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21/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942385

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0175, 21 octobre 2003, JURITEXT000006942385


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 21 OCTOBRE 2003

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/06342 Décision déférée à la Cour : décision rendue le 25/03/2003 par le Commission des opérations de bourse de PARIS - VISA COB No 03-188. DEMANDEURS AU RECOURS : SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITÉ "VERTE FRANCE" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège "Les Simoneaux", 45360 PIERREFITTE LES BOIS SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS (S.D.D.D.A.) prise en la personne de

ses représentants légaux ayant son siège Mas Saint François - Route ...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 21 OCTOBRE 2003

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/06342 Décision déférée à la Cour : décision rendue le 25/03/2003 par le Commission des opérations de bourse de PARIS - VISA COB No 03-188. DEMANDEURS AU RECOURS : SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITÉ "VERTE FRANCE" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège "Les Simoneaux", 45360 PIERREFITTE LES BOIS SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS (S.D.D.D.A.) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Mas Saint François - Route de Bellegarde, 30300 BEAUCAIRE ASSOCIATION DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (A.D.T.I.) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 66, avenue Gambetta, 82000 MONTAUBAN Assistés de Me V. DUFFAY, avocat au barreau de Paris, toque A 52 DEFENDEURS AU RECOURS : S.A. CREDIT AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me D. MARTIN, avocat au barreau de Paris, 130, rue du Fbg Saint-Honoré, 75008 PARIS S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19, Boulevard des Italiens, 75002 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me J.-Y GARAUD, avocat au barreau de Paris, toque J 21 S.A.S. SACAM DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 48, rue de la Boétie, 75008 PARIS représentée par la SCP TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me H. BRANDFORD-GRIFFITH, avocat au barreau de Paris, 9, rue des Pyramides, 75001 PARIS EN PRESENCE DE : LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, 17, place de la Bourse, 75002 PARIS représentée aux débats par Madame X..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 Septembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LACABARATS, président

Monsieur LE DAUPHIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame PADEL Y... public : représenté lors des débats par Monsieur Z..., substitut général , qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, président .

- signé par Monsieur LACABARATS, président, et par Madame PADEL, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Après avoir, à l'audience publique du 9 septembre 2003, entendu les conseils des parties, les observations de Monsieur le représentant du Ministre chargé de l'économie et celles du Y... public, le conseil des parties ayant eu la parole en dernier.

*

* * Les sociétés CRÉDIT AGRICOLE et SACAM DÉVELOPPEMENT ont déposé le 16 décembre 2002 au Conseil des Marchés Financiers (CMF) un projet d'offre publique visant les actions du CRÉDIT LYONNAIS. Par une décision No 202C1699 publiée le 23 décembre 2002, le CMF a déclaré recevable le projet. Cette opération a fait l'objet d'une note d'information sur laquelle la Commission des Opérations de Bourse (COB) a apposé son visa le 25 mars 2003. Par une décision No 203C0443 du 27 mars 2003, le CMF a précisé le calendrier de l'offre dont l'ouverture a été fixée le 28 mars 2003 et la clôture le 6 mai 2003. Le 7 avril 2003, le Syndicat National de l'Agriculture et de la Ruralité "Verte France" et le Syndicat Départemental de Défense des Droits des Agriculteurs (les syndicats) ont déposé, avec l'Association de Défense des Travailleurs Indépendants (l'association), un recours en annulation à l'encontre du visa No 03188 apposé par la COB le 25 mars 2003. Le CMF a par la suite prorogé l'offre publique, pour fixer en définitive la clôture des opérations au 26 mai 2003 puis constater, par une décision No 203C0858 du 6 juin 2003, le succès de l'offre publique. Aux termes de leur mémoire déposé au greffe le 6 mai 2003, les syndicats et l'association demandent à la cour de déclarer leur recours recevable, d'annuler le visa délivré par la COB le 25 mars 2003, à titre

subsidiaire de dire que le maintien du visa est subordonné à l'indemnisation de l'ensemble des sociétaires du CRÉDIT AGRICOLE, les critères ou les montants des indemnisations réclamées étant indiqués par le mémoire, de dire que le maintien du visa est également subordonné à la transformation des caisses régionales et locales du CRÉDIT AGRICOLE en sociétés commerciales, de suspendre en conséquence la validité du visa, de condamner les parties adverses à payer aux requérants 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par conclusions du 10 juin 2003, la société CRÉDIT AGRICOLE demande à la cour de déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondé le recours des syndicats et de l'association, de les condamner solidairement à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Par un mémoire du 10 juin 2003, la société SACAM DÉVELOPPEMENT demande à la cour de dire que la COB, et par suite la cour d'appel, ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants qui sont inopérants, subsidiairement de dire le recours irrecevable, très subsidiairement de le dire mal fondé, de condamner in solidum les requérants à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Par un mémoire du 10 juin 2003, le CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de déclarer irrecevable ou mal fondé le recours, de condamner les requérants à lui payer 30 000 euros pour procédure abusive et 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le 18 juin 2003, La COB a déposé des observations pour demander à la cour de déclarer irrecevable ou mal fondé le recours, de condamner solidairement les requérants à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du NCPC. A l'audience du 9 septembre 2003, Monsieur l'Avocat Général a développé des conclusions orales tendant au rejet du recours. Les syndicats et association requérants ont pu répondre par écrit et verbalement aux argumentations soutenues par les autres parties. * * * Sur la régularité et la recevabilité du

