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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires
Il résulte des articles L. 133-5.4°, L. 136-2.8° et L. 140-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés sont placés dans une situation identique.Si l'ancienneté générale au sein d'une entreprise est susceptible de justifier une différence de trraitement entre deux salariés de sexe masculin, il doit également être tenu compte de l'ancienneté dans le poste. Or, en l'espèce, l'ancienneté dans le poste du salarié victime d'une différence de traitement était supérieure à celle de son collègue. Par suite, l'entreprise ne produisant aucun élément objectif de nature à justifier que la différence d'ancienneté générale ait en l'occurrence une incidence plus importante que la différence d'ancienneté dans le poste, la différence d'ancienneté au sein de cette entreprise ne justifie pas la différence de traitement entre les deux salariés concernés
Décision attaquée : DECISION (type)