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16/01/2003 | FRANCE | N°2002/09222

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2003, 2002/09222


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 16 JANVIER 2003 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/09222 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13/03/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2002/80067 (Juge :

Marie-Anne BAULON) Date ordonnance de clôture : 21 Novembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2 ème Division ayant ses bureaux 64:74 boulevard de Belleville 75978 PARIS CEDEX 20 représenté par la SCP

JOBIN, avoué assisté de Maître JOBIN, avocat, R 1951, INTIME : M...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 16 JANVIER 2003 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/09222 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13/03/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2002/80067 (Juge :

Marie-Anne BAULON) Date ordonnance de clôture : 21 Novembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2 ème Division ayant ses bureaux 64:74 boulevard de Belleville 75978 PARIS CEDEX 20 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître JOBIN, avocat, R 1951, INTIME : Monsieur X... Y... né le 20 août 1970 à NEUILLY SUR SEINE, de nationalité française, juriste-consultant, demeurant 3 rue Davioud 75116 PARIS représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître CADARS BEAUFOUR, avocat, E 1061 INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître BEDICAM, avocat substituant à l'audience Maître BLANCHARD, G 27. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL Z... et Madame BONNAN A..., appelée pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 28 novembre 2002 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant sur la demande de

Monsieur Y... X... tendant à voir juger la propriété des sommes saisies en vertu d'une opposition administrative n°403159 diligentée le 24 octobre 2001 à l'encontre de son épouse, voir condamner à restitution le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION à l'initiative de l'opposition litigieuse, et à dommages-intérêts la SOCIETE GENERALE tiers à qui l'opposition avait été notifiée, a: - donné mainlevée de l'opposition administrative litigieuse, et ordonné la restitution des sommes saisies, avec intérêts légaux à compter du 24 octobre 2001; - condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Y... X... une somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts; - condamné le TRESORIER et la BANQUE à lui payer la somme de 700 euros en remboursement de ses frais irrépétibles; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION est appelant; il rappelle dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2002, que Madame C... épouse X... était redevable d'une somme de 10 245,15F à sa caisse au titre d'amendes forfaitaires majorées; qu'une opposition administrative a été notifiée sur les comptes ouverts au nom de Madame C... à la SOCIETE GENERALE; que la banque a répondu avoir bloqué la totalité de la somme réclamée, puis a réglé ladite somme; que Y... X... a alors écrit au Trésorier Payeur Général pour revendiquer la propriété en propre de la somme saisie et en demander restitution; qu'il n'a pas été donné satisfaction au requérant qui a saisi le juge de l'exécution; il soutient qu'en vertu des articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992, la preuve de l'insaisissabilité du compte bancaire saisi ne relève pas de la compétence du créancier saisi mais doit être rapportée au tiers saisi, et ce avant paiement de la somme saisie; il précise que le litige ne le concerne pas, que la Banque a versé spontanément les sommes saisies et qu'il n'a donc pas à les restituer alors qu'elles

lui étaient dues; il ajoute qu'il entend régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris après compensation des sommes dues par Y... X... lui-même au titre d'amendes personnelles; que la régularité de cette compensation, pour 141ä, entre sommes réciproques et exigibles ne peut être valablement contestée; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise, demande qu'il lui soit donné acte qu'il sera réglé à Y... X... la somme de 1463,67ä après compensation, et sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1604,67ä qu'il doit rembourser à Y... X... hors compensation; il sollicite 1524,49ä pour ses frais irrépétibles à la charge de la BANQUE qui doit être condamnée également aux dépens; La SOCIETE GENERALE, tiers saisi intimé, entend revenir sur la condamnation a dommages-intérêts prononcée à son encontre; elle soutient que le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs en accordant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil; que la condamnation du tiers saisi au profit du débiteur saisi, n'est pas prévu par l'article L311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire; elle conteste en tout cas le préjudice subi; elle considère les demandes du TRESORIER mal fondées, qui aboutiraient notamment à un double paiement des sommes dues par Madame C...; elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles et sollicite au contraire 800ä pour ses propres frais irrépétibles; Y... X..., revendiquant intimé, soutient à titre préliminaire que la demande de donner acte est nouvelle en appel et comme telle irrecevable; sur le fond, il précise qu'il est séparé de biens de son épouse, qu'il est cotitulaire du compte objet de l'opposition, que les fonds saisis lui appartiennent exclusivement comme provenant de la vente d'un bien personnel et que la banque ne pouvait l'ignorer;

