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18/12/2002 | FRANCE | N°2002/13171

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2002, 2002/13171


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13171 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/05/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2002/00505 Date ordonnance de clôture : 19 Novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION + EXPERTISE APPELANTE : La Société CNP INVALIDITE- ACCIDENT- MALADIE "CNP IAM" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 place Raoul Dautry - 75015 PARIS représentée par Maître

BETTINGER, avoué assistée de Maître ASSOUS LEGRAND, Toque D.1732, Avocat ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13171 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/05/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2002/00505 Date ordonnance de clôture : 19 Novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION + EXPERTISE APPELANTE : La Société CNP INVALIDITE- ACCIDENT- MALADIE "CNP IAM" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 place Raoul Dautry - 75015 PARIS représentée par Maître BETTINGER, avoué assistée de Maître ASSOUS LEGRAND, Toque D.1732, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : La Société EPSON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 68 bis rue Marjolin - 92305 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître KONAN, Avocat au Barreau de MARSEILLE - SELARL MMB COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président :

Monsieur LACABARATS X... :

Monsieur PELLEGRIN, Monsieur BEAUFRERE Y... : Madame Z..., ayant assisté aux débats et Madame A... au prononcé de l'arrêt DEBATS : l'audience publique du 20 novembre 2002 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame A..., Y....

Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2002 par la Société CNP-IAM d'une ordonnance de référé prononcée le 3 Mai 2002 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS qui a notamment :

- débouté cette société de son exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

- condamné la Société EPSON FRANCE à remettre à un huissier de justice les loyers et l'ensemble des sommes qui seraient dues à la CNP-IAM depuis le mois de Janvier 2002,

- rejeté une demande de travaux présentée par EPSON ;

Vu les conclusions du 5 Novembre 2002 par lesquelles la Société CNP-IAM demande notamment à la Cour d'infirmer l'ordonnance sur le séquestre des loyers, de débouter la Société EPSON FRANCE de ses prétentions, à titre subsidiaire de désigner un expert sur l'état des locaux, de condamner la Société EPSON FRANCE à payer la somme de 762 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 31 Octobre 2002 par lesquelles la Société EPSON demande à la Cour de confirmer l'ordonnance sur la décision de séquestre, de la réformer partiellement, de condamner sous astreinte la société CNP-IAM à faire réaliser les travaux de remise en état d'un système de climatisation, de condamner l'appelante à lui payer 5.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que la Société CNP-IAM a donné à bail à la société EPSON, pour un usage commercial, des locaux dont elle est propriétaire à NANTERRE ; que le litige opposant les parties a trait au fonctionnement, défectueux selon la locataire , du système de climatisation des bureaux ; que cette procédure de référé a été engagée par la société EPSON, aux fins de remise en état du système de climatisation et séquestre des loyers ;

Considérant qu'il apparaît , au vu des pièces produites aux débats, que la nature des travaux susceptibles d'être nécessaires n'est pas clairement déterminée et ne peut être précisée qu'après une mesure d'instruction qui sera prescrite aux frais avancés du propriétaire ; Considérant quant à la mesure de séquestre, que contrairement à ce

que soutient la société EPSON, la référence à l'article 1961 du Code Civil ne suffit pas à justifier une telle mesure qui, lorsqu'elle est sollicitée en référé, doit nécessairement répondre aux conditions des articles 872 ou 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, non satisfaites en l'espèce ;

Considérant en effet que la société EPSON ne saurait, même temporairement , être dispensée de son obligation de payer le loyer entre les mains du propriétaire dès lors qu'elle utilise actuellement les locaux loués pour son activité commerciale et ne démontre pas, notamment par un constat d'huissier de justice , les nuisances dont elle serait victime ; que la décision attaquée doit en conséquence être infirmée ;

Considérant que compte tenu des circonstances de cette affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à séquestre des loyers dus par la société EPSON à la société CNP-IAM ;

Ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder M. Jacques B... 1, rue du Général de LAUMIRAT 94046 CRETEIL CEDEX

avec pour mission de :

- se rendre sur place

- se faire communiquer tous documents et entendre tous sachants utiles à la manifestation de la vérité,

- décrire l'état des locaux, les éventuels dysfonctionnements du système de climatisation, en rechercher l'origine,

- décrire les travaux nécessaires et en préciser le coût,

- fournir tous élèments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer

sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, Dit que la société CNP-IAM devra consigner au greffe de la Cour la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 30 janvier 2003, Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS LOUVRE SP, Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert, Désigne Monsieur PELLEGRIN, Conseiller de la chambre, pour contrôler les opérations d'expertise, Dit que l'expert devra adresser tous courriers au service du contrôle des expertises, bureau des expertises , Cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS LOUVRE SP , Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 AVRIL 2003 en double exemplaire à la Cour et remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.

Le Y...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/13171
Date de la décision : 18/12/2002

Analyses

SEQUESTRESéquestre judiciaire

La référence à l'article 1961 du Code civil ne suffit pas à justifier le prononcé en référé d'une mesure de séquestre, qui doit nécessairement répondre aux conditions des articles 872 ou 873 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-18;2002.13171 ?
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