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28/11/2002 | FRANCE | N°2001/17050

France | France, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre section c, 28 novembre 2002, 2001/17050


COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section C
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/ 17050 (dossier joint : 2001/ 17896)
Décision dont appel : Jugement rendu le 24 avril 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, section EP)
RG n : 1999/ 06170
Date ordonnance de clôture : 10 octobre 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : APPEL IRRECEVABLE
APPELANTE et INTIMEE :
Madame Maria X... Y Y...
veuve Z... A...
demeurant...
82340 AUVILLAR
Représentée par la S. C.

P. Patrice MONIN, avoué
Assistée de Maître Luc BOURGUIGNAT,
avocat à la Cour (B 579)
APPELANTS : ...

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section C
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/ 17050 (dossier joint : 2001/ 17896)
Décision dont appel : Jugement rendu le 24 avril 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, section EP)
RG n : 1999/ 06170
Date ordonnance de clôture : 10 octobre 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : APPEL IRRECEVABLE
APPELANTE et INTIMEE :
Madame Maria X... Y Y...
veuve Z... A...
demeurant...
82340 AUVILLAR
Représentée par la S. C. P. Patrice MONIN, avoué
Assistée de Maître Luc BOURGUIGNAT,
avocat à la Cour (B 579)
APPELANTS :
Monsieur Maurice Z... A...
demeurant...
75008 PARIS
Monsieur Jacques Z... A...
demeurant...
DOHA QUATAR
ci-devant et actuellement...
75008 PARIS
Monsieur Gabriel Z... A...
demeurant...
98842 NOUMEA CEDEX
(Nouvelle Calédonie)
ci-devant et actuellement...
24000 PERIGUEUX
Monsieur Laurent Z... A...
demeurant...
75008 PARIS
ci-devant et actuellement
...
75007 PARIS
Représentés par la S. C. P. Mireille GARNIER, avoué
Assistés de Maître MEZIN,
avocat à la Cour (E 1039)
INTIMEE : Madame Armelle B... C...
demeurant...
75008 PARIS
Représentée par Maître CORDEAU, avoué
Assistée de Maître BEN TRE,
avocat à la Cour (A 661)
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Président : Madame PASCAL
Conseiller : Monsieur MATET
Conseiller : Monsieur HASCHER
GREFFIER
lors des débats et du rononcé de l'arrêt : Mlle FERRIE
MINISTERE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur PEROL,
Avocat Général, qui a été entendu en ses explications
DEBATS
à l'audience du 24 octobre 2002
tenue en chambre du conseil
ARRET-CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame PASCAL, Président, qui a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
Le 26 janvier 1988, un enfant de sexe féminin a été inscrit sur les registres de l'état civil de Boulogne Billancourt (92), déclaré sous les prénoms de Virginie Pascale Jeanne Antoinette Anne-Marie, comme né le 25 janvier 1988 d'Armelle B... C... qui l'a reconnu le 3 février 1988.
Le 3 septembre 1991 l'enfant a été reconnu par Geoffroy D.... Suivant jugement du 9 mai 1995, le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la reconnaissance à la requête de la mère.
Par acte du 15 février 1996, Armelle B... C... a fait assigner Paul Z... A... en paiement de la somme mensuelle indexée de 5 000 F à titre de subsides sur le fondement de l'article 342 du code civil. Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 5 novembre 1996, ordonné un examen comparatif des sangs au motif que certains éléments de preuve militent en faveur de l'existence entre les parties de relations autres que professionnelles.
Paul Z... A... étant décédé le 25 janvier 1997, l'expertise n'a pu avoir lieu.
Armelle B... C... a alors saisi le juge de la mise en état d'un incident en vue d'ordonner la saisie conservatoire de prélèvements ayant pu être pratiqués sur la personne de Paul Z... A... lors de son hospitalisation, ou d'un prélèvement tissulaire sur son corps afin de conserver son patrimoine génétique. Le juge a, par ordonnance du 18 février 1997, déclaré irrecevable cette demande en l'absence de mise en cause des héritiers du défunt, en précisant que le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une saisie conservatoire en vertu de l'article 771-4 du nouveau code de procédure civile.
Par acte des 16, 17, 23 février et 5 mars 1999, Armelle B... C... a fait assigner Mme X... y Y... veuve de Paul Z... A... et MM. Maurice, Jacques, Gabriel et Laurent Z... A..., ses quatre enfants légitimes, en paiement de la somme mensuelle indexée de 5000F à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de Virginie.
Le tribunal de grande instance de Paris a, suivant jugement du 24 avril 2001, rejeté l'ensemble des moyens soulevés en défense et ordonné avant dire droit un examen comparatif des sangs confié au professeur E...
En réponse aux différents moyens soulevés in limine litis par Mme Z... A... et ses enfants, les premiers juges ont :
- rejeté l'exception de péremption au motif d'une part que le point de départ du délai est constitué par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 février 1997, la décision d'un juge précédée d'une initiative d'une des parties-la demande de saisie conservatoire-constituant une diligence au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, d'autre part que le terme du délai est représenté par les actes interruptifs que sont les assignations délivrées aux consorts Z... A....
