La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2003 | FRANCE | N°2002/13731

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2003, 2002/13731


DOSSIER N 02/13731

ARRÊT DU 21 MAI 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 4 , 7 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MAI 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 10 OCTOBRE 2002, (P0134002592). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HU X... épouse Y... née le 06 Septembre 1950 à ZHEJIANG (CHINE) de nationalité chinoise, mariée demeurant

116 boulevard de Belleville

75020 PARI

S PREVENUE, LIBRE, APPELANTE, NON COMPARANTE, Représentée par Maître MEISNER Marc, avocat au b...

DOSSIER N 02/13731

ARRÊT DU 21 MAI 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 4 , 7 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MAI 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 10 OCTOBRE 2002, (P0134002592). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HU X... épouse Y... née le 06 Septembre 1950 à ZHEJIANG (CHINE) de nationalité chinoise, mariée demeurant

116 boulevard de Belleville

75020 PARIS PREVENUE, LIBRE, APPELANTE, NON COMPARANTE, Représentée par Maître MEISNER Marc, avocat au barreau de PARIS NO SENS SARL, 75 rue des Gravilliers - 75003 PARIS - CIVILEMENT RESPONSABLE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître MEISNER Marc, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT,

CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, Chez Me ESCANDE - 4 rue Brunel - 75017 PARIS - PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître HERISSAY, substituant Maître ESCANDE Michel-Paul, avocat au barreau de PARIS (R 266) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

:

Monsieur Z...,

Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l'arrêt par avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : La SA Christian DIOR COUTURE a fait citer directement devant le tribunal correctionnel HU X... épouse Y..., gérante de la SARL NO SENS, pour délit d'importation, détention, offre et vente de sacs reproduisant les caractéristiques originales du sac "pochette logo saddle" sur lequel elle détient des droits d'auteur, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, a déclaré HU X... coupable de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, le 04/10/2001, à Paris, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-2, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle et, en application de ces articles, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende. A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné. Sur l'action civile : le tribunal a reçu la SA Christian DIOR COUTURE en sa constitution de partie civile et a condamnéLiumei HU épouse Y... à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de

procédure pénale. Le tribunal a déclaré la SA NO SENS civilement responsable de la prévenue, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à publication, a dit que les objets contrefaisants seront remis à la partie civile, a rejeté le surplus des demandes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame HU X..., le 10 Octobre 2002, contre CHRISTIAN DIOR COUTURE SA NO SENS SARL, le 10 Octobre 2002, contre CHRISTIAN DIOR COUTURE SA M. le Procureur de la République, le 10 Octobre 2002, contre NO SENS SARL, Madame HU X..., CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, le 22 Octobre 2002, contre NO SENS SARL, Madame HU X... DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 23 Avril 2003, le président a constaté l'absence de la prévenue qui était représentée par son conseil ; Maître ESCANDE, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Maître HERISSAY, substituant Maître ESCANDE, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; Maître MEISNER, avocat de la prévenue et de la société civilement responsable, en sa plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 21 MAI 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par la prévenue, la Société civilement responsable, le ministère public et la partie civile à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a créé pour sa collection printemps- été 2001 un modèle de sac à main, dont la forme générale évoque la partie haute d'une selle de cheval, caractérisé par les éléments suivants : présence en partie basse, sur un côté, d'une surpiqûre dont la courbe est en sens inverse de l'arrondi du sac, pourtour du sac garni d'un passe-poil à l'exception de la partie

supérieure, anse unique courte de forme plate reliée aux extrémités du sac par un ou deux mousquetons ; la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est investie sur ce modèle de l'ensemble des droits d'auteur et avait vendu 7.848 exemplaires à la date du 7 décembre 2001 ; Après avoir appris que des sacs à main identiques étaient vendus 30 F HT, dans la boutique NO SENS à Paris 3 ème arrondissement, 75 rue des Gravilliers, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder, le 4 octobre 2001, à la saisie contrefaçon de 138 sacs en jeans décorés de clous ou en imitation cuir, qui reproduisaient de façon quasi servile les éléments originaux de son sac ; La société partie civile a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X... HU épouse Y..., gérante de la Sarl NO SENS, pour importation, détention, offre et vente de sacs reproduisant les caractéristiques originales du sac "pochette logo saddle" ; Une employée de la Sarl NO SENS a déclaré que 150 sacs de ce modèle avaient été acquis à Florence, dans plusieurs magasins sans pouvoir identifier le fournisseur ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... HU, épouse Y... ne mentionne aucune condamnation ; La société CHRISTIAN DIOR COUTURE, partie civile, représentée par son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour, de confirmer le jugement déféré, ayant déclaré la prévenue coupable du délit de contrefaçon des droits d'auteur en détenant et en offrant à la vente des sacs à main reproduisant les caractéristiques originales de son sac "pochette logo saddle", et ayant ordonné la confiscation des produits saisis, mais elle sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et demande la condamnation de la prévenue à lui payer 1°/ une somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son modèle, 2°/ une somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial 3°/ une somme de 5.000 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la société

