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CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui.Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 121-3 du même Code que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (ou son locataire) est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'apporte les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction
Code de la route, articles L 121-1, L 121-3
Décision attaquée : DECISION (type)