- dit que la demande qui s'analyse en celle de condamnation de la succession du défunt aux subsides est recevable, dans la mesure où selon l'article 342-5 du code civil la charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 207-1 du code civil qui précise que le débiteur est la succession,
- déclaré que la forclusion invoquée sur le fondement de l'article 1315 du code civil, au motif que le délai pour réclamer des aliments est d'un an à compter du décès et se prolonge en cas de partage jusqu'à son achèvement n'a pas joué puisque les consorts Z... A... n'ont pas établi que les opérations de partage de la succession du de cujus sont achevées.
Appelante de ce jugement, Mme veuve Z... A... en poursuit l'infirmation.
Elle demande de
-constater la péremption de l'instance inscrite au rôle de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RP 20615,
- déclarer sa mise en cause irrecevable,
- déclarer irrecevable la demande en paiement d'aliments dûs par la succession et non par les héritiers,
- constater qu'Armelle B... C... est forclose en sa demande par application des articles 342-5 et 207-1 du code civil,
- la déclarer irrecevable,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise comparative des sangs,
- débouter Armelle B... C... de toutes ses demandes,
- condamner Armelle B... C... à lui payer la somme de 1 829, 39 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions du 28 janvier 1997 ainsi que l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 1997 retenue par le tribunal comme point de départ du délai de péremption, sont nulles pour avoir été signifiées ou rendues à l'encontre de Paul Z... A... décédé, l'ordonnance précisant que le décès était connu alors qu'aucune notification n'en avait été effectuée par l'avocat de Paul Z... A.... Elle dit l'instance éteinte car Armelle B... C... l'a laissée se périmer. Elle demande de prononcer la nullité des conclusions et de l'ordonnance précitées, et de constater qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre le dernier acte de procédure d'Armelle B... C... et son assignation à son encontre.
MM. Z... A... concluent à l'irrecevabilité de l'action d'Armelle B... C..., et à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement ayant ordonné un examen comparatif des sangs.
Ils font valoir que compte tenu de la date, le 16 février 1999, à laquelle a été régularisée une assignation en reprise d'instance à leur encontre, l'instance est périmée puisque le dernier acte de procédure d'Armelle B... C... remonte au 28 janvier 1997.
Ils ajoutent que, dans l'hypothèse où le délai aurait couru à partir de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 février 1997, l'intimée devrait démontrer que l'assignation du 16 février a été enregistrée au plus tard le 18 février 1999 échu, le délai de péremption n'étant interrompu qu'à compter de la remise de l'assignation au greffe.
Ils allèguent que si Armelle B... C... dispose éventuellement d'une créance vis à vis de la succession de leur père, on ne voit pas comment elle pourrait disposer d'une créance personnelle vis à vis d'eux pris à titre personnel, l'assignation ne visant pas la condamnation de la succession et la fixation en fonction des forces et charges de celle-ci. Ils précisent en effet que l'assignation d'Armelle B... C... est dirigée à l'encontre de personnes physiques et non à l'encontre d'héritiers et successibles de Paul Z... A..., et que la dette éventuelle à la charge des héritiers doit s'exécuter sur les biens successoraux du défunt et non sur le patrimoine personnel des héritiers.
Ils articulent qu'Armelle B... C... est forclose et irrecevable à agir sur le fondement de l'article 207-1 du code civil, aucune demande à l'encontre de la succession n'étant intervenue dans le délai d'un an à partir du décès de Paul Z... A....
Sur le fond, ils relèvent qu'Armelle B... C... n'a pas agi en recherche de paternité ce qui laisse supposer qu'elle est peu sure de l'éventuelle paternité de Paul Z... A.... Ils allèguent que la reconnaissance de paternité de M. D... laisse supposer qu'elle entretenait une liaison avec cet homme au moment de la conception de l'enfant.
Ils affirment que les pièces produites pour rapporter la preuve de relations entretenues entre Armelle B... C... et Paul Z... A... ne présentent aucun intérêt puisqu'elles ne démontrent pas l'existence de relations intimes.
Ils indiquent que la force probante de l'examen comparatif des sangs est largement insuffisante et qu'il pourrait révéler des distorsions dans leur filiation, extrêmement préjudiciables à la paix des familles.
Armelle B... C... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sollicite de lui donner acte qu'elle a consigné le 15 juin 2001 le surplus de la provision de 1 524, 49 ä mise à sa charge par le tribunal, et de condamner les consorts Z... A... au paiement de la somme de 4 600 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... au paiement de la somme de 4 600 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas à la Cour de prononcer la nullité des conclusions du 28 janvier 1997 et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 1997, et affirme que la diligence interruptive est celle qui traduit sans équivoque une impulsion processuelle du plaideur, ce qui est le cas lorsque la décision du juge de la mise en état a été précédée d'un initiative d'une partie à la cause.
