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PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal.
La dénomination "flûte de Pan" apposée sur un enregistrement musical commercialisé, accompagnée d'un message publicitaire télévisuel concernant ce disque et qui indiquait également que les chansons avaient été interprétées à la flûte de Pan, correspond à une indication fausse sur les qualités substantielles et les propriétés du disque diffusé dès lors qu'en réalité, les enregistrements n'avaient pas été réalisés avec l'instrument de musique appelé "flûte de Pan", mais au moyen d'un synthétiseur. Il résulte de ces constatations que lesdites publicités sont de nature à induire le consommateur en erreur, celui-ci étant fondé à croire que les musiques enregistrées avaient été jouées par des artistes interprètes de la flûte de Pan
PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.
Le prévenu pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur, ne peut utilement faire plaider le défaut d'élément intentionnel dès lors que la société qu'il dirige devait, avant de mettre un enregistrement musical en vente sur le marché français, vérifier que les mentions de la jaquette du disque et la campagne publicitaire étaient conformes à la réalité. En l'espèce, le disque litigieux n'étant pas réalisé à l'aide des instruments annoncées par les publicités, la faute du prévenu est caractérisée par la circonstance qu'aucun musicien ne recevait de droits pour cet enregistrement et que la pochette du disque ne comportait aucune mention d'un interprète
Décision attaquée : DECISION (type)