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14/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941538

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2002, JURITEXT000006941538


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03058 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/11/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2 Ch. RG n : 1999/13873 Date ordonnance de clôture : 13 Septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par Maître CORDEAU, avoué assisté de Maître CONSTANTIEUX, avocat au Barreau de Paris, A0094 INTIME : M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS Z... ayant s

es bureaux 11 rue Tronchet 75008 PARIS et agissant sous l'autorité...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03058 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/11/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2 Ch. RG n : 1999/13873 Date ordonnance de clôture : 13 Septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par Maître CORDEAU, avoué assisté de Maître CONSTANTIEUX, avocat au Barreau de Paris, A0094 INTIME : M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS Z... ayant ses bureaux 11 rue Tronchet 75008 PARIS et agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92 allée de Bercy 75380 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué et à l'audience par Monsieur Farouk A..., Inspecteur principal, muni d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré Président : Monsieur GRELLIER B... : Madame BRONGNIART B... : Monsieur DIXIMIER C... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt C... : Madame D... MINISTERE E... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame F...,substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2002 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame D..., C.... Raymonde GADNEY est décédée le 27 mars 1994, laissant pour recueillir sa succession ses neveux et nièces, Monsieur Y... X..., Madame Jacqueline X... épouse G..., Madame Paule X... épouse H... et Madame Maire-Claude X... épouse I.... La déclaration de succession a été enregistrée le 31 juillet 1995 sous le numéro 64. Le 14 avril 1998, l'Administration des Impôts a notifié à Monsieur Y... X..., pour

le compte des cohéritiers solidaires de Raymonde GADNEY, un redressement de la valeur déclarée pour les biens immobiliers sis à Paris 8ème, 48 avenue Marceau. Le 10 juin 1998, il a été répondu aux observations du contribuable en date du 5 mai 1998. Le 21 septembre 1998, l'avis de mise en recouvrement 98 09 00007 a été rendu exécutoire. Le 6 octobre 1998, Monsieur Y... X... a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 25 mars 1999. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur Y... X... du jugement rendu le 2 novembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui, statuant sur son assignation du 30 avril 1999, l'a débouté de ses demandes tendant au dégrèvement du complément des droits de succession. Vu les conclusions par lesquelles Monsieur Y... X... demande à la cour - d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau - ordonner le dégrèvement des impositions mises à sa charge, - condamner la Direction des Services Fiscaux de Paris Z... à lui payer la somme de 3.048 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du même code. Vu les conclusions par lesquelles Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Z... demande à la cour - de dire Monsieur Y... X... mal fondé en son appel, - de l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avoué concerné par application de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant qu'il convient d'examiner en premier lieu les moyens tirés de la régularité de la procédure avant de statuer au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 199C du Livre des Procédures Fiscales, Monsieur Y... X... soulève la nullité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de l'article R[* 256-1 du même code qui ne fait référence qu'à la notification du 14 avril 1998 et non à la réponse à ses observations qui avait modifié en les réduisant le montant des droits appelés ; que l'article 25 II B de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ne pouvait être appliqué sous peine de violer les dispositions de l'article 6 OE 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne un procès équitable, dès lors que l'instance était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation ;

Que Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Z... fait valoir, en invoquant un arrêt de la cour européenne en date du 20 avril 1999, que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicables aux contestations ressortissant exclusivement du domaine public et notamment aux procédures fiscales en tant que telles ;

Considérant que selon l'article R*] 256-1 du Livre des Procédures Fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui en font l'objet, ainsi que les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance; que toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été

notifié antérieurement ;

Qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement ne vise que la notification du 14 avril 1998 et sa motivation sans mentionner la réponse du 10 juin 1998 portant liquidation définitive des droits ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 25-II B de la loi du 30 décembre 1999 "sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er juillet 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référaient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du Livre des Procédures Fiscales, à la seule notification" ;

Considérant que si la Cour Européenne des droits de l'homme a effectivement dit que "l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux contestations ressortissant exclusivement du domaine public et notamment aux procédures fiscales en tant que telles", elle a ajouté "puisque celles-ci n'ont pas trait à des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil" ;

Qu'en l'espèce, la contestation porte sur des droits à caractère civil ; qu'en effet, Monsieur Y... X... estime que la valeur du bien immobilier litigieux doit s'apprécier par rapport à l'état juridique, économique et matériel dans lequel il se trouve chez celui qui le reçoit par effet des règles de dévolution successorale, alors que l'Administration estime qu'au jour du décès de Raymonde GADNEY l'appartement était en pleine propriété et que ce n'est qu'ensuite, en raison des dispositions légales réglant la dévolution des biens que l'appartement s'est trouvé indivis ;

Qu'en conséquence les dispositions de l'article 6-1 de la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sont applicables à la présente procédure et l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 publiée au JO du 31 décembre 1999 ne peut pas être utilement invoqué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Z... dès lors que l'instance était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation, l'assignation introductive d'instance étant du 30 avril 1999 ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DIT que l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 publiée au JO du 31 décembre 1999 n'est pas applicable à l'instance introduite par Monsieur Y... X... par l'assignation du 30 avril 1999, DECLARE irrégulier l'avis de mise en recouvrement 7560100 2 01313 du 14 septembre 1998 rendu exécutoire le 21 septembre 1998, DECLARE Monsieur Y... X... bien fondé en son recours contre la décision de rejet du 25 mars 1999, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Z... à payer à Monsieur Y... X... une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Z... aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE C...,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941538
Date de la décision : 14/11/2002

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Si la Cour Européenne des droits de l'homme a effectivement reconnu que "l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux contestations ressortissant exclusivement du domaine public et notamment aux procédures fiscales en tant que telles", elle a ajouté "puisque celles-ci n'ont pas trait à des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil" ; Par une interprétation a contrario, il en résulte que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sont applicables à une contestation portant sur des droits à caractère civil. En l'espèce, revêtent ce caratctère, les droits successoraux contestés portant sur l'appréciation de la valeur d'un bien immobilier hérité par un contribuable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-14;juritext000006941538 ?
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