La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941491

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2002, JURITEXT000006941491


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/05668 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 29/01/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de EVRY. RG n : 2002/00011 (Juge :

LANDRIEUX CARPENTIER) Date ordonnance de clôture : 3 Octobre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 17 juin 1942 à PARIS, de nationalité française, demeurant 75 rue Paul Doumer 91330 YERRES représenté par Maître BAUFUME, avoué assistÃ

© de Maître BARGIARELLI, avocat, M 639, APPELANTE : Madame POULLIN Mari...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/05668 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 29/01/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de EVRY. RG n : 2002/00011 (Juge :

LANDRIEUX CARPENTIER) Date ordonnance de clôture : 3 Octobre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 17 juin 1942 à PARIS, de nationalité française, demeurant 75 rue Paul Doumer 91330 YERRES représenté par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître BARGIARELLI, avocat, M 639, APPELANTE : Madame POULLIN Marie Z... épouse X... née le 6 avril 1943 à VERSAILLES, de nationalité française, demeurant 75 rue Paul Doumer 91330 YERRES représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître BARGIARELLI, avocat, M 639, INTIMEE : S.A. B.E.C.M.BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue Wacken BP 142 - 67002 STRASBOURG CEDEX et ses bureaux 4 rue de Ventadour 75001 PARIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître JAMET, avocat plaidant pour la SCP BIGNON LEBRAY DELSOL et associés, P 370. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL A... et Madame BONNAN B..., appelée pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 9 octobre 2002 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement

contradictoire rendu le 29 janvier 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance D'EVRY a constaté la caducité de l'assignation du 7 mars 2001 délivrée par les époux X... à la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie des parts sociales détenues par Monsieur X... dans la SCI LOCAINDUS, opérée le 31 janvier 2001 à la requête de la BANQUE; il a en conséquence déclaré les demandes contenues dans la nouvelle assignation du 6 décembre 2001 irrecevables comme tardives; il a débouté la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE de sa demande en dommages-intérêts et condamné les époux X... in solidum à payer à la BANQUE la somme de 500ä en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les dépens; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que les époux X... sont appelants; après rappel des faits, ils soutiennent, sur l'application de l'article 130 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992 faite par le premier juge, qu'il convient de distinguer la saisine de la juridiction de l'introduction de la procédure, au vu des articles 53 et 54 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'en tout état de cause le délai n'est opposable qu'à Monsieur X..., débiteur saisi, et non à Madame qui est tiers à la saisie; que leur contestation est donc recevable; sur le fond, la dette étant celle personnelle de Monsieur X..., ils invoquent l'article 1415 du Code Civil, les parts sociales saisies étant des biens communs des époux; ils précisent que la dette trouve son origine dans le prêt par la Banque, et que le lien d'association dans la société emprunteuse doit être considéré comme une caution solidaire; ils soutiennent que la participation de Madame aux statuts ne remplace l'autorisation qui aurait été nécessaire à l'emprunt; que la saisie est donc inopposable à la communauté X...; ils concluent à la mainlevée de la saisie et sollicitent dans les seuls motifs de leurs conclusions 3000ä pour

procédure abusive et 2000ä pour leurs frais irrépétibles; La BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, créancier intimé, rappelle son titre exécutoire, relève que l'application de l'article 130 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992 n'est pas contestée par les appelants, ni la caducité de l'assignation et conclut à l'irrecevabilité comme tardive de la demande; elle précise que les époux X... ont fait une offre amiable de vente des titres saisis, qui a été refusée, et que cette offre vaut renonciation à la contestation; elle estime l'article 130 opposable à Madame, dès lors que celle-ci, qui a reçu l'acte de dénonciation de la saisie, a eu connaissance de cette dernière et a conjointement avec son mari fait délivrer la première assignation; sur le fond, elle soutient que l'article 1415 du Code Civil est inapplicable à l'espèce, alors que Monsieur X... a été condamné comme associé responsable de la société emprunteuse et qu'en application de l'article 1832-2 du Code Civil , Madame avait accepté la qualité d'associé de son époux et en savait les effets; elle demande 5 0000ä de dommages-intérêts pour ne pas avoir pu procéder plus rapidement à la vente des titres saisis du fait de la contestation et 2500ä pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que la contestation porte sur une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières opérée le 31 janvier 2001 pour recouvrement d'une somme de 3 578 081,98F entre les mains d'une SCI LOCAINDUS, à l'encontre de Monsieur X... et à la requête de la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, sur le fondement d'un arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de PARIS du 27 octobre 1998 qui avait condamné Y... X... et Francis VERVIALLE en leur qualité d'associés de la SCI PROMOTOIT, à payer à la BANQUE une somme de 2734 192,94F outre les intérêts, en suite de l'ouverture de crédit consentie à la société et non remboursée totalement celle-ci; que cette saisie a été dénoncée à Y... X... le 7 février 2001, à