défenderesse sollicite que soit ordonnée la publication de la décision, dans 5 journaux ou revues à son choix, aux frais de la prévenue, à raison de 4.000 par insertion, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; X... HU, épouse Y..., prévenue, est représentée par son avocat et la Sarl NO SENS partie civilement responsable de la prévenue, est représentée par son avocat ; elles font soutenir devant la Cour qu'une trentaine de sacs a été vendue pour la somme de 30 F et qu'en conséquence le préjudice subi par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est insignifiant ; la prévenue sollicite sa relaxe, au motif qu'elle n'a pas eu d'intention délictueuse ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que la Cour a constaté, après comparaison à l'audience, que les sacs saisis dans la boutique de la prévenue en octobre 2001, reproduisent de façon servile l'ensemble des caractéristiques originales du sac "pochette logo saddle" que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE avait diffusé au printemps 2001, après de nombreuses publicités parues dans la presse ; Considérant que la prévenue, a proposé les sacs litigieux à la vente, dans la boutique, dont elle est la gérante de droit ; que dès lors, l'élément matériel du délit de détention et mise en vente de produit contrefaisant est caractérisé à l'encontre de X... HU épouse Y..., mais la preuve n'est pas rapporté qu'elle a personnellement importé ces produits ; Considérant que la prévenue, qui n'a pas pu fournir la facture des sacs litigieux devant le tribunal et qui produit à l'audience de la Cour, la copie d'une facture datée du 26 janvier 2001, n'apporte pas la preuve que ce document correspond effectivement aux sacs litigieux, et ne peut arguer de sa bonne foi, ni soutenir qu'elle ignorait le caractère contrefaisant des sacs litigieux, alors qu'en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait pas ignorer que la société CHRISTIAN

DIOR COUTURE commercialisait déjà ce type d'article et qu'elle a acheté des sacs identiques sur un marché parallèle ; Qu'en conséquence, le délit de détention et de mise en vente de produit contrefaisant est établi à l'encontre de X... HU épouse Y... dans tous ses éléments et il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la prévenue et sur la peine prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale compte tenu de la personnalité de la prévenue ; Sur l'action civile Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de la partie civile, constitué par l'atteinte portée à son modèle et par son préjudice commercial, qui résultent directement des agissements coupables de la prévenue ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués, que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, que pour la condamnation de la Sarl NO SENS en qualité de civilement responsable ; Considérant que la Cour, infirmant la décision des premiers juges sur ce point, décide d'ordonner la publication du présent arrêt, dans un journal ou une revue au choix de la partie civile, aux frais de X... HU, épouse Y... et de la Sarl NO SENS, dans la limite de 4.000 ; Considérant que la demande d'une somme de 5.000 , formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 1.500 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de la prévenue, de la société civilement responsable et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels de la prévenue, de la société civilement responsable, du ministère public et de la société partie civile, Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, Sur l'action civile CONFIRME le

jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et déboute X... HU, épouse Y... et la Sarl NO SENS de leurs demandes formées en cause d'appel, Modifiant le jugement déféré pour la demande de publication et y ajoutant, ORDONNE la publication du présent arrêt dans un journal ou une revue au choix de la partie civile, aux frais de X... HU, épouse Y... et de la Sarl NO SENS, dans la limite de 4.000 , Condamne X... HU, épouse Y... et la Sarl NO SENS, à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, partie civile, la somme de 1.500 , au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, LE PRESIDENT LE GREFFIER

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la condamnée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/13731
Date de la décision : 21/05/2003

Analyses

CONTREFAOEON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Reproduction, représentation ou diffusion

Le délit de détention et de mise en vente de produit contrefaisant est établi dans tous ses éléments à l'encontre d'un contrefacteur commercialisant des sacs à mains reproduisant de façon servile l'ensemble des caractéristiques originales de ceux créés par une société de haute couture investie sur ce modèle de l'ensemble des droits d'auteur, lequel contrefacteur ne saurait arguer de sa bonne foi, ni soutenir qu'il ignorait le caractère contrefaisant des sacs litigieux, dès lors qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer que ladite société commercialisait déjà ce type d'article et qu'il avait acheté les marchandises saisies sur un marché parallèle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-05-21;2002.13731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award