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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Maladie du salarié - Terme de la suspension - Visite de reprise par le médecin du Travail - /
Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail , met fin à la période de suspension du contrat de travail.Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande.Or, la salariée n'a pas avisé son employeur de sa démarche auprès du médecin du travail. L'avis de ce dernier a été délivré en cours de suspension de son contrat de travail et la salariée a adressé à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant.Par conséquent, la visite ne constituait pas une visite de reprise, en dépit de la mention portée en ce sens par le médecin du travail, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu et que l'employeur n'était tenu à aucune obligation
Code du travail, article R241-51
Décision attaquée : DECISION (type)