qu'elle devait en avertir le TRESORIER; qu'elle ne l'a pas fait et a eu tort de se dessaisir des fonds; il conclut à la confirmation du jugement entrepris; il considère non fondées les demandes du TRESORIER à son égard et conteste notamment la compensation opposée, les conditions n'en étant pas remplies et sa propre dette n'étant pas exigible faute de commandement préalable; il considère l'appel principal et l'appel incident abusif; sollicite 500ä de dommages-intérêts et 1000ä pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'Emmanuel X... concernant la propriété des sommes saisies: Considérant que la contestation soulevée par Y... X... porte sur la propriété des sommes déposées sur le compte bancaire saisi, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un compte joint, et non pas sur l'insaisissabilité par nature des sommes déposées sur le compte; que, dans la mesure où la réglementation de la saisie attribution peut s'appliquer à l'opposition administrative, ce ne sont donc pas les dispositions des articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992 qui doivent recevoir application, comme le prétend le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION, mais celles de l'article 77 relative à la saisie d'un compte joint; que le créancier saisissant est donc parfaitement concerné, sa mesure d'exécution étant nulle si elle porte sur le bien d'un tiers; Considérant en effet que tout créancier ne peut saisir que les biens appartenant à son débiteur; que les tiers dont les biens se trouvent à tort saisis peuvent revendiquer leur propriété et s'il s'agit de sommes saisies, en obtenir restitution; qu'il n'est pas contesté que l'opposition administrative du 23 octobre 2001 visait Madame C... épouse X... comme redevable d'amendes, et non Monsieur X...; que ce dernier a exercé un recours préalable en revendication auprès du Trésorier Payeur Général , conformément à l'article 9 alinéa 3 du Décret du 22 décembre 1964; que sa demande

n'a pas été accueillie ainsi qu'il résulte de la lettre du TRESOR du 27 novembre 2001; qu'il était donc recevable à saisir le Juge de l'exécution pour obtenir restitution des sommes revendiquées, peu important qu'entre temps, la Banque tiers saisi ait réglé les sommes réclamées dans les quinze jours prévus par les textes, au lieu de faire connaître au TRESORIER, comme elle en avait l'obligation légale, la difficulté dont elle avait été dûment prévenue par lettres recommandées des 24 et 26 octobre 2001, avec accusé de réception, d'Emmanuel X... et par sommation du 2 novembre 2001; Considérant sur la propriété des sommes en cause, qu'il n'est pas discuté que les époux X..., séparés de biens, étaient cotitulaires du compte joint en cause; qu'il résulte d'une attestation de la SOCIETE GENERALE elle-même du 16 novembre 2001, qu'avant l'opposition litigieuse, le compte était débiteur et n'est devenu créditeur qu'à la suite de la remise d'un chèque de 29 727,56 ä ; qu'il n'est pas plus discuté que cette somme provient de la vente d'un véhicule qui appartenait à Y... X... personnellement; qu'ainsi à la date de la mesure d'exécution, les sommes inscrites sur le compte joint des époux appartenaient en réalité à Y... X... seul; que dès lors le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION ne pouvait les saisir; que la revendication est fondée; que c'est à bon droit que le premier juge a donné mainlevée de l'opposition administrative litigieuse et ordonné la restitution par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION desdites sommes, avec intérêts légaux à compter du 24 octobre 2001; Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE à l'égard d'Emmanuel X...: Considérant que selon l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 et 6-1 du Décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié, dûment rappelés au verso de l'opposition administrative litigieuse, la personne qui reçoit l'opposition administrative est tenue de rendre les fonds qu'elle

détient indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor, et lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 530 du Code de Procédure Pénale, de verser lesdits fonds au comptable du Trésor à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'opposition; que toutefois l'obligation de payer n'existe pas si avant l'expiration de ce délai, le tiers détenteur fait connaître au comptable du Trésor que les fonds qu'il détient ou qu'il doit sont indisponibles, ou encore s'il conteste l'existence à son égard du droit du débiteur du Trésor; Considérant qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE avait, avant l'expiration du délai requis de quinze jours où elle devait normalement payer, été dûment prévenue par les courriers précités et la sommation délivrée à la requête d'Emmanuel X... de la contestation de propriété des sommes inscrites sur le compte joint saisi, et qu'elle avait tous les éléments pour apprécier que lesdites sommes n'étaient pas la propriété du redevable de l'amende; qu'elle devait dès lors, rendre compte au comptable du Trésor de la difficulté et pour le moins solliciter ses instructions, au lieu de payer purement et simplement, comme elle l'a fait le 6 novembre 2001; qu'elle a donc mal exercé son obligation légale de coopération et d'information; Considérant pour autant, que la mainlevée de l'opposition litigieuse et la restitution conséquente des sommes à tort prélevées sur le compte, avec intérêts légaux compensant la privation de jouissance subie, suffisent à réparer l'essentiel du préjudice matériel subi par Y... X...; que ne subsiste que le remboursement des frais bancaires occasionnés par l'opposition, et le trouble moral lié à l'attitude erronée de la SOCIETE GENERALE; Considérant qu'il s'agit là d'un préjudice visé par l'article L311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire qui relève de la compétence du juge de l'exécution ou de la Cour statuant sur appel de sa décision; qu'il sera accordé à Y... X... une

