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STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses
Afin de déterminer si l'emploi qu'un salarié occupe correspond à la définition prévue par l'article 2 de l'avenant cadres à la convention collective des magasins à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972, il convient de prendre en considération les fonctions réellement exercées par celui-ci. Il résulte de ces constatations que, la salariée qui, placée sous l'autorité hiérarchique d'un chef de région, ne jouit d'aucune autonomie de gestion, ni d'initiative de direction, ni de responsabilité, ne peut être classée dans la catégorie des cadres.
Décision attaquée : DECISION (type)