COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 22 Avril 2005
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43209
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris (1ère section) RG n° 00/19.182
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[W]
[Localité 2]
ni présent, ni représenté.
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2005, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant M. FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme PATTE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FAURE, président
Mme PATTE, conseillère
M. SELTENSPERGER, conseiller
Greffier : M. TIROUVINGADESSA, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement et signé par M. FAURE, président et par M. TIROUVINGADESSA, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Z] [L] d'un jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 7 septembre 2000 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) laquelle a rejeté sa demande de prestation de vieillesse ou de validation de carrière pour des services accomplis dans l'armée ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 26 avril 2004 [Z] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 6 décembre 2003 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne l'est son courrier du 7 mars 2004 ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;
Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [Z] [L] de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare [Z] [L] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,