somme de 250 ä pour ce préjudice subsistant subi, outre une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 1000ä, la banque étant par ailleurs condamnée aux dépens; Sur les demandes du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION à l'encontre de la SOCIETE GENERALE : Considérant que l'opposition administrative délivrée, pour les motifs susdits, est infructueuse; qu'il n'y a donc aucune raison de condamner la SOCIETE GENERALE tiers saisi à payer les causes de l'opposition, au motif que sa réponse déclarative était erronée; que le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION ne pourrait que demander des dommages-intérêts pour le trouble subi en raison de l'erreur commise, ce qu'il ne fait pas; qu'il sera fait droit par contre à sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles dirigée contre la Banque et à la condamnation de celle-ci aux dépens; Sur le litige né de l'exécution du jugement dont appel et la compensation demandée par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION Considérant que les demandes à ce titre sont nées du jugement entrepris, et relèvent de l'évolution du litige; que du reste un débiteur peut à tout moment de la procédure invoquer l'exception de compensation; qu'il appartient à la Cour de préciser le quantum exact de la restitution qu'elle ordonne ou de constater l'exécution de la condamnation déjà prononcée et qu'elle confirme par ailleurs; Considérant que la somme que le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION doit régler à Y... X... est le montant perçu de la SOCIETE GENERALE au titre de l'opposition litigieuse, soit 1561,86ä , outre les intérêts légaux à compter du 24 octobre 2001 jusqu'à parfait paiement; que comme tout débiteur, le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION peut compenser ce qu'il doit avec toute créance réciproque, certaine et exigible qu'il détient sur Y... X...; Considérant que le TRESORIER produit le bordereau de situation en date du 2 mai 2002 concernant Y...

X... et retraçant le montant des sommes dues par ce dernier au titre d'amendes forfaitaires majorées, avec les références des condamnations; que sa créance est certaine; Considérant que le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi; que dans ce délai, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, cette requête étant transmise au ministère public; qu'à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public; qu'il en résulte que lorsque le Trésor est saisi par le Ministère public, il existe un titre exécutoire contre le contrevenant et que l'amende est exigible, même si faute de commandement notifiée, elle ne peut encore faire l'objet d'une exécution forcée; qu'une compensation est donc possible, si le Trésor est par ailleurs débiteur du redevable de l'amende; Considérant qu'en l'espèce c'est donc à juste titre que le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION peut compenser les sommes qu'il devait restituer avec le montant des amendes dues par Y... X..., soit 141ä; Sur les autres demandes: Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; que la preuve d'une telle faute de la part de l'appelant n'est pas rapportée qu'il n'y a

donc lieu à dommages-intérêts pour appel abusif; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Y... X... la somme de 450ä à titre de dommages-intérêts et condamné le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION aux dépens; le réformant de ce chef, condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Y... X... une somme de 250ä à titre de dommages-intérêts ; la condamne aux entiers dépens de première instance; Y ajoutant, Précise que le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION peut compenser la somme de 141ä due par Y... X... en raison d'amendes forfaitaires majorées, avec ce qu'il a été condamné à lui régler; Condamne en outre la SOCIETE GENERALE à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

- la somme de 1524,49ä au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION, - la somme de 1000ä à Y... X...; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/09222
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Biens insaisissables.

La contestation soulevée par l'intimé porte sur la propriété des sommes déposées sur le compte bancaire saisi, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un compte joint, et non pas sur l'insaisissabilité par nature des sommes déposées sur le compte. Dans la mesure où la réglementation de la saisie attri- bution peut s'appliquer à l'opposition administrative, ce ne sont donc pas les dispositions des articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992 qui doivent recevoir application, mais celles de l'article 77 relative à la saisie d'un compte joint. Le créancier saisissant est donc parfaitement concerné, sa mesure d'exécution étant nulle si elle porte sur le bien d'un tiers. En effet, tout créancier ne peut saisir que les biens appartenant à son débiteur; les tiers dont les biens se trouvent à tort saisis peuvent revendiquer leur propriété et s'il s'agit de sommes saisies, en obtenir restitution. Il n'est pas contesté que l'opposition administrative visait l'épouse de l'intimé comme redevable d'amendes, et non l'intimé lui-même. Ce dernier a exercé un recours préalable en revendication auprès du Trésorier Payeur Général , conformément à l'article 9 alinéa 3 du Décret du 22 décembre 1964. Sa demande n'a pas été accueillie ainsi qu'il résulte de la lettre du Trésor. Il était donc recevable à saisir le Juge de l'exécution pour obtenir restitution des sommes revendiquées. En outre, il n'est pas discuté que les époux, séparés de biens, étaient cotitulaires du compte joint en cause. Il résulte d'une attestation de la banque qu'avant l'opposition litigieuse, le compte était débiteur et n'est devenu créditeur qu'à la suite de la remise d'un chèque. Il n'est pas plus discuté que cette somme provient de la vente d'un véhicule qui appartenait à l'époux personnellement. Ainsi à la date de la mesure d'exécution, les sommes inscrites sur le compte joint des époux appartenaient en réalité à l'intimé seul. Dès lors l'appelant ne pouvait les saisir et la revendication est fondée.

C'est donc à bon droit que le premier juge a donné mainlevée de l'opposition administrative litigieuse et ordonné la restitution desdites sommes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-16;2002.09222 ?
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