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Le prévenu pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur, ne peut utilement faire plaider le défaut d'élément intentionnel dès lors que la société qu'il dirige devait, avant de mettre un enregistrement musical en vente sur le marché français, vérifier que les mentions de la jaquette du disque et la campagne publicitaire étaient conformes à la réalité. En l'espèce, le disque litigieux n'étant pas réalisé à l'aide des instruments annoncées par les publicités, la faute du prévenu est caractérisée par la circonstance qu'aucun musicien ne recevait de droits pour cet enregistrement et que la pochette du disque ne comportait aucune mention d'un interprète
Décision attaquée : DECISION (type)