recours Considérant qu'il est constant que, comme le souligne à juste titre la société SACAM DÉVELOPPEMENT, la déclaration de recours déposée au greffe le 7 avril 2003 ne comporte ni les pièces, ni même la liste des pièces invoquées à l'appui du recours ; Mais considérant que cette violation des dispositions de l'article 12 du décret du 23 mars 1990 n'est pas de nature à affecter la validité du recours ni à rendre celui-ci irrecevable dès lors que, les pièces visées ayant été déposées avec le mémoire contenant l'exposé des moyens des requérants, les autres parties ont pu en prendre connaissance dans des conditions conformes au principe de la contradiction ; Considérant en outre que, contrairement à ce que soutiennent la société SACAM DÉVELOPPEMENT, la société CRÉDIT LYONNAIS, la société CRÉDIT AGRICOLE et la COB, le fait que les syndicats et association requérants n'aient pas de lien avec les entreprises concernées par l'offre publique est indifférent au regard de leur droit d'agir en justice ; qu'ils ont en effet été constitués pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs adhérents, sociétaires ou anciens sociétaires du CRÉDIT AGRICOLE, et peuvent ainsi, dans des conditions conformes à ce qu'exige l'article 31 du NCPC, contester une décision susceptible, selon leur thèse, de conforter l'illégalité de l'opération entreprise et de mettre en cause les prérogatives de ces sociétaires ; Considérant enfin que l'appréciation de l'efficacité du recours et des limites qui doivent lui être assignées touche au fond du droit et ne peut affecter, ni la recevabilité du recours, ni la compétence de la cour en connaître ; Sur le bien-fondé du recours Considérant quant à la portée et à l'efficacité du recours, que les décisions prises par le CMF sur le déroulement de la procédure d'offre publique n'ont pas fait l'objet de contestation judiciaire ; qu'il n'a pas non plus été sollicité de sursis à l'exécution du visa déféré ; Qu'ainsi, une éventuelle annulation de

ce visa ne pourrait priver d'effet l'offre en cause puisqu'elle laisserait subsister des décisions distinctes devenues définitives relatives à la recevabilité et au calendrier de l'offre ; Considérant en toute hypothèse que les griefs formulés par les syndicats et association requérants ne sauraient être accueillis ; Considérant en effet que selon les syndicats et association requérants, l'offre publique du CRÉDIT AGRICOLE sur le CRÉDIT LYONNAIS aurait été émise en infraction avec les règles du mutualisme, celles des lois du 10 septembre 1947 et 13 juillet 1992, que les résultats financiers mentionnés pour le CRÉDIT AGRICOLE sur la note d'information seraient faux, que des réserves auraient été constitués au détriment des droits des sociétaires, lors de la mutualisation de la Caisse Nationale de CRÉDIT AGRICOLE, par une rémunération dérisoire des parts sociales, la privation de ristournes ou un remboursement nominale des parts aux sociétaires en faisant la demande ; Mais considérant que ces moyens sont inopérants au regard des missions dévolues à la COB à l'occasion d'une offre publique d'achat ; Considérant qu'il résulte de l'article L 421-1 du Code monétaire et financier que les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur ; que si ce document est soumis avant publication au visa de la COB qui a pour rôle de vérifier la pertinence et la cohérence de l'information communiquée et a le pouvoir de prescrire la modification de certaines énonciations ou l'insertion de renseignements complémentaires, l'intervention de cette autorité n'implique en revanche ni approbation de l'opportunité et des modalités de l'opération, ni

authentification des éléments comptables et financiers présentés ; Considérant que la note conjointe d'opération déposée en l'espèce par les sociétés CRÉDIT AGRICOLE, SACAM DÉVELOPPEMENT et CRÉDIT LYONNAIS contenait, sans inexactitude, omission ou dénaturation, l'ensemble des informations requises quant à l'identité, la situation et les perspectives de l'émetteur, les motifs et les modes de financement de l'opération, les faits exceptionnels et litiges concernant les opérateurs ; que les investisseurs ont ainsi été régulièrement mis en mesure de se faire une opinion sur les modalités de l'offre et de prendre une décision éclairée sur leur éventuel engagement ; que la contestation par les requérants de la validité de la décision prise par la société CRÉDIT AGRICOLE et des atteintes qui auraient été portées par l'effet de cette décision aux prérogatives des sociétaires met en cause le mode de fonctionnement de l'ensemble des groupements dépendant de cette structure mais n'affecte pas le contenu de la note d'information et ne relève donc pas de la mission de contrôle incombant à la COB en matière d'offre publique d'acquisition des actions d'une société ; que la demande d'annulation de la décision de la COB ne saurait dès lors être accueillie ; Considérant enfin que la juridiction de cette cour, saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de la COB, ne peut s'exercer que dans la seule limite des pouvoirs relevant de l'autorité qui s'est prononcée en première instance et ne saurait s'étendre à des demandes étrangères aux attributions de celle-ci, notamment l'indemnisation des préjudices susceptibles d'avoir été subis par les requérants ou leurs mandants ; que le recours en réformation de la décision de la COB doit être en conséquence rejeté ; Considérant qu'aucune circonstance n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit des parties qui en ont fait la demande ; PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS Déclare régulier et recevable le recours formé

par le Syndicat National de l'Agriculture et de la Ruralité "Verte France", le Syndicat Départemental de Défense des Droits des Agriculteurs, l'Association de Défense des Travailleurs Indépendants, Rejette le recours en annulation et réformation formé par ces syndicats et association, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, Condamne les syndicats et association requérants aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0175
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942385
Date de la décision : 21/10/2003

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-21;juritext000006942385 ?
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