domicile, l'acte étant reçu par son épouse; que les époux X... ont assigné le 7 mars 2001 la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE en contestation de la saisie, sur le fondement de l'article 1415 du Code Civil; qu'une offre amiable de vente des titres saisis a été faite le 28 février 2001qui a été refusée par la BANQUE le 22 mars 2001; qu'il n'est pas contesté que la première assignation délivrée n'a pas été placée dans les délais requis de quatre mois pour saisir utilement le juge et qu'elle est devenue caduque; qu'une nouvelle assignation a été délivrée le 6 décembre suivant par les époux X..., aux mêmes fins que la première; Sur la recevabilité de la contestation: Considérant, étant rappelé que les dispositions régissant les voies d'exécution sont d'ordre public, que l'article 130 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992 ( auquel ne renvoient pas les articles 178 et suivants régissant la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières), concerne la saisie vente et ne peut donc être appliqué à la saisie litigieuse qui est d'une autre nature; que par contre l'article 183 2° dispose que l'acte de dénonciation d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières doit porter l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte, avec la date à laquelle expire ce délai; Considérant que ce texte n'impose, dans le délai requis, que la délivrance d'une assignation au créancier saisissant pour porter à sa connaissance l'existence de la contestation; que toutefois, si le placement de l'assignation dans le délai d'un mois n'est pas nécessaire, encore faut-il que cette assignation ne soit pas par la suite frappée de caducité, pour ne pas avoir été placée dans le délai de quatre mois prévu par l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'à défaut de placement, le débiteur saisi ne saurait réitérer tardivement son assignation; que par ailleurs les dispositions de

l'article 183 2° ne sont opposables qu'au débiteur saisi, destinataire de la dénonciation de la saisie, sans que les tiers, non visés à la saisie, ou même la personne qui reçoit effectivement l'acte dans le cadre d'une signification de la dénonciation à domicile, puissent être concernés; Considérant qu'il en résulte que Y... X... ne pouvait réitérer le 6 décembre 2001 l'assignation du 7 mars précédent, devenue caduque faute de placement utile, mais que son épouse, non visée par la saisie, pouvait assigner le créancier saisissant le 6 décembre 2001; Considérant par ailleurs que la renonciation à un droit doit être expresse; qu'aux termes de l'article 183 4° du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992, qui renvoie aux articles 107 à 109 relatifs à la vente amiable dans le cadre de la saisie-vente, l'offre de vente amiable des titres saisis doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie; que du rapprochement de ces dispositions de celles prévues à l'article 183 2°, il ressort qu'à peine d'irrecevabilité, le débiteur saisi doit dans le même délai et faire son offre amiable et former sa contestation, ne serait-ce qu'à titre conservatoire pour le cas où l'offre serait refusée; qu'il ne peut donc être déduit de l'offre amiable présentée par le débiteur saisi, une renonciation par ce dernier à toute contestation ultérieure; qu'ainsi, le fait que Marie Z... X... se soit associée le 7 mars 2001 à l'assignation faite par son époux, débiteur saisi qui par ailleurs adressait au créancier saisissant une offre de vente amiable, et alors même que le fond de la contestation était la nature commune des titres saisis, est ambigu et ne peut être, à défaut d'indication explicite, considéré comme une renonciation à toute contestation; que la demande de Marie Z... X... est donc recevable;

Sur l'application de l'article 1415 du Code Civil: Considérant qu'aux termes de l'article 1415 dudit code, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres; Considérant qu'en l'espèce Y... X... n'a pas été condamné en qualité de caution de la société emprunteur, mais comme associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes; que de plus conformément à l'article 1832-2 du Code Civil, son épouse était intervenue à l'acte constitutif de la société civile immobilière LOCAINDUS pour être informée des apports en numéraires faits par son époux sur leurs biens communs, tout en renonçant personnellement à devenir associée; que l'article 10 des statuts rappelait la responsabilité personnelle des associés tenus aux dettes sociales; que Marie Z... X... a donc accepté l'étendue des engagements pris par son époux sur leurs biens communs; qu'il n'y a lieu d'appliquer l'article 1415 du Code Civil; Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; que la preuve d'une telle faute de la part des appelants n'est pas rapportée, qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, à hauteur de 2000ä, qui seront supportés in solidum par les époux X... ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit Y... X... irrecevable en ses demandes; Dit Marie Z... X... recevable en ses demandes mais mal fondée; l'en déboute; Condamne en outre in solidum les époux X... à payer à la BANQUE DE L'ECONOMIE,

DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE la somme de 2000ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne in solidum les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré directement par la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941491
Date de la décision : 14/11/2002

Analyses

a

Aux termes de l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. En l'espèce, l'époux n'a pas été condamné en qualité de caution de la société emprunteur, mais comme associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes. De plus, conformément à l'article 1832-2 du Code Civil, son épouse était intervenue à l'acte constitutif de la société civile immobilière pour être informée des apports en numéraires faits par son époux sur leurs biens communs, tout en renonçant personnellement à devenir associée.L'épouse a donc accepté l'étendue des engagements pris par son époux sur leurs biens communs et il n'y a lieu d'appliquer l'article 1415 du Code Civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-14;juritext000006941491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award