Elle soutient que son assignation dirigée contre les héritiers de Paul Z... A... est recevable en vertu des articles 342-6 et 340-3 du code civil.
Elle affirme que les consorts Z... A... n'ayant pas rapporté la preuve que les opérations de partage de la succession du défunt sont achevées, le moyen de forclusion doit être rejeté.
Au fond, elle allègue que les appelants ne peuvent prétendre que les pièces qu'elle verse ne présentent aucun intérêt dès lors que le tribunal a, par jugement du 5 novembre 1996, considéré qu'elle produisait plusieurs éléments permettant de présumer l'existence de relations intimes avec Paul Z... A....
Elle conteste aux consorts Z... A... la possibilité de se prononcer sur la fiabilité de l'examen comparatif des sangs.
Le Président de la chambre a invité les parties à déposer une note en délibéré pour répondre au moyen d'irrecevabilité de l'appel immédiat soulevé à l'audience par le ministère public.
Mme veuve Z... A... soutient que les premiers juges ont tranché la question de fond dans une décision qui présente un caractère mixte dès lors qu'ils ont rejeté l'ensemble des moyens soulevés en défense, et en particulier rejeté les contestations des défendeurs qui arguaient que son mari n'avait pas eu pendant la période de conception de l'enfant de relations avec la mère. Elle estime que c'est l'objet du litige qui a été tranché et qu'en conséquence l'appel est recevable.
MM. Z... A... et Armelle B... C... déclarent respectivement s'en rapporter à justice sur le mérite du moyen soulevé.
Sur ce, la cour
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ;
Considérant que d'après l'article 71 du nouveau code de procédure civile constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue une fin de non recevoir, et non une défense au fond, en vertu de l'article 122 du nouveau code de procédure civile tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que la prescription et le délai préfix ; que selon les articles 386 et suivants du même code la péremption de l'instance peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de deux ans ;
Considérant que le tribunal de grande instance a, in limine litis, été saisi d'une part d'un incident d'instance, à savoir la péremption de l'instance au titre de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, au motif qu'Armelle B... C... n'a pas accompli de diligences pendant deux années, d'autre part d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande sur le fondement de l'article 207-1 du code civil qui dispose que le délai pour réclamer des aliments est d'un an à partir du décès et se prolonge en cas de partage jusqu'à son achèvement ; qu'aucun de ces moyens ne constituant une défense au fond, le tribunal qui les a rejetés et a, avant dire droit, ordonné une expertise n'a pas tranché, dans son jugement du 24 avril 2001, une partie du principal ; que l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice d'Armelle B... C... ;
Par ces motifs
Déclare l'appel interjeté par Mme X... y Y... veuve Z... A... et MM. Maurice, Jacques, Gabriel et Laurent Z... A... irrecevable,
Déboute Armelle B... C... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme X... y Y... veuve Z... A... et MM. Maurice, Jacques, Gabriel et Laurent Z... A... aux dépens et admet Me Nadine Cordeau, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre section c
Numéro d'arrêt : 2001/17050
Date de la décision : 28/11/2002

Analyses

En application des dispositions combinées des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond. D'après l'article 71 du nouveau code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Constitue une fin de non recevoir, et non une défense au fond, en vertu de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tels que la prescription et le délai préfix. Enfin, selon les articles 386 et suivants du même code, la péremption de l'instance peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de deux ans. En l'espèce, le tribunal de grande instance a, in limine litis, été saisi d'une part d'un incident d'instance, à savoir la péremption de l'instance au titre de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, au motif que la partie défenderesse n'a pas accompli de diligences pendant deux années ; d'autre part, d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande sur le fondement de l'article 207-1 du code civil qui dispose que le délai pour réclamer des aliments est d'un an à partir du décès et se prolonge en cas de partage jusqu'à son achèvement. Aucun de ces moyens ne constituant une défense au fond, le tribunal qui les a rejetés et a, avant dire droit, ordonné une expertise n'a pas tranché une partie du principal. Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-28;2001.17050 ?
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