes actions en défense intentées contre elle, devant toute juridiction de quelque ordre et degré qu'elles soient administratives ou judiciaires ; et b) ester en justice en demande devant toutes juridictions de quelque ordre ou degré qu'elles soient administratives et judiciaires, pour toutes les affaires relevant de la compétence de la commune (...)". Considérant dès lors qu'il est certain que le Conseil municipal a entendu donner délégation au maire pour ester en justice en demande, dans tous les cas et non pas seulement dans les cas de demandes

reconventionnelles, et ce en dépit de l'erreur matérielle affectant la délibération en date du 24 mars 2001 ; Que d'ailleurs par une délibération en date du 19 juin 2001 la commune de Saint-Maur-des-Fossés a corrigé cette erreur par une délibération rectificative ; Considérant que l'erreur matérielle ci-dessus mentionnée ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; Que la Cour dès lors annulera la décision déférée, évoquera par application de l'article 520 du Code de procédure pénale et examinera l'affaire au fond ; SUR LE FOND SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal correctionnel par citation directe, la Cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours ; Considérant que l'article R. 421-1, 8° dispose que sont exclus du champ d'application du permis de construire les "poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques, dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsqu'aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre."; Que dès lors seule l'implantation des antennes d'émission ou de réception dont une des dimensions excède 4 mètres entre dans le champ d'application du permis de construire et relève alors du régime déclaratif, dans les conditions fixées à l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Considérant qu'en l'espèce il résulte de constatations effectuées par huissier de justice que les deux antennes critiquées ne mesurent chacune que 2,71 mètres, leurs mâts de support étant respectivement de 3, 81 mètres et 3, 80 mètres ;

Considérant toutefois que le mât de support n'est pas une partie intégrante de l'antenne qui est un conducteur métallique permettant d'émettre ou de recevoir des ondes radioélectrique ; Considérant que les dispositions de l'article R. 421-1, 8° du Code de l'urbanisme ne visent que les antennes stricto sensu, à l'exclusion des mâts, poteaux ou pylônes sur lesquels elles pourraient être posées ; Considérant que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ne sont pas réunis Que la Cour dans ces conditions, sans même avoir à examiner les autres moyens proposés, relaxera le prévenu des fins de la poursuite ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que la Cour déboutera la partie civile de ses demandes compte tenu de la décision de relaxe à intervenir ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, REOEOIT la partie civile en son appel, ANNULE le jugement entrepris, ÉVOQUE RELAXE Philippe GERMONT des fins de la poursuite, DÉBOUTE la commune de Saint-Maur-des-Fossés de ses demandes. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/00570
Date de la décision : 23/10/2002

Analyses

URBANISME - Déclaration préalable

Si, en application des dispositions des articles R.421-1, 8° et R.422-2 du code de l'urbanisme, l'implantation des antennes d'émission ou de réception dont une des dimensions excède 4 mètres doit faire l'objet d'une déclaration préalable, le mât de support, ainsi que les poteaux et pylônes, n'étant pas une partie intégrante de l'antenne, ne doivent pas être pris en considération dans le calcul desdites dimensions.


Références :

Code de l'urbanisme articles R.421-1 8° et R.422-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-23;2002.00570 ?
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