numéro d'inscription au répertoire général : 2002/14026
Cour d'Appel de Paris, 24è chambre, section B
Arrêt du 21 novembre 2002
Décision prise après en avoir délibéré conformément à la loi.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Jean Paul X... à l'encontre d'une ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des enfants de Paris a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour six mois au profit de ses enfants Morgane X..., née le 31 mai 1987, et Pierre X..., né le 15 janvier 1989 et chargé le Service Social de l'Enfance de l'exercice de cette mesure.
Il sera rappelé que, par requête du 21 mai 2002, le Procureur de la République a saisi le juge des enfants de la situation de Morgane et Pierre X... en raison des relations très conflictuelles existant entre leurs parents, joignant à la requête plusieurs plaintes pour violences déposées depuis le début de l'année 2001 par Mme Y... épouse X....
Le juge des enfants a convoqué la famille à son audience du 20 juin 2002 à laquelle seul M. X... a comparu, puis il a rendu la décision déférée.
A l'audience devant la cour, M. X... maintient son appel, estimant que la mesure éducative n'a pas lieu d'être.
Mme Y... déclare que, pour elle, les enfants ne sont pas en danger, même s'ils souffrent du conflit conjugal. Elle ajoute que la personne chargée d'exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert met "un peu d'huile dans les rouages" et indique qu'elle respectera la décision de la cour.
Le représentant du Service Social de l'Enfance déclare que la mesure
vient de commencer et qu'il n'y a pas d'élément particulier concernant un danger éventuel.
Morgane et Pierre, qui n'ont pas été entendus par le juge des enfants, sont entendus seuls par la cour.
Par conclusions déposée en début d'audience et dans ses explications, le conseil de M. X... demande à la cour d'annuler la décision du juge des enfants et, subsidiairement de dire qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative.
Il fait valoir que l'ordonnance du juge des enfants est nulle - en raison du non respect de la procédure : non respect du principe du contradictoire (absence d'avis d'ouverture de la procédure, irrégularité de la convocation à l'audience), non respect des règles du nouveau code de procédure civile (convocation par lettre simple, absence d'audition de la mère et des enfants), - en raison d'un excès de pouvoir : décision prise par ordonnance alors qu'elle aurait dû être prise par jugement, absence de motivation.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les époux sont séparés depuis avril 2001, que le divorce a été prononcé le 9 avril 2002, la résidence des enfants étant fixée chez leur père après une enquête sociale. Il estime que la mesure n'était pas opportune car les enfants n'étaient pas en danger.
Le Ministère Public retient que le juge des enfants a considéré qu'il y avait urgence et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision. Sur le fond, il estime que les enfants paraissent apaisés , que les conditions de l'assistance éducatives ne sont plus réunies.
Ceci étant exposé, la cour,
Sur l'exception de nullité,
Considérant que, si M. X... n'a pas reçu d'avis d'ouverture de la procédure et n'a pas été convoqué par lettre recommandée, il est
établi qu'il a été convoqué, ainsi d'ailleurs que la mère et les enfants, par lettre simple du 3 juin 2002 pour une audience du 20 juin 2002 à laquelle il a comparu assisté de son conseil ; qu'il résulte des notes d'audience que le juge des enfants a alors expliqué à M. X... le sens de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert que celui-ci avait finalement acceptée ;
Considérant que si le premier juge devait procéder par jugement plutôt que par ordonnance, s'agissant d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, cette erreur n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision, M. X... ayant été appelé à la procédure et entendu par le juge préalablement à cette décision ; que le principe du contradictoire prévu aux articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile a ainsi été respecté ;
Considérant que, même si la motivation est succincte, la décision est motivée ; que l'exception de nullité sera rejetée ;
Au fond,
Considérant que le juge des enfants a été saisi de la situation des deux mineurs en raison des relations conflictuelles et violentes de leurs parents, apparues à la suite de plusieurs déclarations à la police de Mme Y... reçues par main courante entre janvier et avril 2001, ainsi que d'une plainte déposée par elle le 18 avril 2001 et maintenue le 27 novembre 2001 ; que, dans ce contexte conflictuel, les conditions de l'éducation des enfants étaient gravement compromises ; que l'intervention du juge des enfants était justifiée, de même que la mesure qu'il a ordonnée pour apporter aide et conseil à la famille dans les difficultés rencontrées ; qu'il convient de confirmer la décision déférée ;
Considérant que le divorce est prononcé entre les époux ; qu'il n'est pas établi que le climat de violence perdure ; que le service chargé d'exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ne fait
pas état d'élément de danger ; qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative ; qu'il sera donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative précédemment ordonnée ;
Par ces motifs, la cour
Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de M. X...,
Rejette l'exception de nullité,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant, donne mainlevée, à compter du présent arrêt, de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative,
Ordonne le retour du dossier au juge des enfants de Paris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER