La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2002 | FRANCE | N°2001/14519

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002, 2001/14519


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/14519 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 7 juin 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL (6ème chambre du conseil) RG n : 2000/8995 Date ordonnance de clôture : 26 septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur Antonio Carlos X...

né le 11 novembre 1971 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES

de nationalité française >
demeurant chez Madame Amélia X...

31, rue de Belle Place

94190 VILLENEUVE SAINT-GE...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/14519 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 7 juin 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL (6ème chambre du conseil) RG n : 2000/8995 Date ordonnance de clôture : 26 septembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur Antonio Carlos X...

né le 11 novembre 1971 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES

de nationalité française

demeurant chez Madame Amélia X...

31, rue de Belle Place

94190 VILLENEUVE SAINT-GEORGES

Représenté par Maître NUT, avoué

Assisté de Maître Isabelle LEMAIRE,

avocat au barreau de CRETEIL INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame Cécile DA Y...

demeurant 27, rue de Paris

94190 VILLENEUVE SAINT-GEORGES

Représentée par Maître BAUFUME, avoué

Assistée de Maître STOYANOVITCH

remplacé à l'audience par Maître SOUHAIR,

avocat à la Cour (C 483)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Z...

Conseiller : Monsieur A...

Conseiller : Monsieur B...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle C...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications

DEBATS

à l'audience du 29 octobre 2002

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z...,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle C..., Greffier. * * *

Antonio X... et Cécile Da Y... se sont mariés le 17 octobre 1992 à Villeneuve Saint Georges (94).

Un enfant du sexe féminin prénommé Cindy est née le 21 décembre 1993 de cette union.

Suivant jugement du 25 novembre 1999, le juge aux affaires familiales de Creteil a prononcé leur divorce.

Antonio X... ayant fait assigner Cécile Da Y... en contestation de paternité, le tribunal de grande instance de Creteil, par jugement du 7 juin 2001, a :

- déclaré Antonio X... irrecevable en sa demande,

- débouté Cécile Da Y... de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Antonio X... à payer à Cécile Da Y... la somme de 10 000F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que l'action fondée sur l'interprétation a contrario de l'article 322 alinéa 2 du code civil est irrecevable au motif que Cindy a joui d'une possession d'état d'enfant d'Antonio X... conforme à son titre.

Appelant de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, Antonio X... demande de :

- vu l'article 322 alinéa 2 du code civil a contrario,

- déclarer son action recevable et bien fondée,

- ordonner un examen comparatif des sangs.

Il prétend qu'il doit être tenu compte de son comportement effectif pour apprécier s'il a traité Cindy comme sa fille et non des seules dispositions du jugement de divorce, dont l'exécution est obligatoire pour lui, et qui ne reflète pas sa volonté de considérer l'enfant comme le sien. Il souligne qu'il n'a pas réglé la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de Cindy, n'a pas exercé de droit de visite depuis la séparation des époux, et prétend qu'il y a

absence de possession d'état actuelle, suffisante pour que l'action soit recevable.

Il allègue avoir toujours eu des doutes partagés par sa famille sur sa paternité, que Cécile Da Y... n'a cessé de le tromper, et qu'elle a eu un autre enfant en 1998.

Cécile Da Y..., formant un appel incident , réclame une expertise biologique, demande de dire que l'action d'Antonio X... est dépourvue de tout fondement, que la procédure est abusive, de condamner Antonio X... à lui payer la somme de 12 195,92 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 48,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cécile Da Y... prétend qu'Antonio X... poursuit un but unique, se soustraire à son obligation alimentaire à l'égard de Cindy. Elle affirme que la possession d'état de l'enfant est conforme aux mentions de son titre en ce qui concerne le nom, le traitement et la réputation.

Elle argue qu'une expertise biologique est nécessaire car Antonio X... a semé un doute quant à sa paternité biologique et qu'il est de l'intérêt de l'enfant de connaître la vérité sur son lien de filiation.

Elle estime avoir subi un préjudice en raison des allégations outrageantes et diffamatoires d'Antonio X... sur son comportement pendant le mariage. Elle ajoute qu'il fait état de la naissance de son deuxième enfant né quatre ans après leur séparation alors qu'Antonio X... a eu lui aussi un autre enfant.

Sur ce, la cour

Considérant que selon l'interprétation a contrario de l'article 322 alinéa 2 du code civil, la contestation de paternité légitime n'est recevable qu'en l'absence de possession d'état conforme au titre ;

Considérant qu'en application de l'article 311-1 du code civil, la

possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est censé appartenir, qu'elle doit être continue sans qu'il soit nécessaire que chacun de ces faits, considéré isolément, ait toujours existé ; qu'il n'est pas davantage nécessaire à l'établissement de la possession d'état que soient réunis tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du code civil ; Considérant que Cindy, déclarée comme enfant légitime, porte depuis sa naissance le nom de son père ;

Considérant que ce dernier l'a élevée jusqu'à la séparation des époux en 1994 ; qu'à la fin de l'année 1998, l'enquêteur social désigné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'instance en divorce a constaté l'existence d'une relation affective réelle d'Antonio X... avec sa fille ; que, lors de cette procédure, Antonio X... n'a pas fait de réserve quant à sa paternité et a, à l'inverse, demandé au juge aux affaires familiales l'autorité parentale conjointe, l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant, et a offert de payer une contribution à l'entretien et l'éducation de 500F par mois ; que ces demandes révèlent sa volonté manifeste de traiter l'enfant comme sa fille comme il l'a fait depuis sa naissance ; que le jugement le condamnant au paiement d'une pension alimentaire pour Cindy n'a pas fait l'objet d'un appel ;

Considérant que l'enquête sociale décrit l'attitude de rejet de la mère vis à vis du père mais ne contient aucune déclaration de celle ci sur sa non paternité, contrairement à ce qu'allègue l'appelant ; que si les parents d'Antonio X... ont considéré Cindy comme leur petite fille, puisqu'ils l'ont reçue régulièrement, le droit de visite du père s'exerçant chez eux ; que les attestations des membres de la famille maternelle confirment l'existence de relations entre le

père et l'enfant, alors qu'aucune attestation de la famille ou d'amis du père ne fait état des doutes sur sa paternité antérieurs à l'introduction de cette instance ; que la défaillance actuelle du père dans le paiement de la pension alimentaire et l'absence d'exercice de son droit de visite n'entachent pas d'équivoque la possession d'état dès lors que cette attitude constitue seulement la conséquence de sa position prise dans cette instance vis à vis de sa paternité ; qu'ainsi la possession d'état d'enfant légitime de Cindy est suffisamment caractérisée par la réunion de ces éléments ;

Considérant, par suite, qu'en présence d'une possession d'état conforme au titre, l'action en contestation de paternité est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise biologique, l'objectif réel poursuivi étant , en l'espèce, de conforter un rapport de filiation déjà établi ; que le jugement doit être confirmé ;

Considérant, sur sa demande de dommages et intérêts, que Cécile Da Y... n'établit pas l'existence d'une volonté de nuire d'Antonio X..., son propre comportement n'étant pas exempt d'ambigu'té ; qu'en effet, le rapport d'enquête sociale évoque son "discours rempli de haine et de volonté de vengeance" vis à vis d'Antonio X..., ses déclarations sur les " inconvénients" que représente un père, et son souhait que Cindy ne porte plus le nom de X... ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant en revanche qu'il convient de condamner Antonio X... à payer à Cécile Da Y... la somme de 348,98 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Antonio X... à payer à Cécile Da Y... la somme de 348,98

ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens et admet Me Baufumé, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/14519
Date de la décision : 28/11/2002

Analyses

FILIATION - Filiation légitime - Contestation - Contestation de paternité

Selon l'interprétation a contrario de l'article 322 alinéa 2 du Code civil, la contestation de paternité légitime n'est recevable qu'en l'absence de possession d'état conforme au titre. L'enfant, déclarée comme enfant légitime, porte depuis sa naissance le nom de son père. En l'état des circonstances de l'espèce, révèlant un attachement réel pour l'enfant et la volonté de la traiter comme sa fille comme il l'avait toujours fait depuis sa naissance, la possession d'état est suffisamment caractérisée. Par suite, en présence d'une possession d'état conforme au titre, l'action en contestation de paternité est irrecevable et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise biologique dont l'objectif réellement poursuivi en l'espèce est de conforter un rapport de filiation déjà établi


Références :

Code civil, article 322, alinéa 2,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-28;2001.14519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award