COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 5 DECEMBRE 2002
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21984 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21 septembre 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 2ème section) - RG n : 2000/11929 Date ordonnance de clôture : 10 octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :
Monsieur Andrew Robert X...
né le 20 septembre 1974 à Paris 15ème
demeurant chez Mme Claire Y...
9, rue Louis David
75116 PARIS
Représenté par la S.C.P.BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
Assisté de Maître Ndiogou MBAYE,
avocat à la Cour (D 1408)
qui a déposé son dossier INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS
Représenté par Monsieur PEROL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
lors du délibéré
Président : Madame Z...
Conseiller : Monsieur A...
Conseiller : Monsieur B...
GREFFIER
lors des débats et du prononcé
de l'arrêt : Mlle C...
MINISTERE PUBLIC
Monsieur PEROL, Avocat Général
qui a développé oralement ses conclusions écrites
DEBATS
à l'audience publique du 8 novembre 2002,
Madame Z..., Magistrat chargé du rapport,
a entendu Monsieur l'Avocat Général en ses explications,
celui-ci ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu
compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET - CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par Madame Z...,
Président, qui a signé la minute avec
Mlle C..., Greffier. [*
Selon acte dressé le 30 septembre 1974 à la mairie de Paris, 15 ème arrondissement, Andrew Robert Gokool ou X... (le nom n'est pas écrit de façon identique sur la copie intégrale et sur l'extrait d'acte de naissance figurant au dossier, aucun des deux actes ne portant le cachet de la mairie), de sexe masculin, est né le 27 septembre 1974, de Ramputh Gokool, né à l'Ile Maurice, le 16 avril 1936, chauffeur, et de Marguerite Modlamootoo, née à l'Ile Maurice, le 31 janvier 1937, femme de ménage, son épouse, domiciliés à Paris 16 ème, 115 rue de la Pompe.
Par jugement du 21 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Andrew Robert Gokool ou X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française au titre "des articles 21-2 et suivant du code civil" (en réalité 21-1, 2° du code de la nationalité dans sa rédaction de 1973 devenu 19-1, 2° du code civil), a constaté son extranéité et a ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil.
*]
Appelant, Andrew Robert Gokool ou X... demande à la Cour de : -
infirmer le jugement, - constater que les autorités mauriciennes lui refusent la nationalité de sa mère, - constater que la nationalité britannique lui est aussi refusée, - dire qu'il est français, - ordonner la mention de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil central, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public et admettre la SCP Bourdais Virenque au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Il dit être né en France et y avoir suivi sa scolarité jusqu'en juillet 1987, époque à laquelle il a été contraint de suivre sa mère en Angleterre.
Il soutient que les autorités mauriciennes refusent de lui reconnaître la nationalité de leur Etat de même que les autorités anglaises. Il affirme ne pouvoir se rendre à l'Ile Maurice ni produire de quelconques justifications. Il indique qu'une de ses soeurs, née en 1959 est française en vertu de "l'article 23 du code civil". Il précise que sa situation est décrite dans une lettre du 25 juin 1999 de l'ex-employeur de sa mère à Paris.
Il prétend donc pouvoir bénéficier des dispositions reconnaissant la nationalité française à un enfant, né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
*
* *
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Rappelant que la charge de la preuve pèse, en vertu de l'article 30 du code civil, sur l'appelant, il indique que l'article 21-1-2° du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973 prévoit, pour éviter les cas d'apatridie, un mécanisme subsidiaire d'attribution de la nationalité française, dans l'hypothèse exceptionnelle où une personne ne se verrait conférer aucune autre nationalité.
La question, selon lui, est de savoir si la loi nationale des parents permet ou non l'attribution d'une nationalité ou y fait obstacle.
Il soutient que les attestations produites, non régulières, ne permettent pas de démontrer que l'appelant n'a ni la nationalité anglaise ni la nationalité mauricienne. Il prétend au contraire que l'intéressé s'est, en application des articles 20-1° et 23 de la constitution mauricienne de 1968, vu attribuer à la naissance la nationalité mauricienne de son père.
Il précise que seule la situation juridique d'Andrew Robert Gokool ou X... au regard de la loi mauricienne de nationalité est à prendre en considération et non sa situation de fait. Sur ce, la Cour,
Considérant qu'aux termes de l'article 21-1, 2° du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973, devenu l'article 19-1, 2° du code civil seul l'alinéa 2 de l'article 19-1, issu de la loi du 16 mars 1998, n'étant pas applicable à l'espèce :
"Est français :
2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun de ses deux parents" ;
Considérant qu'Andrew Robert Gokool ou X..., qui revendique lui-même (copie intégrale de l'acte de naissance et attestation de Claire Sido-Hermite du 25 juin 1999) être l'enfant, né en France, d'un père et d'une mère, mariés, nés respectivement à l'Ile Maurice en 1936 et 1937, soutient que la nationalité mauricienne ne lui a pas été attribuée et que la nationalité anglaise ne peut lui être reconnue ;
Que pour prouver que la nationalité mauricienne ne lui a pas été transmise par ses parents, il produit une lettre du chef de mission de la Haute Commission de l'Ile Maurice à Londres, en date du 8 octobre 1999, selon laquelle d'une part il n'est pas autorisé à avoir un passeport mauricien à moins qu'il ne soit enregistré en tant que citoyen de l'Ile Maurice et d'autre part la procédure de rétablissement de la nationalité mauricienne est effectuée à l'Ile Maurice ; qu'il n'a cependant pas communiqué aux juridictions françaises "le formulaire nécessaire et une note d'information indiquant les documents nécessaires" annoncés dans la lettre du chef de mission ; que ce document n'est donc pas probant ;
Considérant en revanche qu'il résulte des dispositions combinées des articles 20-1° et 23 de la constitution de l'Ile Maurice, régulièrement produite par le ministère public et non contestée, que : - toute personne née en dehors de l'Ile Maurice après le 11 mars 1965 deviendra citoyen mauricien à la date de sa naissance si, à cette date, son père est citoyen mauricien autrement qu'en vertu de cet article ou de l'article 20-3° de la constitution, - toute personne qui, étant née à l'Ile Maurice, est le 11 mars 1968 un citoyen du Royaume Uni et des Colonies devient un citoyen de l'Ile
Maurice à la date du 12 mars 1968 ;
Que le père de l'appelant, né en 1936 à l'Ile Maurice, est, en l'absence de preuve contraire, devenu citoyen mauricien le 12 mars 1968 ; qu'il a transmis cette nationalité à son fils Andrew Robert Gokool ou X..., né après le 11 mars 1965 en dehors de l'Ile Maurice ;
Que, par suite, le jugement déféré doit être confirmé ;
Par ces motifs, - confirme le jugement déféré, - ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamne Andrew Robert Gokool ou X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT